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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 5 mai 2026, n° 2024F02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 5 MAI 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02298
SOCIETE GENERALE SA C/ Monsieur [T] [R]
DEMANDERESSE
SOCIETE GENERALE SA, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Lou Andréa VIENOT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Louis COULAUD, Avocat à la Cour,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [R], [Adresse 2],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric DUMAS, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 octobre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société STYLEWOOD SARL (anciennement dénommée MAHOGANY AGENCEMENT puis EREL) exerçait une activité de fabrication et de pose de terrasses en bois. Elle avait pour associé et dirigeant Monsieur [T] [R].
Le 25 octobre 2016, la société STYLEWOOD SARL a ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE SA une convention de compte courant professionnel.
Par actes du 11 septembre 2019 et du 20 février 2020, Monsieur [T] [R] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société STYLEWOOD SARL à hauteur de 35.000,00 €, puis à la hauteur de 26.000,00 €, couvrant le principal, les intérêts, frais accessoires et pénalités, au titre de l’ensemble des engagements de la société STYLEWOOD SARL.
Par la suite, le 17 mars 2023, la SOCIETE GENERALE SA a consenti à la société STYLEWOOD SARL une facilité de trésorerie commerciale d’un montant de 20.000,00 €.
La situation financière de la société s’étant dégradée, le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement en date du 2 avril 2024, publié au BODACC le 12 avril suivant, prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société STYLEWOOD SARL.
Dans ce cadre, la SOCIETE GENERALE SA a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 22.280,79 € et adressé le 28 mai 2024 une mise en demeure à Monsieur [T] [R] pour le règlement dudit montant.
Une seconde mise en demeure lui a été adressée le 24 juillet 2024 pour un montant actualisé de 23.043,70 €
Monsieur [T] [R] conteste la validité de l’engagement de caution qui lui est opposé, et refuse de payer cette somme.
Par assignation en date du 24 décembre 2024 et conclusions déposées à la barre, la SOCIETE GENERALE SA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 2298 et 1343-2 du code civil, Vu les engagements de caution, Vu les autres pièces du dossier,
À titre principal :
La recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
Débouter Monsieur [T] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [T] [R] en sa qualité de caution solidaire de la SARL STYLEWOOD au titre de l’acte de cautionnement du 19 février 2020, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 23.698,58 € au
principal au titre du solde débiteur du compte courant de la société, majoré des intérêts au taux contractuel de 11,06 % restant à courir à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
À titre subsidiaire :
Condamner Monsieur [T] [R] en sa qualité de caution solidaire de la SARL STYLEWOOD au titre de l’acte du 11 septembre 2019, à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 23.698,58 € au principal au titre du solde débiteur du compte courant de la société, majoré des intérêts au taux contractuel de 11,06 % restant à courir à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause :
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Condamner Monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 1.500,00 € à la SOCIETE GENERALE SA, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [R] demande au tribunal de :
Déclarer nul l’acte de cautionnement du 19 février 2020 faute d’attribution à Monsieur [T] [R] de la mention manuscrite obligatoire.
En conséquence,
Débouter la SA SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [T] [R].
Condamner la SA SOCIETE GENERALE au paiement au profit de Monsieur [T] [R] d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale
La SOCIETE GENERALE SA sollicite que ses demandes soient déclarées recevables et bien fondées.
Elle demande en conséquence le débouté de Monsieur [T] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ainsi que sa condamnation, en sa qualité de caution solidaire de la société STYLEWOOD SARL au titre de l’acte de cautionnement du 19 février 2020, au paiement de la somme de 23698,58 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 11,06 % à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
En réponse, Monsieur [T] [R] conteste le bien-fondé de ces demandes. S’il ne conteste pas avoir signé l’acte de cautionnement, il soutient
ne pas être l’auteur de la mention manuscrite obligatoire, et en déduit la nullité de son engagement.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article L331-1 du code de la consommation en vigueur à l’époque des faits,
Constate que Monsieur [T] [R] reconnaît avoir apposé sa signature sur l’acte de cautionnement en date du 19 février 2020 mais qu’il nie avoir apposé la mention manuscrite requise ;
Il produit pour en justifier et pour seule pièce, un document établi sur papier libre sur lequel il indique avoir reproduit un spécimen de son écriture ; toutefois, la seule production d’un tel document ne suffit pas à démontrer que Monsieur [T] [R] n’est pas l’auteur de la mention manuscrite litigieuse.
Constate à cet égard, une similitude entre l’écriture figurant sur ce document et la mention manuscrite reproduite sur l’acte de cautionnement.
Observe par ailleurs, que Monsieur [T] [R] ne produit pas d’élément permettant de conclure que son ex-épouse aurait à son insu apposé la mention litigieuse sur l’acte de cautionnement qu’il reconnaît avoir luimême conclu en direct avec la banque.
En déduit que l’engagement de caution en date du 19 février 2020 est valable et qu’il est donc opposable à Monsieur [T] [R].
Observe que la société STYLEWOOD SARL, au bénéfice de laquelle Monsieur [T] [R] s’est porté caution personnelle et solidaire par actes du 11 septembre 2019 et du 20 février 2020, a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’elle est donc défaillante dans le paiement des sommes dues à la SOCIETE GENERALE SA; que cette dernière a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 17 mai 2024 pour un montant de 22.280,79 €.
Note que Monsieur [T] [R] ne conteste pas le montant de la créance de la SOCIETE GENERALE SA à la somme de 23.698,58 € selon décompte arrêté en date du 29 octobre 2024.
Ainsi, il conviendra, en application des dispositions de l’article 2288 du code civil, de déclarer la SOCIETE GENERALE SA bien fondée en sa demande de paiement par Monsieur [T] [R] de la somme de 23.698,58 €.
Relève que le 1 er alinéa de l’article 6 de la convention de trésorerie courante signée électroniquement par la société STYLEWOOD SARL le 17 mars 2023 fixe le taux effectif global à 11,06 % l’an.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA Monsieur [T] [R] en sa qualité de caution solidaire de la société STYLEWOOD SARL au titre de l’acte de cautionnement du 19 février 2020, à payer à la SOCIETE GENERALE SA, la somme de 23.698,58 € au principal au titre du solde débiteur du compte courant de la société, majoré des intérêts au taux contractuel de 11,06 % restant à courir à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE SA la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que Monsieur [T] [R] sera condamné à lui payer.
Monsieur [T] [R] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [T] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamnera Monsieur [T] [R] en sa qualité de caution solidaire de la société STYLEWOOD SARL au titre de l’acte de cautionnement du 19 février 2020, à payer à la SOCIETE GENERALE SA, la somme de 23.698,58 € (VINGT TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS CINQUANTE HUIT CENTIMES) au principal au titre du solde débiteur du compte courant de la société, majoré des intérêts au taux contractuel de 11,06 % restant à courir à compter du 29 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne Monsieur [T] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE SA la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [R] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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