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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 13 janv. 2026, n° 2025L01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L01044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 13 janvier 2026
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES
Représenté par Madame Chrystèle VITRE, Vice-Procureure Demandeur, Présente en personne à l’audience
ET : Monsieur [F] [E] [Adresse 1] Défendeur, Ni présent ni représenté à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [Y] [V],
[Adresse 3] Es qualité de Liquidateur de la société : SAS LITTLE SAÏ-GON [Adresse 2]) Activité : restaurant RCS RENNES 848 721 734
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS LITTLE SAÏ-GON a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES le 27 février 2019 sous le numéro 848 721 734. Son siège social était situé [Adresse 2]) ; elle exerçait une activité de restauration et son Président était Monsieur [F] [E].
A la suite d’une assignation de l’URSSAF en date du 29 février 2024, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 8 juillet 2024 à l’encontre de la SAS LITTLE SAÏ-GON et a fixé la date de cessation des paiements au 8 janvier 2023, soit 18 mois auparavant ce qui est le maximum autorisé par les textes en vigueur.
Le 28 août 2024, le tribunal a converti le redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par requête en date du 25 août 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer Monsieur [F] [E], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Il est reproché à Monsieur [F] [E] de ne pas avoir déclaré la cessation de paiements de la société dans le délai légal de 45 jours, de ne pas avoir coopéré avec les organes de la procédure et de ne pas avoir tenu de comptabilité.
Par Ordonnance en date du 2 septembre 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [F] [E] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 7 octobre 2025.
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 7 octobre 2025. Monsieur [F] [E] n’étant ni présent ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025.
Monsieur [F] [E] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes du 04 novembre 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à Rennes, en date du 17 octobre 2025.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 novembre 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
Monsieur [F] [E] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Madame la Vice-Procureure de la République
Madame la Vice-Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Madame la Vice-Procureure expose qu’il est reproché à Monsieur [F] [E] de :
Article L.653-5 du Code de commerce :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [F] [E], elle demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de dix (10) ans.
Pour Monsieur [F] [E], en défense
Monsieur [F] [E] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [F] [E] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1 Que Monsieur [F] [E] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 8 juillet 2024 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 8 janvier 2023, soit 18 mois auparavant, ce qui représente le maximum autorisé par l’article L. 631-8 du Code de commerce.
Le Tribunal a été saisi par une assignation de l’URSSAF du 29 février 2024 et non par une déclaration de cessation des paiements de Monsieur [F] [E].
Or les cotisations de l’URSSAF de BRETAGNE n’ont pas été réglées de janvier 2020 à mai 2022, puis de décembre 2023 à juillet 2024 ; les cotisations de KLESIA (assureur) du 3 ème et 4 ème trimestre 2022 n’ont pas été payées, ni la créance de l’ASP de décembre 2022.
Le passif total déclaré de la procédure s’élève à 74737,03 €; aucun actif n’a pu être récupéré.
Monsieur [F] [E] ne pouvait pas ignorer que l’entreprise était en cessation des paiements et a donc omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [F] [E].
2. Que Monsieur [F] [E] s’est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure et a fait obstacle à son bon déroulement.
Le Mandataire Judiciaire a tenté en vain de joindre Monsieur [F] [E] au téléphone ; les courriers de convocation, adressés par lettre simple ou en recommandé, sont revenus avec la mention : « destinataire inconnu à l’adresse. »
Il ne s’est pas présenté aux rendez-vous, ni pris contact en dépit des publicités légales réalisées par le Greffe (BODACC, Journal d’annonces légales, INPI).
La SCP GAUDUCHEAU-JEZEQUEL, en charge de la réalisation de l’inventaire de la procédure, a dressé le 24 juillet 2024 un procès-verbal de carence dans lequel il indique ne pas avoir pu entrer en contact (par téléphone mobile et fixe, sur le site internet, au siège social…) avec le dirigeant malgré plusieurs relances.
Monsieur [F] [E] n’a pas pris contact avec les organes de la procédure et ne leur a pas sciemment transmis sa nouvelle adresse, et ses autres coordonnées.
Ce fait, visé à l’article L.653-5-5° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [F] [E].
3. Que Monsieur [F] [E] n’a tenu aucune comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation.
La SAS LITTLE-SAÏ-GON est une société commerciale soumise à des obligations comptables qui incombent aux dirigeants de la personne morale.
Aucun document comptable n’a été présenté au Liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Monsieur [F] [E].
En conséquence, et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [F] [E], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [F] [E] n’a à aucun moment collaboré avec les organes de la procédure, a omis de leur transmettre sa nouvelle adresse, n’a adressé aucun document comptable et s’est complètement désintéressé de son entreprise.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M. [F] [E] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [F] [E] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où Monsieur [F] [E] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, et son rapport ayant été lu en audience publique
Condamne Monsieur [F] [E] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à dix (10) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L.653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [F] [E] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [F] [E] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31.79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 13 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES, et signé par M. Jean PICHOT, Président, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière Associée.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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