Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 8 oct. 2025, n° 2024J00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00665 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00665
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 04 juin 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Nicolas LECOMTE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 08 octobre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SOCIETE GENERALE
Immatriculée sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par : Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [M] [L] demeurant [Adresse 2] représentée par : Me Cécile GUILLARD, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 08/10/2025 à Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA.
LES FAITS
Le 1 er juillet 2012, Messieurs [M] [L] et [A] [L], cogérants de la société ETC, se portent avalistes d’un billet à ordre émis par la BANQUE [H], devenue par absorption la SOCIETE GENERALE, d’un montant de 225 000 € à échéance du 30 septembre 2012. A l’échéance le billet à ordre revient impayé.
Par jugement du 12 février 2013, le tribunal de commerce de Toulouse prononce la liquidation judiciaire de la société ETC. La BANQUE [H] déclare entre les mains du mandataire liquidateur la créance qu’elle détient sur la société ETC à hauteur de 356 627,39 € dont le billet à ordre du 1 er juillet 2012 pour 229 287,45 € (225 000 € + intérêts 4 287,45 €). Par jugement du 16 mars 2021 le tribunal prononce la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif.
Par jugement du 22 juin 2015, sur saisine de la banque [H], le tribunal de commerce de Toulouse condamne Monsieur [A] [L] en sa qualité d’avaliste du billet à ordre de 2012, au paiement de la somme de 229 287,15 €, jugement confirmé en appel. En exécution de cette condamnation deux « saisies attributions » sont diligentées par la banque [H] en date du 11 août 2020 et du 13 novembre 2023 sans succès.
Par courrier des 5 août 2020 et 7 décembre 2023, la BANQUE [H], devenue à compter du 1 er janvier 2023 la SOCIETE GENERALE, adresse une mise en demeure à Monsieur [M] [L] en sa qualité de co avaliste pour lui réclamer le paiement d’une somme de 225 000 € majorée des intérêts à compter du 30 septembre 2012.
Monsieur [M] [L] ne s’exécutant pas, c’est en l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 24 juillet 2024, dont une copie n’a pu être délivrée pour défaut d’adressage selon le procès-verbal dressé par le commissaire de justice significateur visant l’article 659 du code de procédure civile, la SA SOCIETE GENERALE assigne à comparaître devant le présent tribunal Monsieur [M] [L]. L’affaire est enrôlée sous le n° 2024J00665.
Au titre de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives, la SOCIETE GENERALE sollicite du tribunal, au visa des articles L 512-1 et suivants et des articles L 511-21 et suivants du code de commerce, de :
* Condamner Monsieur [M] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE [H] la somme de 224 688,41 € outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2012, date d’échéance du billet à ordre, et jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner Monsieur [U] [L] à payer à la SOCIETE GENERALE venant au droit de la BANQUE [H] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [M] [L] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la banque produit la copie du billet à ordre, sa déclaration de créances à la procédure collective, l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse condamnant Monsieur [A] [L], les différentes lettres de mises en demeure, et les procès-verbaux des saisies-attribution.
En réponse à Monsieur [M] [L] qui invoque la prescription de l’action, la banque rappelle que sa déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur interrompt la prescription jusqu’au jugement de clôture de la procédure collective, et que celle-ci a été de nouveau interrompu suivant les dispositions de l’article 2245 par les actions qu’elle a mené contre Monsieur [A] [L] en exécution de sa condamnation en appel dont la dernière en 2023. L’action à l’encontre d’un billet à ordre se prescrivant par 3 ans, la SOCIETE GENERALE avait jusqu’au 20 novembre 2027 pour assigner. Les opérations à l’encontre de [A] [L] sont opposables à [M] [L] au titre de la solidarité entre co-avaliste.
Au regard de la copie du billet à ordre produit, Monsieur [M] [L] est bien coavaliste avec son frère [A], telle que cela ressort des doubles signatures portées sur le billet à ordre, une signature au titre du tiré et une signature au titre d’avaliste.
Sur la demande de délai portée par Monsieur [M] [L], la SOCIETE GENERALE demande que celle-ci soit rejetée, Monsieur [M] [L] détient l’usufruit d’un bien immobilier sur [Localité 1].
En défense, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, des articles L 512-6, L 512-3 et L 511-78 du code de commerce, et de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [M] [L] demande au tribunal de :
* Déclarer la SOCIETE GENERALE irrecevable en ses demandes car prescrites.
