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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, audience publique cont. general, 25 mars 2026, n° 2024010525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2024010525 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
2024 0 10525
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 010525
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 25/03/2026
DEMANDEUR(S): MERCEDES, [N] FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA), [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Me HASCOET Olivier – HKH Avocats * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S):, [C] (SARL), [Adresse 2]): Me, [G], [V], substitué * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * INTERVENANT(S) : 1- SELARL, [D], [S], en la personne de Me, [W], [S], ès qualité, 2- SELAS ADJUST, en la personne de Me, [L], [T], ès qualité REPRESENTANT(S): 1 et 2 – Me, [G], [V], substitué * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : M. Thierry DRAPEAU PRESIDENT : M. Sylvain LECENNE JUGES : M. Anthony BERNARD * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Lynda IMLOUL GREFFIER LORS DU DELIBERE : Me Raphaël PAILLE
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL, [C], établie à, [Localité 1] (49) exerçait une activité de travaux de menuiserie métallique et de serrurerie.
Dans le cadre de ses activités, elle a sollicité la société MERCEDES, [N] Financial Services France, établie à, [Localité 2] (78), qui lui a consenti en date du 29 janvier 2019 le contrat de crédit-bail n°1395423, demande n°3069184, pour l’acquisition d’un véhicule Mercedes-Benz Sprinter immatriculé, [Immatriculation 1] portant le n° de série WDB9066331P600123, remboursable en 60 échéances mensuelles de 350,93€ TTC, avec une dernière échéance fixée au 27 décembre 2023.
La SARL, [C] a réglé l’intégralité de ces 60 échéances mensuelles.
Par jugement du Tribunal de Commerce d’Angers du 29 mai 2024, la SARL, [C] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La SELARL 2M & Associés prise en la personne de Maître, [L], [T] a été désignée comme administrateur.
La SELARL, [D], [S] prise en la personne de Maître, [D], [S] a été désignée comme mandataire judiciaire.
Par jugement du Tribunal de Commerce d’Angers en date du 16 juillet 2025, cette procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL, [D], [S] prise en la personne de Maître, [D], [B] a été désignée comme liquidateur.
Dans son courrier du 15 août 2024 adressé à la SELARL 2M & Associés, la société MERCEDES, [N] Financial Services France demandait à ce que son droit de propriété sur le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] soit reconnu.
Le 19 août 2024, par l’intermédiaire de la SELARL, [I], [U], Commissaire de Justice, la société MERCEDES, [N] Financial Services France a présenté auprès du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d’Angers désigné dans le cadre de cette procédure, une requête aux fins de revendication dudit véhicule.
Dans son ordonnance en date du 24 septembre 2024, le Juge Commissaire déclarait la requête en revendication de la société MERCEDES, [N] Financial Services France recevable mais mal fondée.
Le 7 octobre 2024, la société MERCEDES, [N] Financial Services France a alors formé un recours contre la décision rendue par le Juge Commissaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 devant le tribunal de céans et a fait l’objet de plusieurs renvois successifs.
Appelée à l’audience publique du 21 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt de dossier par les conseils des 2 parties.
