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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere réf., 21 nov. 2025, n° 2025002762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025002762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
21/11/2025 ORDONNANCE DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002762
Nature de l’affaire : Provision
PARTIE(S) EN DEMANDE
SAS SOGELEASE FRANCE [Adresse 1]
Représenté(e) par Maître Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, ayant pour correspondant la SCP D’AVOCATS GLAIVE RONGEOT, avocat au barreau de la Haute-Saône.
PARTIE(S) EN DEFENSE
[C] [W], [I], [K] [Adresse 2]
Non comparant.
La cause a été entendue à l’audience publique du 24/10/2025.
Composition de la juridiction lors des débats et du délibéré : Juge des référés : VIEN Gérard
Assisté lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de Commerce de Vesoul le 21/11/2025, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur VIEN Gérard, juge des référés, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 € Titre exécutoire délivré le 28/11/2025 à la SCP D’AVOCATS GLAIVE RONGEOT
FAITS ET PROCEDURE
Pour son activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers, Monsieur [W] [C] a sollicité la société SOGELEASE FRANCE pour le financement d’un véhicule utilitaire et d’une mini-pelle.
En date du 28 juillet 2023, ils ont conclu électroniquement les contrats de crédit-bail mobilier suivants :
* N°0[XXXXXXXX01] pour le financement d’un véhicule utilitaire avec benne de marque ISUZU, modèle M21ETT, immatriculé [Immatriculation 1], châssis n°JAANLR87EM7101101, tel que désigné dans la facture n°2127 émise le 7 août 2023 par la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES et représentant un investissement de 65.988,00 € TTC. Ledit contrat était d’une durée de 60 mois avec un règlement de 60 loyers mensuels d’un montant unitaire de 1.266,53 € TTC à compter du 10 août 2023 avec une option d’achat d’un montant de 549.90€ HT (+ TVA en vigueur) au terme de la période de location. Il contenait également une adhésion expresse au contrat d’assurance groupe souscrit par le bailleur impliquant le paiement d’une prime d’assurance d’un montant mensuel de 18,83 € HT.
Le 9 août 2023, Monsieur [W] [C] a signé le PV de réception du véhicule utilitaire, objet du présent contrat, sans émettre aucune restriction, ni réserve.
N°001912096-00 pour le financement d’une mini-pelle compacte de marque TAKEUCH, modèle TB210R, telle que désignée dans la facture n°PM080010/M23 émise le 31 août 2023 par la société PELMA EST et représentant un investissement de 27.120,00 € TTC. Ledit contrat était d’une durée de 60 mois avec un règlement de 60 loyers mensuels d’un montant unitaire de 519,91 € TTC à compter du 31 août 2023 avec une option d’achat d’un montant de 659,88 € HT (+ TVA en vigueur) au terme de la période de location. Il contenait également une adhésion expresse au contrat d’assurance groupe souscrit par le bailleur impliquant le paiement d’une prime d’assurance d’un montant mensuel de 7,74 € HT. Le 30 août 2023, Monsieur [W] [C] a signé le PV de réception de la mini-pelle,
objet du présent contrat, sans émettre aucune restriction, ni réserve.
Dès le mois d’octobre 2023, Monsieur [W] [C] a cessé de procéder au paiement régulier des loyers. Ainsi, il n’a réglé que 12 loyers mensuels au titre du contrat de crédit-bail mobilier concernant le véhicule utilitaire et 13 loyers mensuels pour celui de la mini-pelle.
Par 2 LRAR en date du 13 mai 2025, la société SOGELEASE FRANCE l’a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 12.853,60 € TTC au titre du crédit-bail n°001912095-00 et de la somme de 4.221,20 € TTC au titre du crédit-bail n°001912096-00 en visant également la clause de résiliation de plein droit des deux contrats à défaut de règlement des sommes dues dans un délai de 8 jours (article 10 des conditions générales).
