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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 1er juil. 2025, n° 2025R00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 1ER JUILLET 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00025
SAS LE SWAG
C/
SAS ACCS (ANCIENNEMENT ALARMES PROTECTION INTRUSION)
DEMANDERESSE
SAS LE SWAG, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Philippe HONTAS, Avocat à la Cour, Membre de la SELARL HONTAS MOREAU, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
SAS ACCS, anciennement ALARMES PROTECTION INTRUSION, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Caroline CASTERA-DOST, Avocat à la Cour, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
Pour sécuriser son site, la société LE SWAG SAS souhaitait faire installer un système de contrôle d’accès, de détection d’incendie et d’intrusion.
Ainsi, en 2023, elle sollicitait la société ALARMES PROTECTION INTRUSION SAS qui établissait le 25 avril 2023 un devis n° 2304251 d’un montant de 29.819,90 € HT, soit 35.783,88 € TTC.
Nous constatons que ce devis était validé le 13 mai 2023 par la société LE SWAG SAS.
Au fil de l’avancement des travaux, la société ALARMES PROTECTION INTRUSION SAS adressait les 22 mai 2023, 6 octobre 2023 et 27 février 2024 trois factures d’acompte sur devis n° 2304251 pour un montant unitaire de 10.000 € TTC. Ces trois factures d’acompte étaient réglées par la société LE SWAG SAS.
Puis le 27 février 2024, la société ALARMES PROTECTION INTRUSION SAS adressait à la société LE SWAG SAS un devis complémentaire n° 2402271 d’un montant de 440 € HT, soit 528 € TTC.
Nous constatons que des différends sont apparus dès le mois de mars 2024, la société LE SWAG SAS reprochant à la société ALARMES PROTECTION INTRUSION SAS de laisser l’installation inachevée et inversement, cette dernière reprochant à la société LE SWAG SAS de ne plus lui laisser l’accès au chantier.
Par assignation en date du 7 janvier 2025, la société LE SWAG SAS a fait citer à comparaître la société ACCS SAS, anciennement ALARMES PROTECTION INTRUSION, devant nous, à l’audience du 28 janvier 2025, afin de :
JUGER la société LE SWAG SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
CONDAMNER la société ALARMES PROTECTION INTRUSION SAS à exécuter et à livrer en bon état de fonctionnement les matériels et l’installation objets des devis n° 2304251 du 25 avri12023 et n° 2402271 du 27 février 2024 et à justifier de la déclaration du système de vidéoprotection à la préfecture, le tout dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
JUGER que, si à 1'issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de 1'ordonnance à intervenir, la société ALARMES PROTECTION INTRUSION SAS soit est défaillante, soit n’a pas livré une installation complète et en état de fonctionnement constatée par un procès-verbal de réception sans réserve :
1. la société LE SWAG SAS est judiciairement autorisée à faire déposer et détruire les matériels et l’installation réalisée par la société ALARMES PROTECTION INTRUSION SAS aux frais avancés de cette dernière, 2. la société ALARMES PROTECTION INTRUSION SAS sera condamnée à lui payer une provision de 30.000 €, laquelle représente le montant des trois factures n° F/00564, F/00605 et F/00648 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce, jusqu’à complet paiement et il sera fait application de l’article 1343-2 du Code Civil un an après cette date.
JUGER que la société ALARMES PROTECTION INTRUSION SAS sera condamnée à payer à la société LE SWAG SAS une provision de 15.000 € et ce, au titre des préjudices subis.
CONDAMNER la société ALARMES PROTECTION INTRUSION SAS à payer à la société LE SWAG SAS une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts de la sommation de faire du 14 mai 2024 et celui du constat du Commissaire de justice du 22 octobre 2024.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 20 mai 2025.
A cette audience,
La société LE SWAG SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
JUGER la société LE SWAG SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
AUTORISER la société LE SWAG SAS à faire déposer et détruire les matériels et l’installation réalisée par la société ALARMES PROTECTION INTRUSION SAS (ACCS) aux frais avancés de cette dernière.
CONDAMNER la société ALARMES PROTECTION INTRUSION SAS (ACCS) à payer à la société LE SWAG SAS une provision de 30.000 €, laquelle représente le montant des trois factures n° F/00564, F/00605 et F/00648 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce, jusqu’à complet paiement et il sera fait application de l’article 1343-2 du Code Civil un an après cette date.
CONDAMNER la société ALARMES PROTECTION INTRUSION SAS (ACCES) à payer à la société LE SWAG SAS une provision de 15.000 € et ce, au titre des préjudices subis.
CONDAMNER la société ALARMES PROTECTION INTRUSION SAS à payer à la société LE SWAG SAS une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts de la sommation de faire du 14 mai 2024 et celui du constat du Commissaire de justice du 22 octobre 2024.
La société ACCS SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile et l’existence
de contestations sérieuses,
Vu l’article 256 du Code de Procédure Civile,
RENVOYER la société LE SWAG SAS à mieux se pourvoir et la DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNER, en tant que de besoin, aux frais avancés de la société LE SWAG SAS, une consultation judiciaire de l’état du chantier confié par la société LE SWAG SAS à la société ACCS SAS, anciennement ALARMES PROTECTION INTRUSION, situé à [Adresse 5] à fin de :
* convoquer les parties,
* examiner l’état du chantier,
* préciser au regard des devis acceptés et de la configuration des lieux, les
éventuels travaux qu’il y aurait à terminer ou réaliser,
CONDAMNER provisionnellement la société LE SWAG SAS à payer à la société ACCS SAS, nouvelle dénomination de la société ALARMES PROTECTION INTRUSION, la somme de 2.496 € T.T.C., soit 2.080 € H.T.
CONDAMNER la société LE SWAG SAS au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Dans le cadre des différents apparus en mars 2024, nous relèverons qu’en date du 14 mai 2024, la société LE SWAG SAS faisait sommation à la société ALARMES PROTECTION INTRUSION d’avoir à reprendre le chantier.
Nous relèverons également que la société LE SWAG SAS mandatait la SPESELARL BERTSCH AUDEGA & ASSOCIES, Commissaire de Justice, aux fins de constater l’inachèvement des travaux qui avaient été confiés à la société ALARMES PROTECTION INTRUSION SAS.
Nous constaterons que le Commissaire de Justice décrivait dans son procès-verbal de constat du 22 octobre 2024 un nombre important de désordres.
Cependant, nous constaterons qu’en défense, la société ALARMES PROTECTION INTRUSION SAS, devenue la société ACCS, faisait état de très nombreux griefs quant aux raisons l’ayant contrainte à ne pas pouvoir terminer les travaux confiés et à minimiser leurs réelles difficultés techniques pour les résoudre.
Tous ces éléments constituent manifestement des contestations sérieuses ne nous permettant pas de statuer en référé.
Au regard des nombreuses contestations et du sérieux de celles-ci, nous dirons n’y avoir lieu à référé pour statuer sur les demandes des parties et les inviterons à mieux se pourvoir.
La présente instance ayant occasionné à la société ACCS SAS, des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais en réduisant son quantum à la somme de 800 € que la société LE SWAG SAS sera condamnée à lui payer.
La société LE SWAG SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses.
DISONS n’y avoir lieu à référé.
INVITONS les parties à mieux se pourvoir.
CONDAMNONS la société LE SWAG SAS à payer à la société ACCES SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société LE SWAG SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, [Adresse 6], les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €
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