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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 11 juin 2025, n° 2025019685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019685 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/58/24*
Itable du pole REPUBLIQUE FRANCAISE Itable du pole AU NOM DU PEUPLE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 11/06/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE PARISIEN 1, [Adresse 1], comparant par Mme [T] [X], inspectrice des finances publiques.
Partie défenderesse : Mme [E] [Z] [A], [Adresse 2], inscrit au répertoire sirène sous le numéro 508211083, entrepreneur individuel, absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 24/02/2025 délivrée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 47 932,97 € dont 43 256,97 € en droits correspondant à de la TVA et des amendes fiscales portant sur les années allant de 2018 à 2023.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 27 mai 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
Mme [E] [Z] [A] exerce une activité professionnelle indépendante au [Adresse 2], inscrite au répertoire sirène sous le numéro 508211083, en tant qu’entrepreneur individuel pour des activités comptables
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 27 mai 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de Mme [E] [Z] [A] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* la dirigeante ne se présente pas ni personne pour elle
* un passif exigible important
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y
LRAR: -Chef de service comptable du pole de recouvrement specialise de parisien 1 Signif.: -Mme [E] [Z] [A] Copies : -TPG -SELARL ATHENA en la personne de Me [F] [S] -Parquet
R.G. : 2025019685 P.C. : P202502046
avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
Mme [E] [Z] [A]
[Adresse 2]
Activité : Activités comptables
Inscrite au répertoire sirène sous le numéro 508211083
Nomme M. Moïse Serero, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ATHÉNA en la personne de Me [F] [S] [Adresse 3], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 11/12/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté du premier AMR.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 10/06/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 27/05/2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter, M. Patrick Armand,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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