Le Tribunal a mis la décision en délibéré et il statuera par un jugement contradictoire qui sera prononcé le 25 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour la Société MERCEDES, [N] Financial Services France, demanderesse
Prétentions
Au sein de ses conclusions n°1, signées et datées du 21 janvier 2026, la société MERCEDES, [N] Financial Services France demande au tribunal,
* Déclarer la SA MERCEDES,-[N] FINANCIAL SERVICES FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
* Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire de la procédure collective de la société, [C], en date du 24 septembre 2024,
Statuant à nouveau,
* Ordonner la restitution à la SA MERCEDES,-[N] FINANCIAL SERVICES France du véhicule Mercedes-Benz Sprinter immatriculé, [Immatriculation 1], numéro de série WDB9066331P600123, et l’autorisera à faire appréhender ce bien en tout lieu et en quelques mains qu’il se trouve, même sur la voie publique, avec le concours de la, [Localité 3] publique si besoin,
* Condamner la SELARL, [D], [S], agissant par Maître, [D], [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, [C], à payer à la SA MERCEDES,-[N] FINANCIAL SERVICES France, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Moyens
Au soutien de ses demandes, la société MERCEDES, [N] Financial Services France se réfère à ses pièces et expose notamment que :
* C’est à tort que le juge commissaire avait prononcé mal fondée la demande la requête en revendication de la société MERCEDES, [N] Financial Services France ;
* La société, [C] avait réglé l’intégralité des échéances mensuelles dudit contrat de crédit-bail, et qu’à ce titre il n’y avait pas lieu à déclaration de créance;
* Que le droit de propriété du véhicule objet de ce crédit-bail par la société MERCEDES, [N] Financial Services France n’était pas discuté ;
* Que la SARL, [C] ne saurait se prévaloir d’un éventuel accord pour la poursuite du contrat, n’ayant rien réglé à la société MERCEDES, [N] Financial Services France depuis le terme dudit contrat en décembre 2023 ;
Pour un plus ample exposé des moyens de la société MERCEDES, [N] Financial Services France, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
Pour la société la SARL, [C], la SELARL 2M & Associés, la SELARL, [D], [S], défenderesses
Prétentions
Au sein de leurs conclusions, signées et datées du 21 janvier 2026, la société la SARL, [C], la SELARL 2M & Associés, la SELARL, [D], [S] demandent au tribunal,
Vu les articles L.624-9 et L.624-16 et L.624-18 du Code de commerce,
Vu l’article R.624-13 du Code de commerce,
Vu les pièces suivant bordereau
Recevoir la SARL, [C], la SELARL, [D], [S] et la SELARL 2M & ASSOCIES es qualité, prises en la personne de leurs représentants légaux, en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les en déclarer fondées.
En conséquence,
* Débouter la société MERCEDES, [N] FINANCIAL SERVICES SA de sa requête en revendication et de l’intégralité de ses prétentions.
* Confirmer, en tant que besoin, l’ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARL, [C].
* Condamner la société MERCEDES, [N] FINANCIAL SERVICES SA à verser à la SARL, [C], la SELARL, [D], [S] et la SELARL 2M & ASSOCIES es qualité, prise en la personne de leurs représentants légaux, la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société MERCEDES, [N] FINANCIAL SERVICES SA aux entiers dépens.
* Débouter la SA MERCEDES, [N] FINANCIAL SERVICES SA de toute demande plus ample ou contraire.
Moyens
Au soutien de ses demandes, la société la SARL, [C], la SELARL 2M & Associés et la SELARL, [D], [S] se réfèrent à leurs pièces et exposent notamment que :
* Il est acquis que la SARL, [C] a régulièrement sollicité la levée de l’option d’achat du véhicule objet du contrat de crédit-bail,
*, [Localité 4]-ci a donc signifié, de manière incontestable, sa volonté de poursuivre ledit contrat,
* La société MERCEDES, [N] Financial Services France n’a pas déclaré sa créance dans le délai de 2 mois après l’insertion au BODACC de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL, [C] malgré y avoir été invité par la SELARL 2M & Associés,
* Le transfert de propriété dudit véhicule doit être considéré comme ayant nécessairement été opéré.
Pour un plus ample exposé des moyens de la SARL, [C], de la SELARL 2M & Associés, et de la SELARL, [D], [S], en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère à ses dernières conclusions précédemment citées.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité des parties en leur action
Les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile définissent les éléments constitutifs d’une fin de non-recevoir. Au cas d’espèce, chacune des parties a qualité et intérêt à agir dans la présente instance pour trancher le litige qui les oppose ; aucune prétention de prescription d’instance ni de délai préfix n’a été soulevée dans la présente affaire qui, jusqu’aux présentes, n’est pas « chose jugée ».
Par ailleurs, aucune des parties ne verse au débat de moyen établissant l’irrecevabilité des autres parties en leur action.
En conséquence, le tribunal dira recevables les parties en leur action devant la présente juridiction.
Sur l’ordonnance du Juge Commissaire à la procédure collective
La SARL, [C] a souscrit le 29 janvier 2019 auprès de la MERCEDES, [N] Financial Services France, le crédit-bail demande n°3069184 sous la forme ,"[Localité 5]", pour le financement de l’acquisition d’un véhicule SPRINTER immatriculé, [Immatriculation 1] portant le n° de série WDB9066331P600123. Le nombre de loyers a été fixé à 60, la valeur résiduelle HT à 9.356,14€ HT, soit 11.227,37€ TTC, et il n’y a pas eu de dépôt de garantie de versé par la SARL, [C].
