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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 13 nov. 2025, n° 2025F01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F01126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
13/11/2025
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
[…]
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : Monsieur [H] [W] [Adresse 1] Représenté par Maître Christian BROCAS, avocat au barreau d’Annecy
L’affaire a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 05 novembre 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Loïc LEBEAU et Madame Emmanuelle BLEIN, juges rapporteurs, sans opposition des parties, assistés de Me Karin DABADIE, greffier, juges rapporteurs qui ont fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, date annoncée à l’issue des débats. Composition du tribunal :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Madame Emmanuelle BLEIN, Juge,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
* assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, date annoncée à l’issue des débats.
Attendu que l’entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19/09/2025 et a bénéficié d’une période d’observation, le jugement ayant prévu un rappel de l’affaire à l’audience du tribunal du 05/11/2025 ;
Attendu que le mandataire judiciaire indique au tribunal que le débiteur ne dispose pas d’une comptabilité à jour et n’a plus d’activité ;
Que le conseil de Monsieur [W] [H] a indiqué à l’audience ne pas avoir d’observations ;
Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu de prolonger la période d’observation et il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise par application de l’article L.631-15 du Code de commerce, laquelle ne s’applique qu’au patrimoine professionnel ;
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Ministère Public ayant eu communication de la cause et ayant émis un avis écrit indiquant s’en rapporter, Le mandataire judiciaire et le conseil du débiteur entendus,
Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable à la liquidation judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à poursuivre la période d’observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : Monsieur [H] [W] [E] personne physique Non inscrit au RCS – Inscrit au RNE sous le numéro 828 038 [Immatriculation 1] 2 [Adresse 2] ayant pour activité : Travaux de peinture et vitrerie.
RAPPELLE que la liquidation judiciaire ne s’applique qu’au patrimoine professionnel ; MET fin à la période d’observation :
MAINTIENT Monsieur [S] en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur AKAN en qualité de jugecommissaire suppléant ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 10/03/2025 ;
NOMME le mandataire judiciaire, la SELARL B.G.H. (prise en la personne de Me [A]) [Adresse 3], en qualité de liquidateur ;
FIXE au 13/11/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l’audience du 28/09/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d’une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Loïc LEBEAU
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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