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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 2 déc. 2025, n° 2024F02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2024F02444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
N°
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
02/12/2025 JUGEMENT DU DEUX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024F2444 Numéro de Procédure collective : 2022RJ119
Jugement de comblement de l’insuffisance d’actif
DEMANDEUR :
SCP [D] [P] ES-QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SASU SN DI [W] [Adresse 1] BOURGES Comparution : représenté(e) par Maître Béatrice CHARTON
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [T] [Adresse 2] Comparution : Assisté de la SCP BSL – Maître Stéphanie BON
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 24/06/2025.
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Bruno SADON Monsieur Jean-Michel CHRISTIN
lors des débats et du délibéré. Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier Ministère Public : Madame Céline VISIEDO
Jugement prononcé par mise à disposition le 02/12/2025 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS ET PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES :
La SASU SN DI [W], régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le n°841 365 992, a été créée en juillet 2018 par Monsieur [Z] [C] [O] et son fils Monsieur [T] [O], reprenant le fonds artisanal de travaux de maçonnerie exploité auparavant par la SAS MTC DI [W].
La présidence de cette société a été exercée par Monsieur [Z] [C] [O] jusqu’au 20 mars 2019, puis par Monsieur [T] [O] jusqu’au 01 avril 2022. A cette date, Messieurs [O] ont cédé leurs actions au profit de Monsieur [F] [L] qui prend la présidence et son fils Monsieur [Y] [L] lui succèdera le 27 juin 2022.
Madame la Procureure de la République, conformément au pouvoir de saisine d’office y dévolu en vertu de l’article R. 631-4 du Code de Commerce, l’a attrait, sur le fondement des informations communiquées par le Président de ce Tribunal à l’occasion de la prévention, en vertu d’une requête du 05/09/2025, par devant cette juridiction, aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement ou à défaut, de liquidation judiciaire.
Par décision en date du 27/09/2022, le Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU SN DI [W] et a désigné la SCP [D] [P] à l’effet de conduire les opérations.
À l’occasion de la mission dont cet organe procédural était investi, il a pu relever que des agissements fautifs de Monsieur [T] [O] seraient à l’origine de la déconfiture de son administrée.
C’est dans ce contexte qu’aux termes d’une assignation en date du 25/06/2024, la SCP [D] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SN DI [W] demande au Tribunal de Commerce de BOURGES, vu les articles L. 651-2 et suivants du Code de Commerce et vu les pièces versées aux débats, de la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ; condamner Monsieur [T] [O] à supporter personnellement l’insuffisance d’actif de la SASU SN DI [W] à hauteur de la somme de 996 005,64 € sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de Commerce et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de sa demande, la SCP [P] ès-qualités soutient :
Qu’eu égard aux agissement répréhensibles perpétrés par un des précédents représentant légal de la société SN DI [W] (SASU), Monsieur [T] [O], et à l’insuffisance d’actif qui s’en est suivie, c’est à bon droit qu’elle entend la lui faire supporter.
Que les moyens que développent son contradicteur pour tenter d’y faire échec, ne sauraient y faire obstacle.
Qu’en effet, malgré le déficit de l’exercice 2020 (-245 380€), Monsieur [T] [O] a poursuivi abusivement l’activité sans prendre les mesures nécessaires ce qui constitue une faute de gestion ; Que de plus, lors de l’Assemblée générale des associés du 05/10/2021, il est constaté que les capitaux propres de la société sont inférieurs à la moitié du capital social et décide encore de poursuivre l’activité ;
Que de surcroit, la situation s’est aggravée sur l’exercice 2021 avec un déficit de 425 508€ et la survenance de l’état de cessation des paiements mais Monsieur [T] [O] a cédé ses actions à Monsieur [F] [L].
Que l’examen des créances reçues dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire montre que sur les 1717 372,76 € de dettes déclarées, 996 005,64 € ont été créées lors de la présidence de Monsieur [T] [O].
Qu’au surplus, il est constaté une comptabilité irrégulière.