Subsidiairement :
* Débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes comme étant mal fondées.
Très subsidiairement :
* Accorder à monsieur [M] [L] les plus larges délais de paiement et l’autoriser à limiter les paiements à la somme de 300 € par mois pendant 23 mois, le solde à la 24éme mensualité, les paiements s’imputant sur le principal.
En toute hypothèse :
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [M] [L] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Avant tout débat au fond, Monsieur [M] [L] soulève la prescription de l’action de la banque rappelant qu’en matière de lettre de change la prescription est de 3 ans à compter de la date d’échéance. Compte tenu des opérations liées à l’ouverture de la procédure collective au bénéfice de la société ETC, ce délai a été reporté jusqu’au jugement de clôture du 16 mars 2021. Un nouveau délai de 3 ans a commencé à courir jusqu’au 16 mars 2024. L’assignation ayant été délivrée le 24 juillet 2024, l’action de la société SOCIETE GENERALE est prescrite. En réponse à la banque qui relève que les actions à l’encontre de Monsieur [A] [L] sont opposables à Monsieur [M] [L], ce dernier rappelle que si les codébiteurs sont solidaires à l’encontre du débiteur principal, il n’en va pas de même entre les avalistes qui ne sont pas solidaires entre eux.
A titre subsidiaire, Monsieur [M] [L] rappelle qu’il ne doit n’y avoir aucune ambiguïté sur l’identité des personnes portées sur le billet à ordre, et qu’il appartient au créancier de justifier des sommes déjà perçu par l’autre avaliste voir des sommes ayant été recouvrées dans le cadre des opérations de liquidation de la société ETC, aucun certificat d’irrécouvrabilité n’est fourni. La banque sera dès lors déboutée de ses demandes.
A titre très subsidiaire, Monsieur [L] se déclarant gravement malade et à la retraite sollicite les plus larges délais comme le prévoit l’article 1343-5 du code civil.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article L 511-78 applicable en matière de billet à ordre prévoit que « Toutes actions résultant d’une lettre de change contre l’accepteur se prescrivent par 3 ans à compter de la date d’échéance…. les prescriptions, en cas d’action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique … ».
En l’espèce, la société ETC a souscrit un billet à ordre à échéance du 30 septembre 2012. L’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société ETC a interrompu la prescription jusqu’au jugement procédant à la clôture des opérations qui a été rendu le 16 mars 2021. Monsieur [M] [L] estime que la date du 16 mars 2021 est le point de départ de la prescription, laissant jusqu’au 16 mars 2024 la possibilité à la SOCIETE GENERALE de l’assigner en garantie en sa gualité d’avaliste. Cependant la SOCIETE GENERALE excipe l’action en justice qu’elle a intenté à l’encontre de Monsieur [A] [L], co-avaliste avec Monsieur [M] [L], dont le dernier acte juridique date de novembre 2023, interrompant jusqu’à cette date la prescription. L’article L 511-44 du code de commerce dispose que tous ceux qui ont tiré, accepté ou avalisé une lette de change sont tenus solidairement envers le porteur, précision faite que l’action intentée contre l’un n’empêche pas la poursuite des autres. L’article L511-21 du même code veut que l’avaliste qui paye le billet à ordre en lieu et place du tiré acquiert ses droits contre les autres garants. En lecture croisée des articles ci-dessus, les co avalistes sont donc bien tenus solidairement entre eux. En conséquence les dispositions de l’article 2245 du code civil ont vocation à s’appliquer en ce que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires, par un acte de justice ou une exécution forcée, interrompt le délai de prescription pour tous les autres. Dès lors les opérations de justice à l’encontre de Monsieur [A] [L] sont bien opposables à Monsieur [M] [L] en raison de la solidarité existante entre les deux. Les dernières opérations juridiques visant Monsieur [A] [L] remontant au mois de novembre 2023, l’action de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [M] [L] n’est pas prescrite. Le tribunal la déclarera recevable.
