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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 13 nov. 2025, n° 2025004151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025004151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
13/11/2025
RG : 2025 004151 – JUGEMENT CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE C/ LA CASA (SARL)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président, M. Stéphane LEVEL et M. François BERGER juges, assistés de Mme Léonie BERTELOOT, greffier assermenté ET DE Me L. PIDOU, lors de la mise à disposition
Après avoir entendu Mme [G] [A], ex-conjoint collaborateur de M. [V] [O], gérant de la société LA CASA (SARL) ; la SELAS MJS PARTNERS représentée par Me [T] [I], mandataire judiciaire, assisté de Mme [U] [R], collaboratrice, en son rapport et connaissance prise du rapport du juge-commissaire, M. [D] [Z].
Par jugement en date du 14/11/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LA CASA (SARL) immatriculée sous le numéro 847 581 915 RCS Boulogne-sur-Mer dont le siège social est [Adresse 1].
Le chef d’entreprise a été invité à comparaître à l’audience de ce jour, pour que soit examinée la situation de son entreprise dans le cadre de la période d’observation.
A l’audience, Mme [R] fait état du passif établi à hauteur de 81 444.58 €. Le mandataire a été averti le 24/10/2025 d’une nouvelle dette postérieure URSSAF de 5 973.90 euros, correspondant à la période décembre 2024 – avril 2025 et août 2025. M. [O] a été invité à justifier du paiement de cette nouvelle créance postérieure par un mail en date du 31/10/2025, mais aucune réponse n’a été apportée. Un nouveau salarié a été embauché en CDD du 1er aout 2025 au 4 janvier 2026, mais plus aucune activité ne semble être exercée.
Mme [A] évoque la disparition de M. [O] et la fermeture du restaurant depuis fin octobre 2025.
Le juge commissaire a émis un avis favorable à la poursuite de l’activité sous réserve du paiement des dettes postérieures de l’obtention des éléments demandés par le mandataire judiciaire et de la présentation d’un plan de redressement.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis défavorable à la poursuite de la période d’observation, la conversion en liquidation judiciaire étant à envisager.
Attendu que l’activité a cessé fin octobre 2025 ;
Que le mandataire a relaté l’existence d’une dette postérieure URSSAF non régularisée ;
Qu’il y a lieu de procéder à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le tribunal a pu constater que l’entreprise est éligible à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-15 alinéa 2 & L 641-2 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire et l’avis du ministère public,
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de la société LA CASA (SARL) – [Adresse 1] ;
DESIGNE la SELAS MJS PARTNERS représentée par Me Nicolas SOINNE – [Adresse 2] demeurant à [Localité 1] en qualité de liquidateur judiciaire;
VU les dispositions des articles L 644-5 et D 641-10 du code de commerce fixant à six mois au plus tard après le jugement le délai dans lequel la clôture de la procédure doit être examinée ; convoque dès à présent par acte extrajudiciaire la société LA CASA (SARL), prise en la personne de son représentant légal, en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 3] à l’audience du 13/05/2026 à 09:45.
ORDONNE à M. [O] de communiquer au greffe du tribunal ainsi qu’au mandataire judiciaire, sans délai, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
DIT que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
DIT ET JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
le président Jean-Louis FOISSEY
le greffier.
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