Après avoir été avisé de la réception des 2 LRAR, Monsieur [W] [C] n’a pas été les retirer auprès des services postaux. De plus, il est resté en possession du véhicule utilitaire et de la mini-pelle et ce, sans droit ni titre, les deux contrats de crédit-bail mobilier étant résiliés de plein droit depuis le 2 juin 2025.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la SAS SOGELEASE FRANCE a assigné Monsieur [W] [I] [K] [C] devant le juge des référés afin de voir :
Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du CPC,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu la clause attributive de compétence stipulée à l’article 18 des conclusions générales,
Vu les pièces versées aux débats,
* Constater que la résiliation de plein droit des deux contrats de crédit-bail mobilier n°001912095-00 et n°001912096-00 est intervenue le 2 juin 2025 en application des dispositions de l’article 10 de leurs conditions générales
* Condamner Monsieur [W] [C] à payer, à titre provisionnel, à la société SOGELEASE FRANCE la somme de 96.981,19 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* Au titre du contrat de crédit-bail mobilier n°001912095-00 : 68.913,21 €
* 12.853,60 € TTC, au titre des 10 loyers mensuels, primes d’assurances groupe incluses, d’un montant de 1 285.36 € TTC arriérés au jour de la résiliation du contrat, soit les loyers échus des mois de novembre 2023 à février 2024, du mois de septembre 2024, des mois de novembre 2024 à janvier 2025 et des mois de de mars à avril 2025
* 1.920,65 € au titre des intérêts contractuels de retard en application de l’article 3.8 des conditions générales
* 1.285,366 € au titre de la clause pénale en application de l’article 3.8 des conditions générales
* 52.853,60 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation article 10 des conditions générales [(38 loyers à échoir x 1.055,44 € HT = 40.106,72 € HT, soit 48.128.06 € TTC) + (option d’achat de fin de contrat de 549.90 € HT, soit 659.88 € TTC) + (indemnité contractuelle 10 % des loyers restant à échoir majorée du montant de l’option de 4.065.66 € HT)]
* Au titre du contrat de crédit-bail mobilier n°001912095-00 : 28.067,98 €
* 4.748,85 € TTC, au titre des 9 loyers mensuels, primes d’assurances groupe incluses, d’un montant de 527,65 € TTC arriérés au jour de la résiliation du contrat, soit les loyers échus des mois d’octobre 2023 à février 2024, du mois de septembre 2024, des mois de décembre 2024 à janvier 2025 et du mois de mai 2025
* 813,68 € au titre des intérêts contractuels de retard en application de l’article 3.8 des conditions générales
* 474,89 € au titre de la clause pénale en application de l’article 3.8 des conditions générales
* 22.030,56 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation article 10 des conditions générales [(38 loyers à échoir x 519.91 € HT = 19.756,58 € HT) + (option d’achat de fin de contrat de 271.20 € HT) + (indemnité contractuelle 10 % des loyers restant à échoir majorée du montant de l’option de 2.002,78 € HT)]
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
* Condamner Monsieur [W] [C] à restituer sans délai, à ses frais et risques et sous astreinte de 100 € par matériel et par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société SOGELEASE FRANCE les matériels suivants :
* le véhicule de marque ISUZU, modèle M21ETT, immatriculé [Immatriculation 1], châssis n°JAANLR87EM7101101, tel que désigné dans la facture n°2127 émise le 7 août 2023 par la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES
* la mini-pelle compacte de marque TAKEUCH, modèle TB210R, telle que désignée dans la facture n°PM080010/M23 émise le 31 août 2023 par la société PELMA EST
* Autoriser la société SOGELEASE FRANCE à appréhender ledit véhicule et ladite minipelle objets des deux contrats de crédit-bail mobilier en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique
* Condamner Monsieur [W] [C] à payer à la société SOGELEASE FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC
* Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [W] [C] n’est ni présent, ni représenté.
Pour plus amples, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties le 24 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
La société SOGELEASE FRANCE sollicite du juge des référés que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire des deux contrats de crédit-bail mobilier consentis à Monsieur [W] [C], ainsi que sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une somme de 96.981,19 € et à la restitution des matériels, objets desdits contrats.
