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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 7 janv. 2026, n° 2025L03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03488 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
DU MERCREDI 7 JANVIER 2026
ROLE N° 2025L03488
GREFFE N° 2025J01051
JUGEMENT RENOUVELANT
LA PERIODE D’OBSERVATION DE LA SOCIETE
[V] SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Jean-Claude BACH, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 7 janvier 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d’Emilie ZAKY, Greffier d’audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 16 juillet 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [V] SAS, identifiée sous le n° 752 530 162 RCS BORDEAUX (2012 B 2523), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de négoce de marchandises, importation, exportation de produits alimentaires, non alimentaires, nommé la SELARL ASCAGNE AJ SO, en qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP [T], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience du 3 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 3 septembre 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation avec convocation à l’audience du 29 octobre 2025,
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026,
A l’audience,
La SELARL ASCAGNE AJ SO, ès qualités, prise en la personne de Maître [G] [K], précise que la cession du contrat d’approvisionnement détenu par [V] intervenue au bénéfice de la société de droit monégasque NEGOMOUT aura permis aux sociétés d’exploitation du Groupe PEPPONE de conserver les tarifs préférentiels pratiqué et in fine de sécuriser les projets de plans établis. Les performances de la société [V] portant sur les mois de mars à novembre 2025 et exclusivement sur l’activité de fabrique, apparaissent encourageantes avec un EBE de 115k euros. Les prévisions établies se veulent également réconfortantes et présagent d’une pérennisation de la l’exploitation. Ces résultats devront profitabilité de néanmoins être consolidés/améliorés éventuellement par une évolution de la gamme de produits fabriqués, afin de permettre à la société de pouvoir présenter un plan et potentiellement de venir au soutien de ses sociétés mères. La trésorerie demeure positive et aucune dette postérieure n’a été portée à sa connaissance.
L’administrateur judiciaire indique être favorable au renouvellement de la période d’observation,
La SCP [T], ès qualités, prise en la personne de Maître [X] [Y], indique être favorable au renouvellement de la période d’observation,
La société [V] SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu à l’audience par son représentant légal, assistée de Maître Benjamin BLANC, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Cette dernière souhaite poursuivre son activité et sollicite le renouvellement de la période d’observation,
Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s’est présenté à l’audience et a fait part de ses observations,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public ne s’oppose pas au renouvellement de la période d’observation,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des déclarations effectuées à la barre, que le renouvellement de la période d’observation est nécessaire pour favoriser l’élaboration d’un plan de redressement,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d’observation jusqu’au 16 juillet 2026 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 13 mai 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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