La SCP [D] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SN DI [W] demande donc à la présente juridiction de bien vouloir lui adjuger de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
En réponse, Monsieur [T] [O] fait plaider :
Que contrairement aux déclarations du liquidateur, il n’a pas commis de faute de gestion, éventuellement une négligence ;
Qu’il est gérant d’une SCI et n’avait pas l’expérience pour gérer une société commerciale ; Que de plus, il a subi la période COVID ; le chiffres d’affaires de la société étant réalisé à plus de 60% avec les personnes publiques, il n’y avait plus de marché à la sortie du COVID.
Qu’il conteste le montant des dettes dues car certaines sont exigibles alors qu’il n’était plus le gérant ; Monsieur [O] n’a pas été appelé pour vérifier les créances.
Qu’enfin, la comptabilité n’est pas irrégulière, il manque des éléments mais ce n’est pas une fausse comptabilité.
Qu’il sollicite dès lors de débouter la SCP [D] [P] es qualité de liquidateur de la SASU SN DI [W] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, limiter à de plus juste proportion le montant réclamé par Maître [P].
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le tribunal s’en remet aux termes de l’assignation, aux conclusions des parties et aux pièces versées aux débats.
LE TRIBUNAL :
L’article L651-2 du Code de Commerce dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif nécessite la réalisation de trois éléments : une faute de gestion, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Attendu qu’il appert que Monsieur [T] [O] a poursuivi une activité déficitaire, ce qui constitue une grave faute de gestion :
* 2019 : dettes 328 417 € / Résultat net : 5394 €
* 2020 : dettes 700 850 € / Résultat net : -245 380 €
* 2021 : dettes 1 097 228 € / Résultat net : – 425 508 €
Soit un passif de 1 717 372 €.
Attendu que cette longue poursuite d’activité déficitaire a considérablement accru le passif de la société au préjudice de ses créanciers ;
Attendu que l’examen des déclarations de créances reçues dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire montre que sur les 1 717 372,76 € de dettes déclarées, 996 005,64 € sont nées au cours du mandat de Monsieur [T] [O].
Attendu que Monsieur [T] [O] ne peut se prévaloir de la crise sanitaire COVID 19 pour justifier des difficultés de la SASU SN DI [W] puisque dès 2019 cette dernière créait des dettes.
Attendu de surcroit, que le cabinet comptable Alpha Experts, a, dès le 19/07/2021 puis le 01/07/2022, alerté Monsieur [T] [O] sur l’absence de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels 2020 et 2021 et a donc refusé d’en attester ;
Que d’importantes dépenses non justifiées ont été réalisés (28 446€ en 2020 et 58 555€ en 2021), étant précisé que l’expert-comptable a relevé que ce problème était récurrent depuis plusieurs années.
Attendu, au surplus, que Monsieur [T] [O] a transféré un bien immobilier acquis le 29/05/2019 par la SASU SN DI [W] au profit de la SCI [R] pour un prix inférieur au coût de revient de son acquisition.
Il est ainsi établi que cette faute de gestion a contribué à détériorer la trésorerie de la société au détriment des autres créanciers et à participer à accroitre l’insuffisance d’actif.
Le Ministère Public a indiqué par réquisitions orales être favorable, au regard des éléments qui précèdent, à une mesure de comblement de l’insuffisance d’actif telle que proposée par le mandataire.
Le rapport établi par la juge-commissaire, en application de l’article R. 662-12 du Code de Commerce, fait également état du comportement répréhensible de l’ancien représentant légal dans l’exécution de son mandat social et émet un avis favorable à la demande du liquidateur.
Par voie de conséquence, en application de l’article L.651-2 du Code de Commerce, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [O] à supporter personnellement l’insuffisance d’actif de la SASU SN DI [W] à hauteur de la somme de 996 005,64 €.
Sur les dépens
Les dépens échoient à la partie succombante, Dès lors le Tribunal condamnera Monsieur [T] [O] aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des difficultés au cours de la procédure, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces déposées par les parties, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Déclare bien fondée la SCP [D] [P] (devenue la SELAS [P] & ASSOCIES) ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SN DI [W] en ses demandes,
Déboute Monsieur [T] [O] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (58) et domicilié [Adresse 3] à payer à la SELAS [P] & ASSOCIES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SN DI [W] la somme de 996 005,64 € (neuf cent quatre-vingt-seize mille cinq euros et soixante-quatre centimes) au titre du comblement de passif.
Condamne Monsieur [T] [O] aux entiers dépens de la procédure.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 02/12/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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