Le défendeur n’est ni présent, ni représenté, bien que régulièrement assigné, le juge en déduira qu’il n’a aucune observation à formuler à l’encontre de la présente assignation.
Le 28 juillet 2023, deux contrats de crédit-bail mobilier ont été conclus entre la société SOGELEASE FRANCE et Monsieur [W] [C] concernant un véhicule utilitaire et une mini-pelle.
L’article 10 des conditions générales indique que « le bailleur pourra résilier le présent contrat de plein droit huit (8) jours après la première présentation d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas : – de non-paiement à la date d’exigibilité d’un seul terme des loyers… ». Le 13 mai 2025, la société SOGELEASE FRANCE a adressé au défendeur deux mises en demeure par LRAR, qu’il n’a pas été retirées et ce, malgré en avoir été avisé par les services postaux.
En conséquence, le juge constatera que la résiliation de plein droit des deux contrats de crédit-bail mobilier n°001912095-00 et n°001912096-00 est intervenue le 2 juin 2025 en application des dispositions de l’article 10 de leurs conditions générales.
La société SOGELEASE FRANCE sollicite également le versement d’une somme provisionnelle de 96.981,19 € et la restitution des matériels, objets desdits contrats.
La société SOGELEASE FRANCE justifie le bien-fondé de ses demandes en fournissant en son dossier :
* le contrat de crédit-bail mobilier n°0[XXXXXXXX01] signé électroniquement le 28/07/2023 par Monsieur [W] [C] avec les conditions générales pour le financement du véhicule utilitaire avec benne de marque ISUZU tel que désigné dans la facture n°2127 émise le 07/08/2023 par la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES (pièce n°2) + ladite facture (pièce n°4) + le certificat de signature électronique (pièce n°3) + l’échéancier des loyers (pièce n°5) + le certificat individuel d’adhésion assurance (pièce n°6) + le PV de réception signé sans réserve par Monsieur [W] [C] le 09/08/2023 (pièce n°7)
* le contrat de crédit-bail mobilier et n°001912096-00 signé électroniquement le 28/07/2023 par Monsieur [W] [C] avec les conditions générales pour le financement d’une minipelle compacte de marque TAKEUCH telle que désignée dans la facture n° PM080010/M23 émise le 31 août 2023 par la société PELMA EST (pièce n°8) + ladite facture (pièce n°10) + le certificat de signature électronique (pièce n°9) + l’échéancier des loyers (pièce n°11) + le certificat individuel d’adhésion assurance (pièce n°12) + le PV de réception signé sans réserve par Monsieur [W] [C] le 30/08/2023 (pièce n°13)
* les 2 LRAR du 13/05/2025 de mise en demeure visant la clause de résiliation des conditions générales concernant les contrats n°001912095-00 et n°001912096-00 (pièce n°14)
* le décompte des sommes dues au 02/06/2025 pour le véhicule utilitaire d’un montant total de 68.913,21 € (pièce n°15-1)
* le décompte des sommes dues au 02/06/2025 pour la mini-pelle d’un montant total de 28.067,98 € (pièce n°15-2).
Au vu desdites pièces, les demandes de la société SOGELEASE FRANCE apparaissent bien fondées.
En conséquence, le juge condamnera Monsieur [W] [C] à payer à titre provisionnel la somme de 96.981,19 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant selon les modalités indiquées dans l’acte introductif d’instance ci-dessus.
Le juge ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le défendeur sera condamné à restituer sans délai, à ses frais et risques et sous astreinte de 100 € par matériel et par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à la société SOGELEASE FRANCE les matériels suivants :
* le véhicule de marque ISUZU, modèle M21ETT, immatriculé [Immatriculation 1], châssis n°JAANLR87EM7101101, tel que désigné dans la facture n°2127 émise le 7 août 2023 par la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES
* la mini-pelle compacte de marque TAKEUCH, modèle TB210R, telle que désignée dans la facture n°PM080010/M23 émise le 31 août 2023 par la société PELMA EST
Le juge autorisera la demanderesse à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique.
