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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 1er avr. 2025, n° 2025F00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025F00685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 01/04/2025
JUGEMENT D’OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Chambre du conseil (Jgt ouv sur assignation)
Numéro de Procédure collective : 2025RJ165 La SAS RIF ENTRETIEN Numéro de rôle général : 2025F685
DEMANDEUR
CAISSE DE MUTALITE SOCIALE PROVENCE AZUR
[Adresse 5]
représenté(e) par SARL PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC et PUJOL représentée par Me
PUJOL Florence [Adresse 3]
DEFENDEUR
La SAS RIF ENTRETIEN
[Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision réputé contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 31/03/2025 où siégeait Monsieur Alain GEORGES Président, Monsieur Stéphane FRANCHINI et Monsieur Jacques NICOLAI, Juges.
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Minute signée par Monsieur Alain GEORGES, Président et Madame Isabelle LORENZONI, commisgreffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE DE MUTALITE SOCIALE PROVENCE AZUR à l’assignation en vue d’une ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à titre principal et en liquidation judiciaire à titre subsidiaire qu’elle a fait délivrer le 26/02/2025 à la SAS RIF ENTRETIEN, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience en chambre du conseil du 31/03/2025 à 13hrs 30 ;
ATTENDU que La SAS RIF ENTRETIEN est Inscrit au RCS sous le numéro 894 270 214 RCS TOULON et exerce une activité de Ex-prestations de services, culture de la vigne, d’entretien de plantes, taille des arbres, récolte, jardinage, paysagiste et toutes activités se rapportant directement et indirectement à l’objet social la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle; la participation directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières; toutes opérations quelconques contrubuant à la réalisation de cet objet; prestations de services de tous travaux liés à l’entretien de la vigne et de la viticulture – Radié le 26/02/2024 avec siège social [Adresse 4]. ;
ATTENDU que la SARL PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC et PUJOL représentée par Me PUJOL Florence Avocat au Barreau de GRASSE a comparu pour et au nom de la CAISSE DE MUTALITE SOCIALE PROVENCE AZUR et maintient les termes de l’assignation.
ATTENDU que la SAS RIF ENTRETIEN prise en qualité de son représentant légal n’a pas comparu à ladite audience ni personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DECISON
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU qu’il résulte des éléments portés à la connaissance du Tribunal, que la débitrice ne fait pas l’objet d’une procédure de conciliation en cours et n’est pas soumise déjà à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire non clôturée ;
ATTENDU qu’il échet, dès lors, d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants, R 631-2 et R 631-7 du Code de Commerce statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et
réputée contradictoire,
Le Ministère Public avisé de la procédure,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire en application des Articles L 631-1 et suivants du Code de commerce, à l’égard de la SAS RIF ENTRETIEN ;
DESIGNE Monsieur FRIDRICI Pierre en qualité de Juge Commissaire et Monsieur NICOD Serge Juge Commissaire Suppléant ;
DESIGNE SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [N] [R] , demeurant [Adresse 2] Mandataire Judiciaire ;
DESIGNE Me [F] [Z], [Adresse 1] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux Articles L 631-9 sur renvoi à l’article L 622-6 du Code de commerce et lui enjoint de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de Commerce de
TOULON dans un délai maximum de 3 semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aux Mandataires Judiciaires ci-dessus désignés ;
FIXE provisoirement au 31/03/2025 la date de cessation des paiements ;
FIXE provisoirement la fin de la période d’observation à SIX MOIS et RENVOIE l’affaire à l’audience de la Chambre du Conseil du 12/06/2025 à 9hrs (salle d’audience N° 122 au rez-dechaussée) pour qu’il soit statué par le Tribunal sur la prolongation de la période d’observation dans la limite de 6 mois à compter du présent jugement ;
Invite le débiteur à se présenter lors de l’audience du 12/06/2025 à 9hrs (salle d’audience N° 122 au rez-de-chaussée) muni des éléments suivants indispensables à l’examen de sa situation économique et financière :
dernier bilan certifié par l’expert comptable,
situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de l’audience, certifiée par l’expert comptable,
les attestations d’assurance obligatoires en cours ;
DIT qu’à défaut, lors de cette audience le Tribunal pourra prononcer immédiatement la conversion en liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L 631-15 du Code de Commerce, si les conditions de l’Article L 640-1 du Code de Commerce sont réunies ;
INVITE les délégués du personnel ou à défaut les salariés de l’entreprise à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles R 631-7 sur renvoi à l’article R 621-2, et L 621-4, R 621-14, R 621-15 du Code de Commerce, et à communiquer immédiatement le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DIT qu’à défaut de désignation de représentant des salariés, un procés verbal de carence sera immédoatement communiqué au Greffe ;
DIT que, s’il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de 12 MOIS à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi ;
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
DIT que le Greffier adressera sur réquisition écrite du Mandataire Judiciaire un extrait du Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon et un état des suretés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Alain GEORGES Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Alain GEORGES
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