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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 5 nov. 2025, n° 2025F07120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2025F07120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F07120 – 2530900005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 05/11/2025
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de Répertoire Général : 2025F07150 2023RJ360
Débat à l’audience du 17/09/2025
PARTIES
Demandeur
[Adresse 1] (SAS) [Adresse 2], RCS 841514094 Maître Sylvie [U]
Défendeur
SELARL [X] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [X] [Adresse 3] Non comparant
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe POIRIER Juges : Monsieur Henri MARAS Monsieur David LETRUN Monsieur David LETRUN
En ayant délibéré,
Ministère public : Madame Nathalie DESCOTGreffier : Me Nathalie JOMAIN, greffier associé
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
Faits et procédure
La société « Le Bon Vivant » exploitait un fonds de commerce de restauration à [Localité 1] (01) depuis le mois d’octobre 2018.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a placé l’entreprise en liquidation judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 20 mai 2022 soit 18 mois avant.
Par jugement du 26 mars 2025, Madame [I] [T], présidente de la société « Le Bon Vivant », a fait l’objet d’une interdiction de gérer d’une durée de 5 années.
A la suite de certaines fautes de gestion relevées lors de la procédure, la SELARL [M] ET ASSOCIES, es qualité de mandataire liquidateur, envisage d’engager une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre de Madame [T], de Madame [E] [B] (directrice générale) ainsi qu’éventuellement de la société SDM GROUPE (actionnaire), par l’intermédiaire de Monsieur [Y] [N], représentant légal de la société EM HOLDING. Il a ainsi mandaté la SELARL [V] [J] et ASSOCIES afin d’engager ladite procédure pour laquelle les honoraires comporteront une partie fixe et une partie variable.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, Madame la juge commissaire a autorisé la SELARL [X] ET ASSOCIES à accepter ladite convention proposée par Maître [A] de la SELARL [V] [J] et ASSOCIES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal de Bourg-en-Bresse le 28 juillet 2025, Madame [T] a formé un recours contre cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et mise en délibéré.
Madame [Q] [U] est assistée à l’audience de Maître Sylvie [U].
La SELARL [X] ET ASSOCIES est non-comparante.
C’est ainsi que cette affaire s’est présentée devant le tribunal de céans.
Demandes et moyens du requérant
Par voies de conclusion reçues au greffe le 16 septembre 2025, Madame [Q] [U] demande au tribunal de :
DEBOUTER la SELARL ROUMERI ET ASSOCIES de sa requête en acceptation d’une convention d’honoraires,
ORDONNER la rétractation de l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025.
A l’appui de ses conclusions, réitérées à la barre, le conseil de Madame [T] :
* Estime que ce dossier ne justifie pas une procédure d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, les griefs retenus ayant déjà été l’objet de la décision d’interdiction de gérer précitée ;
* Précise qu’elle a interjeté appel du jugement du 26 mars dernier ayant condamné Madame [T] à une interdiction de gérer de 5 ans. Elle ajoute que la cour d’appel a fait droit à sa demande de suspension de l’exécution provisoire ;
* Conteste le fait qu’il y ait un honoraire de résultat alloué à l’avocat, un honoraire fixe de 2 500 € lui paraissant plus adapté.
Discussion
Vu les dispositions de l’article R.621-21 alinéa 4 du code de commerce,
Attendu que les articles L.621-9 et L.641-11 du code de commerce disposent que « Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine […] ».
Attendu que, par ailleurs, les règles professionnelles établies par le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires, approuvées par arrêté du 18 juillet 2018 prévoient en leur article 513.4.1 que « le recours à un avocat n’est pas soumis à autorisation. Tout honoraire de résultat doit toutefois faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du juge-commissaire » ;
Attendu que Madame [T] fonde sa demande de contestation sur le fait qu’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif ne serait pas susceptible de prospérer aux vues des arguments qu’elle développe dans ses conclusions ;
Attendu, toutefois, qu’il ne peut être préjugé de la décision qui sera rendue par le tribunal sur l’assignation à venir du liquidateur et relative à une responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Attendu qu’il n’appartient pas au tribunal, à ce stade de la procédure, de juger d’éventuelles fautes de gestion susceptibles d’être retenues à l’encontre de la dirigeante, ni de juger du bien-fondé d’une éventuelle sanction pécuniaire ;
Attendu que Madame la procureure de la République requiert que Madame [T] soit déboutée de son opposition, les moyens invoqués ne lui semblant pas pouvoir prospérer en l’état ; seul l’honoraire de résultat pourrait être contesté et son montant limité ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance du 22 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, en premier ressort et par voie de dispositions réputées contradictoires,
Déboute Madame [Q] [U] de l’intégralité de ses demandes,
Confirme l’ordonnance rendue par Madame la juge commissaire le 22 juillet 2025,
Dit que les dépens seront supportés par l’opposant.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe POIRIER
Le Greffier Nathalie JOMAIN
Signe electroniquement par Philippe POIRIER
Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
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