Sur l’ambiguïté des mentions et de l’identité des personnes portées sur le billet à ordre, l’arrêt de la cour d’appel, confirmant le jugement du tribunal de commerce du 22 juin 2015, n’émet aucun doute sur la qualité d’avaliste de Monsieur [A] [L]. Sur la simple observation de la copie du billet à ordre, il apparait que la signature des cogérants et des avalistes sont les mêmes sans contestation possible. Cette similitude des signatures permet de n’avoir aucun doute sur l’identité des avalistes, ces derniers étant les mêmes que les cogérants, à savoir Monsieur [M] [L] et Monsieur [A] [L]. Le moyen soulevé par Monsieur [M] [L] ne sera pas retenu.
Sur le fond, l’article L 511-21 du code de commerce rappelle que le paiement d’une lettre de change peut être garanti par un aval et que le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. La SOCIETE GENERALE apportant la preuve de la défaillance de l’entreprise ETC dans le règlement du billet à ordre de 225 000 € et de l’absence de résultat des actions qu’elle a engagé à l’encontre de Monsieur [A] [L], les dispositions de l’article précité ont bien vocation à s’appliquer. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [M] [L] au paiement, en sa qualité d’avaliste, d’une somme de 224 688,41 € (225 000 € – règlement intervenu 311,59 €).
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, il y aura lieu de majorer cette somme des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 août 2020, date de la première mise en demeure et non du 30 septembre 2012 (date d’échéance) comme réclamée, et jusqu’à parfait paiement.
Sur le quantum de la dette, celui-ci a été fixé par le jugement du tribunal de commerce de 22 juin 2015, confirmé en appel, qui a entériné le fait que la procédure collective à l’encontre de la société ETC était impécunieuse. Il importe peu que la banque ne fournisse pas de certificat d’irrécouvrabilité, le seul jugement de 2015, devenu définitif, suffit.
A titre très subsidiaire, Monsieur [M] [L] sollicite l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil l’autorisant à s’acquitter de sa dette sur 24 mois, 23 mois à 300 € le solde à la 24 e échéance. Monsieur [M] [L] invoque sa qualité de retraité et le fait qu’il soit gravement malade. A ce titre, Monsieur [M] [L] produit son avis d’imposition sur les revenus de 2023 duquel il apparait un revenu fiscal de référence pour deux parts de 32 362 € et un courrier de l’assurance maladie qui lui confirme la prise en charge de 100 % de son affection de longue durée, maintenant le ticket modérateur pour ses autres maladies. Il résulte de l’échéancier proposé par Monsieur [M] [L] un paiement sur 23 mois de 6 900 € (300 € x 23 mois) et un solde le 24 e mois de 217 788,41 €, sans compter les intérêts de retard courant à compter d’août 2020. Au titre de cette demande d’échéancier, rien n’indique que la situation de Monsieur [M] [L] ne lui permette à la 24é échéance de pouvoir assumer un versement de ce montant. L’esprit même des dispositions de l’article 1343-5 du code civil est de permettre au débiteur un retour à meilleur fortune s’il apporte la preuve de cette possibilité ou à réaliser un bien permettant de dégager de la trésorerie. En aucun cas ces dispositions ne peuvent être réclamées pour gagner du temps et reculer le plus possible la sanction. Faute d’apporter des éléments pertinents, Monsieur [M] [L] sera débouté de sa demande de délais.
La SOCIETE GENERALE ayant due engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, il y aura lieu à condamner Monsieur [M] [L] à lui verser la somme de 800 €.
Monsieur [M] [L] succombant, il sera passible des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Dit l’action de la SA SOCIETE GENERALE recevable.
Condamne Monsieur [M] [L] à payer à la SOCIETE GENRERALE la somme de 224 688,41 € au titre sa qualité d’avaliste du billet à ordre du 1 er juillet 2012.
Dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 août 2020 et jusqu’à parfait paiement.
Déboute Monsieur [M] [L] de sa demande d’échéancier.
Condamne Monsieur [M] [L] au paiement à la SA SOCIETE GENERALE d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code civil.
Condamne Monsieur [M] [L] aux entiers dépens.
Le Greffier Signé électroniquement par M. Marc de CHEFDEBIEN
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Partie
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Mise en vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Audience ·
- Versement ·
- Acceptation ·
- Conseil
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Traiteur ·
- Identifiants
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Banque centrale européenne ·
- Conditions générales ·
- Location ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Identifiants ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Impossibilité
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Société par actions ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Crèche ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Responsabilité
- Architecture ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Date
- Caducité ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Jonction ·
- Audience ·
- Délibéré ·
- Jugement ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.