La société SOGELEASE FRANCE ayant été dans l’obligation de saisir la juridiction de céans pour obtenir le paiement de sa créance, une somme de 3 000 € lui sera accordée au titre de l’article 700 du CPC.
Monsieur [W] [C] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’alinéa 2 de l’article 873 du CPC,
Constate que la résiliation de plein droit des deux contrats de crédit-bail mobilier n°001912095-00 et n°001912096-00 est intervenue le 2 juin 2025 en application des dispositions de l’article 10 de leurs conditions générales.
Condamne Monsieur [W] [I] [K] [C], [Adresse 3] à payer, à titre provisionnel, à la SAS SOGELEASE FRANCE, [Adresse 4] la somme de 96.981,19 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* Au titre du contrat de crédit-bail mobilier concernant le véhicule de marque ISUZU, modèle
M21ETT, immatriculé [Immatriculation 1], châssis n°JAANLR87EM7101101 : 68.913,21 €
* 12.853,60 € TTC, au titre des 10 loyers mensuels, primes d’assurances groupe incluses, d’un montant de 1 285.36 € TTC arriérés au jour de la résiliation du contrat, soit les loyers échus des mois de novembre 2023 à février 2024, du mois de septembre 2024, des mois de novembre 2025 et des mois de de mars à avril 2025
* 1.920,65 € au titre des intérêts contractuels de retard en application de l’article 3.8 des conditions générales
* 1.285,366 € au titre de la clause pénale en application de l’article 3.8 des conditions générales
* 52.853,60 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation article 10 des conditions générales [(38 loyers à échoir x 1.055,44 € HT = 40.106,72 € HT, soit 48.128.06 € TTC) + (option d’achat de fin de contrat de 549.90 € HT, soit 659.88 € TTC) + (indemnité contractuelle 10 % des loyers restant à échoir majorée du montant de l’option de 4.065.66 € HT)]
* Au titre du contrat de crédit-bail mobilier concernant la mini-pelle compacte de marque TAKEUCH, modèle TB210R : 28.067,98 €
* 4.748,85 € TTC, au titre des 9 loyers mensuels, primes d’assurances groupe incluses, d’un montant de 527,65 € TTC arriérés au jour de la résiliation du contrat, soit les loyers échus des mois d’octobre 2023 à février 2024, du mois de septembre 2024, des mois de décembre 2024 à janvier 2025 et du mois de mai 2025
* 813,68 € au titre des intérêts contractuels de retard en application de l’article 3.8 des conditions générales
* 474,89 € au titre de la clause pénale en application de l’article 3.8 des conditions générales
* 22.030,56 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation article 10 des conditions générales [(38 loyers à échoir x 519.91 € HT = 19.756,58 € HT) + (option d’achat de fin de contrat de 271.20 € HT) + (indemnité contractuelle 10 % des loyers restant à échoir majorée du montant de l’option de 2.002,78 € HT)]
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne Monsieur [W] [I] [K] [C] à restituer sans délai, à ses frais et risques et sous astreinte de 100 € par matériel et par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à la SAS SOGELEASE FRANCE les matériels suivants :
* le véhicule de marque ISUZU, modèle M21ETT, immatriculé [Immatriculation 1], châssis n°JAANLR87EM7101101, tel que désigné dans la facture n°2127 émise le 7 août 2023 par la société ALPES DIFFUSION UTILITAIRES
* la mini-pelle compacte de marque TAKEUCH, modèle TB210R, telle que désignée dans la facture n°PM080010/M23 émise le 31 août 2023 par la société PELMA EST
Autorise la SAS SOGELEASE FRANCE à appréhender ledit véhicule et ladite mini-pelle objets des deux contrats de crédit-bail mobilier en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique.
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [W] [I] [K] [C] à payer à la SAS SOGELEASE FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne Monsieur [W] [I] [K] [C] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés en-tête du présent.
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