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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 2 mars 2026, n° 2023J00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00934 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00934
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 12 janvier 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges avant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA PHARMACIE D’OCCITANIE
ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SASU RESIDENCE [G]
Immatriculée sous le numéro 381 795 558, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse Comparant
Copie exécutoire délivrée le 02/03/2026 à Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR
Me Rémi SCABORO de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS
LES FAITS
La SASU RESIDENCE [G] (ci-après [G]) gère l’EHPAD [G].
Le 13 juin 2013, [G] a signé une convention avec la SA PHARMACIE D’OCCITANIE (ci-après PHARMACIE) ayant « pour but d’assurer aux résidents de l’EHPAD qui le souhaitent et qui ont mandaté l’EHPAD à cette fin, l’organisation d’une prestation qualifiée visant à la sécurisation du parcours du médicament au sein de l’établissement ».
La durée de cette convention était de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction par périodes de 3 ans.
Cette convention a été renouvelée les 13 juin 2016, 2019 et 2022.
Le 8 février 2023, [G] a notifié la fin de la convention avec prise d’effet au 20 février 2023.
Le 16 février 2023, PHARMACIE a mis en demeure [G] de revenir sur la décision de résolution, en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 30 novembre 2023, enrôlé sous le n°2023J00934, la SA PHARMACIE D’OCCITANIE a assigné la SASU RESIDENCE [G] devant notre tribunal aux fins de l’entendre aux termes de ses conclusions responsives II, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
A titre principal,
* Constater la résiliation anticipée de la convention liant l’EHPAD [G] à la PHARMACIE D’OCCITANIE à l’initiative de l’EHPAD,
A titre subsidiaire,
* Constater les manquements de l’EHPAD à son obligation essentielle de bonne foi vis-à-vis de la PHARMACIE D’OCCITANIE dans l’exécution de la convention,
En tout état de cause, -Condamner l’EHPAD [G] à avoir à payer à la PHARMACIE D’OCCITANIE les sommes suivantes :
* 133.825,47 € au titre du préjudice de perte de chance subi,
* 24,17 € au titre du règlement des médicaments directement conservés par l’EHPAD,
* 387,93 €au titre des médicaments
* 5.000 € au titre du préjudice moral,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner L’EHPAD [G] à restituer sous astreinte de 100 € par jour à la PHARMACIE D’OCCITANIE le charriot injustement conservé à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire -Condamner l’EHPAD [G] à payer la somme de 3.380 € pour le préjudice matériel lié à la non-restitution du charriot
* Condamner L’EHPAD [G] aux entiers dépens de l’instance.
La PHARMACIE fonde ses demandes sur les articles 1217 et suivants et 1104 du Code civil,
Sur la résiliation anticipée du contrat liant les parties :
La PHARMACIE soutient que le courrier du 8 février 2023, bien que le terme de résiliation n’ait pas été employé, est une résiliation.
Sur la suspension du contrat et sa caducité :
En réponse à [G] qui soutient que le contrat n’a été que suspendu, PHARMACIE fait valoir qu’aux termes de l’article L 1526-10 du code de la santé publique, il ne peut y avoir qu’une pharmacie référente auprès d’un EHPAD.
En réponse à [G] qui soutient que le contrat est caduc car privé d’objet par l’exercice des résidents de leur droit au libre choix des résidents, PHARMACIE soutient que [G] ne peut s’affranchir de toute obligation contractuelle.
Sur le caractère infondé et abusif de la résiliation :
PHARMACIE considère que [G] n’a pas respecté l’article 19 du contrat qui stipule :" L’EHPAD s’engage à ne pas résilier la présente convention avant son terme pour des raisons autres que l’inexécution totale ou partielle et de manière récurrente de la prestation telle qu’elle a été préalablement définie.
Avant toute résiliation anticipée, une procédure ayant comme objectif de trouver des solutions aux problèmes rencontrés dans le cadre de la mise en place ou de la collaboration entre les deux parties doit être respectée.
(…)
L’article 17 et 18 prévoient une réunion trimestrielle entre la pharmacie et l’équipe infirmière et une réunion semestrielle entre la direction de l’EHPAD et de la pharmacie, pour corriger tout type de dysfonctionnement et améliorer la prise en charge des résidents.
Si, malgré ces deux rencontres, l’EHPAD souhaite engager une procédure de résiliation anticipée à cause de dysfonctionnements récurrents, les deux parties seront dans l’obligation de se réunir à deux reprises, dans un délai de deux mois.»
