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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 8 juil. 2025, n° 2024F02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 8 Juillet 2025
N° de RG : 2024F02317 N° MINUTE : 2025F01830 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SA BANQUE CIC EST [Adresse 8] Sigle : CIC EST
Représentant légal : M. [P] [R] ,Directeur général, [Adresse 7]
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 2] et par Me Emmanuel CONSTANT [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [V] [Adresse 10] comparant par Me Léon DAYAN [Adresse 9]
SARL SCAL ASCENSEURS [Adresse 3] Représentant légal : M. [W] [V] ,Gérant, [Adresse 10] comparant par Me Léon DAYAN [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Mme SAGLIO THEBAULT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS Audience publique du 05 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Juillet 2025
et délibérée le 12 JUIN 2025 par :
Président : M. Christian LAPLANE
Juges : M. Thibault QUERRY Mme Aurore SAGLIO THEBAULT
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
SCAL ASCENSEURS Sarl, immatriculée au RCS BOBIGNY 877 952 168 sise [Adresse 4], détenait un compte courant auprès de la BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS STRASBOURG 754 800 712, sise [Adresse 8].
Par actes sous seing privé, la convention du compte courant (n° [XXXXXXXXXX01]) avait été signée le 30 mars 2021 par M. [X] [J], alors gérant de la SCAL ASCENSEURS, puis le 20 juin 2022 par son nouveau gérant, M. [W] [V], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] en Algérie et demeurant [Adresse 10].
Le 9 septembre 2022 selon acte sous seing privé, M. [W] [V] se portait par ailleurs caution solidaire en garantie de l’ensemble des engagements accordés à la SCAL ASCENSEURS par la BANQUE CIC EST, à hauteur de 36 000,00 € en principal, frais et intérêts et pour une période de 5 ans.
Le 23 mai 2024, par lettre RAR, la BANQUE CIC EST notifiait la SARL SCAL ASCENSEURS la clôture définitive à 60 jours de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01], alors débiteur de 16 434,06 €.
Le 6 septembre 2024, par deux lettres RAR distinctes, la BANQUE CIC EST mettait en demeure la SCAL ASCENSEURS ainsi que sa caution solidaire, M. [W] [V], de lui payer la somme de 18 030,29 €, correspondant à 17 747, 99 € de solde débiteur à date du compte courant et 282,30 € d’intérêts courus non capitalisés.
Ces deux lettres étant restées sans effet, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier de justice en date du 30 novembre 2024, délivrés en l’étude, domiciles certifiés, la BANQUE CIC EST assigne la SARL SCAL ASCENSEURS ainsi que M. [W] [V] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 9 janvier 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1343-2 et 2298 (sic) et suivants du Code Civil
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST ;
CONDAMNER solidairement la SARL SCAL ASCENSEURS et Monsieur [W] [V] à payer à la BANQUE CIC EST au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 18 030,29 € en principal sous réserve des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 date de la dernière mis en demeure jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER solidairement, la SARL SCAL ASCENSEURS et Monsieur [W] [V] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l’article 514 du CPC.
CONDAMNER solidairement, la SARL SCAL ASCENSEURS et Monsieur [W] [V] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02317, a été appelée pour mise en état à 4 audiences du 9 janvier au 15 mai 2025 ; à celle du 6 février 2025, les deux défendeurs constituent avocat et comparaissent à l’audience du 3 avril mais ne déposent toutefois pas de conclusions malgré deux injonctions de ce Tribunal.
Le 15 mai 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 juin 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la BANQUE CIC EST, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose qu’il s’en tiendra aux termes de son assignation.
La BANQUE CIC EST est en droit d’obtenir la condamnation solidaire de la SARL SCAL ASCENSEURS et de Monsieur [W] [V] à payer les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et intérêts à la date du 6 septembre 2024.
La BANQUE CIC EST s’appuie notamment sur la copie des relevés du compte courant de 2022 à 2024, la convention de compte courant et l’acte de caution solidaire dûment signés par Monsieur [W] [V], respectivement les 29 juin et 9 septembre 2022.
