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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 23 oct. 2025, n° 2025005933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025005933 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2ème chambre
23/10/2025
RG : 2025 005933 – JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE c/ COEUR DE VIE IMMOBILIER (SAS)
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président de chambre, M. Régis MEPLON et M. Jean-Luc LOZINGUEZ, juges, assistés de Me Thierry MARQUET-PAQUIER, greffier associé.
Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, a assisté M. [H] [P], représentant la société COEUR DE VIE IMMOBILIER (SAS) [Adresse 1] – agence immobilière, rédaction de baux, d’avant contrat, recherche d’immeubles – aux fins d’effectuer le 13/10/2025 au greffe du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la déclaration de cessation des paiements de ladite entreprise et a, en conséquence, sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
M. [P] a comparu en chambre du conseil à l’audience du 23/10/2025, assisté de Me Frédéric Brun avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer. Etait présent également à l’audience sur autorisation du président, Me Sophie Graux, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer représentant Mme [T] [A] épouse [P]. Les époux sont en instance de divorce. Mme [P] détient 49 % des parts de la holding et a exercé les fonctions de gérante avant d’être révoquée par une assemblée maitrisée par son époux qui détient 51 % des parts.
M. [P] est l’animateur d’un groupe de sociétés ayant pour activité la conception, la construction, la commercialisation et la gestion de résidences « séniors ». La société HOLDING CŒUR DE VIE détient ainsi 100 % d’une société CŒUR DE VIE SERVICES CONDETTE (SAS) qui gère là la fois les relations avec les investisseurs, propriétaires des cellules et gère la vie quotidienne des résidents locataires. Il existe encore une société CŒUR DE VIE IMMOBILIER (SAS) détenue à 50/50 par les époux qui a commercialisé les cellules auprès des investisseurs.
La société HOLDING CŒUR DE VIE (SARL) a amorcé le projet en contractant un prêt, permettant ainsi de financer le besoin en fonds de roulement des diverses structures pendant les phases de conception et de commercialisation des cellules de la résidence.
Le groupe a cependant dû faire face à la pandémie du COVID, qui a retardé le les opérations. M. [P] reproche ensuite à son épouse de ne pas avoir gérer les contrats de manière optimale. Il souhaite poursuivre son activité et sollicite le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Me [F] soutient que sa cliente a fait l’objet d’une révocation abusive ; elle ignore tout de la gestion actuelle du groupe mais a reçu un appel de la banque l’informant de sa volonté de mettre en jeu sa caution. Par ailleurs, certains éléments comptables n’ont pas été communiqués ou très tardivement. Me [F] qui
informe le tribunal avoir intenté diverses actions aux fins de nomination d’un administrateur judiciaire provisoire, n’a de cause à s’opposer au redressement judiciaire mais sollicite qu’il plaise au tribunal de bien vouloir nommer un administrateur judiciaire avec mission complète dans le cadre de cette procédure,
Le tribunal a pris acte de ces déclarations et constaté qu’il ressort des pièces et documents produits que la société COEUR DE VIE IMMOBILIER (SAS) ne dispose d’aucun actif disponible déclaré, au regard d’un passif déclaré échu de 14 227.00 €.
Le ministère public a visé le dossier.
Attendu que la société COEUR DE VIE IMMOBILIER (SAS) n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible ; que son état de cessation des paiements est ainsi démontré et la date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 01/09/2025, date figurant au sein de la déclaration de cessation des paiements.
Qu’eu égard au souhait formulé par le chef d’entreprise il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Que le tribunal a jugé utile d’entendre Me [F] pour information ; qu’elle n’a cependant à ce stade de la procédure pas qualité pour demander à la juridiction la désignation d’un administrateur judiciaire ;
Qu’une telle nomination en l’absence de salarié et au regard de la taille de l’entreprise en terme de chiffre d’affaires et alors qu’une partie des comptes sociaux a été régularisée, n’apparaît pas utile, d’autant que; que le mandataire judiciaire est en mesure d’apporter au juge commissaire et au tribunal les éléments nécessaires qui pourrait militer à la désignation d’un administrateur ;
Que le tribunal déclarera Me [F] irrecevable en sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société COEUR DE VIE IMMOBILIER (SAS) immatriculée sous le n° 818 626 806 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 2].
INVITE le cas échéant, les salariés à désigner, au sein de leur entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions de l’article L.621-4 du code précité et à déposer au greffe le procès-verbal de désignation ou de carence.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/09/2025.
FIXE la fin de la période d’observation à six mois, convoque cependant, dès à présent, conformément à l’article L.631-15 du code de commerce, la société COEUR DE VIE IMMOBILIER (SAS), prise en la personne de son représentant légal, en chambre du conseil du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer [Adresse 3] à l’audience du 08/01/2026 à 15:00 date à laquelle le tribunal se prononcera sur la poursuite de la période d’observation au vu d’un rapport démontrant que l’entreprise respecte ses obligations légales et dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de l’activité.
NOMME M. Jean-Louis FOISSEY juge commissaire.
DESIGNE la SELAS MJS PARTNERS représentée par Me [N] [J] [Adresse 4] mandataire judiciaire, lequel établira en application des articles L 624-1 & L 631-18 du code de commerce, la liste des créances dans le délai de douze mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
DESIGNE la SARL [V] & RICHMOND – ENCHERES COTE D’OPALE [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu par l’article L622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur, dont il déposera rapport dans les huit jours de sa saisine.
DECLARE irrecevable Me [F] en sa demande de nomination d’un administrateur judiciaire.
ORDONNE toutes les publicités prévues en pareille matière.
EMPLOIE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure.
le président Jean-Louis FOISSEY
le greffier.
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