Sur l’exercice du droit au choix du pharmacien :
PHARMACIE fait valoir que le droit au choix du pharmacien est un droit d’exercice individuel, indépendant et libre. Or la désignation de la pharmacie GLANDOR en remplacement a été fait de manière collective et non individuel, encadré par [G], contraint et limité par une liste de pharmacies éligibles et non souverain et libre.
Sur la carence probatoire quant aux motifs de la résiliation :
PHARMACIE soutient que les comptes-rendus de Conseil de Vie Sociale sont dépourvus de valeur probatoire. En effet [G] a refusé de communiquer les attestations remplies et signées par les résidents ou leurs familles sur lesquelles se fonde la décision du CVS du 27/01/2023.
Sur le caractère brutal et vexatoire de la résiliation dans sa mise en oeuvre :
PHARMACIE fait valoir que [G] n’a laissé que 7 jours ouvrés pour préparer l’interruption de la prestation.
A titre subsidiaire sur la violation de l’obligation de bonne foi par [G] :
PHARMACIE fait valoir que [G] ne l’a pas informé de prétendus griefs à son encontre et l’a informé de manière injustement tardive de l’interruption de la prestation
Sur les préjudices subis :
La résiliation du contrat a privé PHARMACIE de la chance de poursuivre la prestation jusqu’au terme du contrat soit le 25 juin 2025 et l’a donc privé d’un chiffre d’affaires de 133 825,47€. PHARMACIE a aussi subi un préjudice moral qu’elle évalue à 5000€.
En défense, [G] dans ses conclusions 3, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de : -Débouter la société PHARMACIE D’OCCITANIE de ses moyens, fins, demandes et prétentions.
En toutes hypothèses,
* Condamner la société PHARMACIE D’OCCITANIE à payer à la société RESIDENCE [G] la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En cas de condamnation de la société RESIDENCE [G],
* Ecarter l’exécution provisoire de droit.
[G] fonde ses demandes sur :
L’article L. 1110-8 du Code de la santé publique qui dispose « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article L.1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire… »
L’article R. 4235-21 du Code de la santé publique qui dispose « il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale. »
L’article 1353 du Code civil.
En premier lieu, [G] soutient avoir respecté le libre choix par les résidents de leur pharmacien et ne disposait d’aucun droit ni aucun moyen de contrevenir à la liberté de choix des résidents.
[G] fait valoir d’autre part que la relation ne s’inscrit pas dans un cadre commercial classique car elle concerne un prestataire la pharmacie et un bénéficiaire « le résident ». [G] sert simplement d’intermédiaire et ne perçoit aucune rémunération ni contrepartie.
Dans ces conditions [G] soutient que l’exercice du libre choix des résidents n’a pas emporté résiliation de la convention et que si ce l’exercice de ce libre choix aurait remis en cause l’existence de la convention, il serait question de caducité ou de perte de sa cause.
De plus, [G] soutient que la convention est toujours en cours car un résident pourrait toujours recevoir ses médicaments via PHARMACIE.
En deuxième lieu, [G] soutient ne pas avoir manipulé les résidents dans leur choix et présente notamment deux compte-rendu du conseil de la vie sociale dans lesquels les résidents souhaitent privilégier une pharmacie de proximité.
En troisième lieu, [G] soutient qu’il n’existe aucune raison de ne pas prendre en considération les comptes-rendus de CVS.
En réponse à PHARMACIE sur la non-communication des attestations par lesquelles les résidents ont fait le choix d’une autre pharmacie, [G] fait valoir que la communication des formulaires individuels n’est pas admissible compte tenu du RGPD.
Sur le préjudice lié à la perte de chance :
L’idée d’une perte de chance est exclue faute de certitude.
D’autre part [G] fait valoir qu’elle ne perçoit aucune rémunération au titre de la convention.
Sur les prétentions annexes de PHARMACIE :
[G] soutient ne pas savoir à quoi fait référence PHARMACIE pour les 24,17€ et 387,93€ et que le chariot est un vieux chariot qui n’est plus d’aucune utilité.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur l’arrêt de la fourniture des produits :
Le tribunal constate que le courrier du 6 février 2023 adressé par [G] à PHARMACIE indique « nous vous demandons de bien vouloir prendre acte de l’arrêt de la fournitures pharmaceutiques par vos soins au bénéfice de l’EPAHD à compter du 20 février 2023. ».
