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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, affaires courantes 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2025000444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025000444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 28/04/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000444
DEMANDEUR (S) :
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL) (SA) [Adresse 2]
Me Lucie DEBRUYNE Avocat Loco Me Gilles BERTRAND Avocat ELEOM AVOCATS [Adresse 1]
DEFENDEUR (S) :
D.R. ARCHITECTURE (SAS) [Adresse 1] RCS 907 460 372 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 10/02/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
* PRESIDENT : M. Jean-Marie LIBES
* JUGE : M. Tristan BOUZAT
* JUGE : M. Florian MIRAGLIO
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Laurianne ROIG
JUGEMENT :
* réputé contradictoire
* prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par M. Jean-Marie LIBES et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Spécialisée dans la location financière de biens d’équipement la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) a selon contrat de location avec option d’achat financé pour la SAS DR ARCHITECTURE, un véhicule de marque Renault Master acquis auprès de la société Truck Multi-services.
Le véhicule a été livré le 21/07/2023 suivant procès-verbal de livraison.
L’offre de contrat de location avec option d’achat a été accordée le 20/07/2023 et stipulait un premier loyer de 10 552.55€ puis 59 loyers de 959.78€ et une option d’achat de 527.63€.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION CGL a constaté que seule la première échéance a été réglée, le reste des échéances sont restées impayées dès le 25/08/2023.
La SAS DR ARCHITECTURE a été mise en demeure par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION CGL de régler les échéances impayées suivant courrier recommandé en date du 08/12/2023, restée infructueuse puisque la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION CGL a résilié le contrat de location par courrier recommandé en date du 02/01/2024.
C’est dans ces conditions que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL) a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SCP AVENIR DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 3], en date du 09/01/2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL) a fait assigner la SAS D.R. ARCHITECTURE aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Condamner la SAS DR ARCHITECTURE à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL) la somme au principal de 28 978.90€.
Condamner la SAS DR ARCHITECTURE à payer à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL) des intérêts aux taux légal majorés de 5 points sur la somme de 28 978.90€ à compter du 08/12/2023, date de la première mise en demeure.
Condamner la SAS DR ARCHITECTURE à payer à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL) la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS DR ARCHITECTURE aux entiers dépens.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025000444 du rôle général et 2025000029 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 10/02/2025, à laquelle :
* Ouïe la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL), représentée par Me Lucie DEBRUYNE, Avocat loco Me Gilles BERTRAND, Avocat, ELEOM AVOCATS, avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 10/02/2025.
* La SAS D.R. ARCHITECTURE n’a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [R] [W] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Sur la demande en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL)
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et l’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
A cette fin, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT CGL verse aux débats l’historique de compte mettant en avant les échéances non réglées de la part de la SAS DR ARCHITECTURE.
Par ailleurs, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL) démontre l’envoi d’un courrier en recommandé à la SAS DR ARCHITECTURE, la mettant en demeure de régulariser la situation, et un second courrier recommandé avisant la SAS DR ARCHITECTURE, de la résiliation du contrat de location et d’assurance.
De ce fait, en vertu des Conditions Générales de Vente du Contrat de Location avec Option d’Achat de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL) et plus particulièrement de l’article 5 concernant la défaillance du locataire entrainant la résiliation du Contrat, les indemnités par elle réclamées demandées, sont justifiées.
Par ailleurs,
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à son encontre, la SAS DR ARCHITECTURE ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la des Conditions Générales de Vente du Contrat de Location avec Option d’Achat de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL) paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
Il y a lieu de retenir à titre principal la somme de 28 978.90€ correspondant à la part des loyers restant due à la date de résiliation en ce compris la valeur résiduelle du véhicule majorée des indemnités suivant les conditions générales de vente du contrat de location. Ce montant comprend également la déduction de 24 000.00€ qui a été appliquée lors de la vente aux enchères du véhicule.
En conséquence,
Il convient de condamner la SAS DR ARCHITECTURE à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT CGL la somme de 28 978.90€ en principal.
Il convient de condamner la SAS DR ARCHITECTURE à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT CGL les intérêts de retard au taux légal majorés de 5 points sur la somme de 28 978.90€ à compter du 08/12/2023.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SAS DR ARCHITECTURE à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT CGL la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Il convient de condamner la SAS DR ARCHITECTURE aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l’absence aux débats de la SAS DR ARCHITECTURE.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la SAS DR ARCHITECTURE à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT CGL la somme de 28 978.90€ en principal.
CONDAMNE la SAS DR ARCHITECTURE à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT CGL les intérêts de retard au taux légal majorés de 5 points sur la somme de 28 978.90€ à compter du 08/12/2023.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS DR ARCHITECTURE à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT CGL la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNE la SAS DR ARCHITECTURE aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
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