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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 16 sept. 2025, n° 2025F00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2025F00421 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
16/09/2025 JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F421 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR : SARLU [M] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 828 868 406 RCS [Localité 1] Activité : Surveillance humaine, protection physique des personnes avec accompagnement
Dirigeant(s) : Monsieur [X] [R] [V] [E]
Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit
Décision contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, et en présence de Madame Céline VISIEDO, représentant le ministère public.,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 16/09/2025.
Jugement prononcé en audience publique, le 16/09/2025 par Monsieur Denis MALLET, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 11/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant SARLU [M] et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La procédure est revenue à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 16/09/2025 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan de redressement ;
Attendu que le Ministère Public requiert la poursuite de la période d’observation,
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L 631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu les rapports de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,
Le Ministère Public entendu,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SARLU [M] en période d’observation, laquelle prendra fin au 17/12/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 18/11/2025 à 08:30, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, ainsi que l’administrateur judiciaire devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 18/11/2025 à 08:30 pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra à la SELAS AJ UP – Maître [H] [G], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental,
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra à l’administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l’entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 16/09/2025, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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