Dès lors le tribunal considère que ce courrier d’arrêt de la fourniture de produits pharmaceutiques est une résiliation anticipée de la convention liant les parties.
Sur les conséquences de la résiliation anticipée de la convention :
Le tribunal constate d’une part que l’objet de la convention précise que « cette convention constitue un acte de coopération à caractère non onéreux passé dans l’intérêt des résidents. Elle ne suppose, ni n’implique le versement d’un quelconque prix ou rémunération »
D’autre part, comme évoqué lors de l’audience, l’article 20 de la convention « conséquences de l’inexécution ou de la résiliation », stipule :
« Quelle que soit leur cause, l’Inexécution totale ou partielle, comme la résiliation anticipée, ne donneront pas lieu au versement de dommages et intérêts entre les cocontractants. Cette clause ne saurait libérer l’EHPAD et l’officine de leurs responsabilités respectives à l’égard des résidents, en application du droit commun ainsi que de la présente convention,
Les matériels éventuellement mis à disposition de l’EHPAD par la pharmacie d’officine, dans le cadre d’un contrat de prêt devront le cas échéant, être restitués dans les conditions fixées par ce contrat de prêt. ».
Dans ces conditions, il n’y aura pas lieu de prévoir un versement de dommages et intérêts entre les cocontractants.
Dès lors le tribunal déboutera PHARMACIE de sa demande de versement de la somme de 133.825,47 € au titre du préjudice de perte de chance subi.
Sur les demandes au titre du règlement des médicaments directement conservés par l’EHPAD et au titre des autres médicaments :
A l’appui de sa demande, le tribunal constate que PHARMACIE présente uniquement un relevé de compte du 22 Août 2024 concernant des médicaments délivrés, pour la demande de 24,17 €, le 25 février 2022 et pour la demande de 387,93 € délivrés entre juillet 2022 et février 2023. PHARMACIE ne présente notamment pas de bons de réception.
Dès lors le tribunal considère que les éléments présentés ne sont pas suffisamment probants et déboutera PHARMACIE de ses demandes à hauteur des sommes de 24,17 € au titre du règlement des médicaments directement conservés par l’EHPAD et de 387,93 € au titre des médicaments.
Sur la demande de restitution d’un chariot :
PHARMACIE présente aux débats un avenant à la convention en date du 13 juin 2013 stipulant la mise à disposition de charriots d’administrations hospitalières. Cet avenant stipule que PHARMACIE récupèrera le matériel en cas de cessation de la convention.
Le tribunal constate que [G] ne conteste pas être en possession de ce chariot.
Dès lors le tribunal condamnera [G] à restituer à PHARMACIE le chariot sous astreinte provisoire de 50 € par jour à compter de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification de la présente décision.
Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte.
Sur le préjudice moral de PHARMACIE :
Le tribunal constate que PHARMACIE, en appui de sa demande de réparation d’un préjudice moral, s’appuie essentiellement sur la nécessité de réorganiser son activité dans un délai qu’elle estime réduit. Dès lors le tribunal considère que PHARMACIE échoue à démontrer avoir subi un préjudice moral distinct de ses demandes de dommages et intérêts.
Dès lors le tribunal déboutera PHARMACIE de sa demande de versement par [G] de la somme en réparation d’un préjudice moral.
Il parait équitable de mettre à la charge de PHARMACIE par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par [G] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 1 500 €.
PHARMACIE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Déboute la SA PHARMACIE D’OCCITANIE de sa demande en paiement de la somme de 133 825,47 € au titre du préjudice de perte de chance subi ;
Déboute la SA PHARMACIE D’OCCITANIE de sa demande en paiement de la somme de 24,17 € pour règlement des médicaments directement conservés par l’EHPAD et de 387,93 € au titre des médicaments ;
Condamne la SASU RESIDENCE [G] à restituer à la SA PHARMACIE D’OCCITANIE le chariot qu’elle conserve sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, commençant à courir le 15 ème jour suivant la présente décision ;
Se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
Déboute la SA PHARMACIE D’OCCITANIE de sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
Condamne la SA PHARMACIE D’OCCITANIE au versement de la somme de 1500 € à la SASU RESIDENCE [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU RESIDENCE [G] aux entiers dépens de l’instance et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,28 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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