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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 7 nov. 2025, n° 2025J07443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2025J07443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 07/11/2025
PARTIES
Demandeur – BIZBEECAR (SAS) [Adresse 1],
représentée par Maître Eric DAVID – STELLA AVOCATS AARPI – (PARIS) avocat plaidant Maître Marie MERCIER DURAND – (AIN) avocat postulant
Défendeur – ASSOCIATION AIN SUD [Adresse 3] [Adresse 2], RCS Non comparant
Débats à l’audience publique du 05/09/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
En ayant délibéré, Greffier : Maître François-Xavier PORTE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07/11/2025.
Au nom du peuple français
Par exploit de commissaire de justice du 31/07/2025, délivré à personne, BIZBEECAR(SAS) a assigné l’ASSOCIATION AIN SUD aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 2 467.51 € TTC au titre du montant principal des factures relatives à la location du véhicule automobile OPEL VIVARO (immatriculé GJ-688-JV),
* 321.25 € au titre des intérêts de retard,
* 200 € au titre des indemnités de recouvrement,
* 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05/09/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Attendu que lors de l’audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation.
Attendu que le défendeur n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter, alors même qu’il n’a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans sa demande en principal, outre intérêts et indemnités de recouvrement ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en dernier ressort,
Condamne l’ASSOCIATION AIN SUD à payer à BIZBEECAR (SAS) les sommes suivantes :
* 2 467.51 € TTC au titre du montant principal des factures relatives à la location du véhicule automobile OPEL VIVARO (immatriculé GJ-688-JV),
* 321.25 € au titre des intérêts de retard,
* 200 € au titre des indemnités de recouvrement,
* 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l’instance,
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile.
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,23€ TTC (dont TVA : 9,54 €).
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Alain GOUGENHEIM
Le Greffier Stéphanie GAYET
Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM
Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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