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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, référé, 18 déc. 2025, n° 2025005651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° de rôle : 2025005651
ORDONNANCE DE REFERE DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, William HAINAUX, Juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l’hôtel de la bourse, 14, rue du Palais de ladite ville, Assisté de Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée, Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Madame [P] [O], née le 27 janvier 1961 à VAUX SUR MER (17), domiciliée 101 bis rue de la Ganipote 17420 SAINT PALAIS SUR MER,
Suivant exploit en date du 15 octobre 2025, de la SARL [B] [S] & [Z] [H], commissaires de justice à ROYAN, signifié non à personne.
Ayant pour avocat plaidant, Maître Aurélie NOUREAU, avocate au barreau de SAINTES,
DEFENDEUR
La SARL [E] [U], immatriculée au RCS DELA ROCHELLE sous le numéro 491 668 414, dont le siège social est 1 rue du Petit Breuil 17570 SAINT AUGUSTIN, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [U] [E], domicilié en cette qualité audit siège,
En personne,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 20 novembre 2025, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
Madame [O], conjointe de Monsieur [U] [E], a été salariée de la société [E] [U] SARL, dont elle détenait une part sociale.
La SARL avait son siège social au domicile de Madame [O].
Suite à la séparation des époux, Monsieur [E] a abandonné les locaux de l’entreprise, laissant sur place le matériel et des matériaux… dans le local et la cour attenante.
Le 11 juillet 2024, Madame [O] mettait en demeure le gérant de la SARL [E] de modifier les statuts de la société [E] [U], de pourvoir au changement du siège social de la SARL, de déménager tout le matériel toujours présent au domicile de cette dernière et de reprendre la part détenue par madame [O] dans la société.
Le transfert de siège social a été effectué le 21 octobre 2024 avec effet au 09/02/2023 et la modification de la société réduite à un associé unique le 13 février 2025 avec effet au 24/09/2024.
Les matériaux et matériels appartenant à la société étant toujours au domicile de Madame [O], cette dernière a assigné devant le juge des référés la société [E] [U] SARL.
Madame [P] [O] requiert du juge des référés :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,
ORDONNER le retrait immédiat des matériaux et matériels appartenant à la société [E] [U] SARL laissés à l’ancien siège social de la société sis 101 B Rue de la Ganipote 17420 Saint-Palais-sur-Mer,
Au besoin, ASSORTIR d’une astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, la juridiction de céans se réservant la liquidation,
CONDAMNER la société [E] [U] SARL à payer à Madame [O] la somme de 2.000€ au titre du préjudice de jouissance de Madame [O],
CONDAMNER la société [E] [U] SARL à payer à Madame [O] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les frais et dépens de la présente instance.
En défense et sur l’audience, la SARL [E] [U] expose que le matériel a été retiré en grande partie. Il reste une grande armoire et les archives, qu’il s’engage à retirer avant le 18 décembre 2025
CELA ETANT EXPOSE
Sur le retrait des matériaux et matériels
Lors de l’audience du 20 novembre 2025, le juge des référés a autorisé les parties à produite une note en délibéré, Monsieur [U] [E], gérant de la SARL [E] [U], s’engageant à retirer les derniers éléments, à savoir une bibliothèque et les archives de la société.
Par courriel du 16 décembre, le conseil de Madame [O] nous informe que Monsieur [E] a procédé au retrait du domicile de Madame [P] [O] de tous les matériaux et matériels appartenant à la société [E] [U].
La demande de retrait sous astreinte est donc sans objet à ce jour.
SUR QUOI, il y a lieu de donner acte à monsieur [U] [E] du retrait de tous matériaux et matériels appartenant à la société [E] [U] du domicile de Madame [P] [O].
Sur le préjudice de jouissance,
Madame [P] [O] sollicite la condamnation de la société [E] [U] à payer la somme de 2.000€ au titre du préjudice de jouissance de Madame [O].
Elle expose que depuis octobre 2022, Monsieur [E] a abandonné les lieux, laissant du matériel, des matériaux et ce n’est que, suite à une mise en demeure et une assignation en référé, il commence à régulariser une situation qui perdure depuis deux ans après avoir quitté les lieux.
Dans le contexte particulier d’une séparation des époux [M], le juge constate que le demandeur n’apporte aucun éléments de nature à démontrer un préjudice de jouissance précis.
SUR QUOI il y a lieu de débouter Madame [P] [O] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
Sur les articles 696 et 700 du CPC,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [O], les frais irrépétibles de la procédure, la société [E] [U] SARL sera condamnée à lui payer la somme 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société [E] [U] SARL succombe, elle sera, sur le fondement de l’article 696 du CPC, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous William HAINAUX, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1346-4, 2288, 2293, 2300, 2305 du code civil, Vu les articles 696, 700,872 et 873 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons Madame [P] [O], en ses demandes et prétentions,
Donnons acte à monsieur [U] [E] du retrait de tous matériaux et matériels appartenant à la société [E] [U] du domicile de Madame [P] [O],
Déboutons Madame [P] [O] de sa demande de préjudice de jouissance,
Condamnons la société [E] [U] SARL à payer à Madame [P] [O] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [E] [U] SARL aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à trente-huit euros et soixante cinq centimes TTC.
Le Greffier.
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