Elle précise également que la BANQUE CIC EST a respecté ses obligations d’informations avec à l’appui de ses dires, la copie de la lettre adressée à M. [W] [V] le 7 mars 2023 lui communiquant les engagements financiers couverts par sa caution à la date du 31 décembre 2022 (solde débiteur de 12 405,30 €).
À la demande du juge chargé d’instruire l’affaire et en l’absence des défendeurs, la BANQUE CIC EST précise par ailleurs que l’avocat de la SARL SCAL ASCENSEURS et de Monsieur [W] [V] ne lui a fait demande d’aucunes pièces complémentaires et notamment pas de la fiche de renseignement / étude du patrimoine de M. [W] [V] de 09/2022. En conséquence, il se limitera aux 8 pièces de son assignation et ne produira pas de pièces additionnelles aux débats.
Les défendeurs ne se sont pas présentés à l’audience du 5 juin 2025 et n’ont pas déposé de conclusions.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des 8 pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
De l’examen de l’acte de caution signé sous seing privé signé en septembre 2022 par Monsieur [W] [V], alors dirigeant de la SCAL ASCENSEURS, il ressort qu’il est manuscrit et contient toutes les mentions requises, notamment celle relative au renoncement du bénéfice de discussion et de division.
De l’examen des relevés de comptes 2022-2024, il ressort que le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] de la SARL SCAL ASCENSEURS présentait un solde :
créditeur de 104 007,15 € au 29 juin 2022, date à laquelle Monsieur [W] [V], a signé la convention de compte qu’avait ouvert son prédécesseur.
débiteur de 12 508,51 € au 9 septembre 2022, date à laquelle Monsieur [W] [V] s’est porté caution solidaire de la SARL SCAL ASCENSEURS.
En 2023, le compte alternait régulièrement des soldes débiteurs et créditeurs. En revanche, à partir du 16 janvier 2024, le solde du compte courant de la SARL SCAL ASCENSEURS n’a cessé d’être débiteur, toutefois toujours en deçà du plafond de 36 000 € de la caution solidaire de Monsieur [W] [V].
Au 6 septembre 2024, date de la mise en demeure, le compte présentait un solde débiteur de 17 747,99 €.
De l’examen de la lettre d’information des cautions de mars 2023, il ressort qu’elle est conforme et relative aux engagements au 31 décembre 2022.
N’ont pas en revanche été annexées à l’assignation, la copie de la lettre d’information de la caution relative au solde débiteur de 21 318,86 € au 31 décembre 2023, la copie à la caution de la notification de la clôture du compte en mai 2024, le détail du calcul des « intérêts courus non capitalisés au 6 septembre 2024 » pour la somme de 282,30 €, réclamée par la BANQUE CIC EST en sus du solde débiteur de 17 747,99 €.
Le débiteur et la caution se trouveront donc libérés des intérêts et pénalités échus du 31 décembre 2022 au 6 septembre 2024.
En conséquence, le Tribunal recevra partiellement la BANQUE CIC EST en sa demande et condamnera solidairement la SARL SCAL ASCENSEURS et Monsieur [W] [V] à payer à la BANQUE CIC EST au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 17 747,99 € en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 date de la derniére mis en demeure jusqu’a parfait paiement et déboutera la BANQUE CIC EST du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 6 septembre 2024.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
La SARL SCAL ASCENSEURS et Monsieur [W] [V] ont obligé la BANQUE CIC EST à exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la BANQUE CIC EST à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La SARL SCAL ASCENSEURS et Monsieur [W] [V] étant les parties qui succombent dans la présente instance.
Le Tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
Condamne solidairement la SARL SCAL ASCENSEURS et Monsieur [W] [V] à payer à la BANQUE CIC EST au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 17 747,99 € en principal assorti des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 6 septembre 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne solidairement la SARL SCAL ASCENSEURS et Monsieur [W] [V] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement la SARL SCAL ASCENSEURS et Monsieur [W] [V] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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