Le relevé d’échéance émis par la MERCEDES, [N] Financial Services France (Pièce n°4 de la demanderesse), n° de contrat 1395423, client n°331325738, n° de série WDB9066331P600123, demande n°3069184 et immatriculation, [Immatriculation 2], fait état de 60 échéances mensuelles à régler par la SARL, [C] d’un montant unitaire de 350,93€ TTC. La 1ère échéance est fixée au 27 janvier 2019, la dernière devant intervenir le 27 décembre 2023.
L’historique de compte actualisé au 12.08.2025 (Pièce n°5 de la demanderesse) et certifié conforme, contrat n°1395423 et à l’entête de MERCEDES, [N] Financial Services France montre que la SARL, [C] a honoré l’intégralité de ces 60 mensualités.
Les conditions générales du contrat de Crédit demande n°3069184, devenu contrat n°1395423 tel que le précise le relevé d’échéance émis par la société MERCEDES, [N] Financial Services France (pièce n°4 de la demanderesse), stipule en son article IV FIN DE LOCATION :
« Si son contrat est un crédit-bail, [Localité 5] : au terme de la location, le locataire a le choix entre 3 options :
* 1) Acquérir le matériel à la fin de la location en réglant au Bailleur, au plus tard le dernier jour de la location, la valeur résiduelle prévue aux conditions financières du contrat, déduction faite du dépôt de garantie.
* 2) Ne pas lever l’option d’achat et restituer le matériel, à ses frais au fournisseur, au plus tard le dernier jour de la location.
* 3) Deux mois avant la date de la dernière échéance, demander par courrier le financement échelonné de la valeur résiduelle au Bailleur, qui lui soumettra, sous réserve d’une étude de dossier, une nouvelle offre de financement. »
L’article VII RESILIATION de ces mêmes Conditions Générale précise :
« La résiliation pourra être prononcée à l’initiative du Bailleur de plein droit et sans formalité judiciaire, et sera notifiée au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception 8 jours après une mise en demeure et restée infructueuse….
Conséquence : La résiliation du Contrat oblige le locataire à restituer le bien loué au point de vente du réseau le plus proche de son domicile, muni de ses clefs et documents réglementaires, et verser immédiatement, outre les sommes dues et impayées antérieurement à la résiliation et frais y afférents, en réparation du préjudice subi pour inexécution du contrat une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers HT à échoir, augmentée d’une indemnité égale à 10% des loyers HT à échoir. »
L’article VIII INTERETS DE RETARD indique lui :
« Toutes les sommes dues en application du présent contrat à quelques titre que ce soit porteront de plein droit intérêts au taux légal majoré de 5 points taxes en sus, à compter du jour d’une mise en demeure ».
Par jugement du Tribunal de Commerce d’Angers du 29 mai 2024, la SARL, [C] a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, elle-même convertie en liquidation judiciaire le 16 juillet 2025.
Dans son courrier du 15 août 2024 adressé à la SELARL 2M & Associés (pièce n°8 de la demanderesse), la société MERCEDES, [N] Financial Services France demande, conformément à l’article L.624-9 et suivants du Code de Commerce, a demandé à ce que son droit à propriété sur le véhicule Mercedes-Benz Sprinter n° de série WDB066331P600123 immatriculé, [Immatriculation 1] lui soit reconnu.
L’historique de compte actualisé au 12 août 2025 (pièce n°5 de la demanderesse) à l’entête de Mercedes-Benz pour le contrat n°1395423 indique au débit, à la date du 27 janvier 2024, la somme de 11.227,37€ au titre de l’opération intitulée « Valeur résiduelle », correspondant à la valeur résiduelle indiquée sur le contrat de crédit-bail souscrit par la SARL, [C] pour le véhicule immatriculé, [Immatriculation 1].
Dès le 1er février 2024, sur ce même document, toujours au débit, figure la somme de 1.122,74€, au titre de l’opération intitulée « Pénalité de retard ».
Le Tribunal constate que cette somme de 1.122,74€ au titre de pénalités de retard, correspond très exactement à 10% de la valeur résiduelle de 11.227,37€ prévue au contrat
de crédit-bail n°1395423 souscrit par la SARL, [C], mais aussi au solde débiteur de l’historique de compte actualisé au 12 août 2025 ci-dessus indiqué.
Or, selon les termes des conditions générales dudit contrat de crédit-bail, ces 10% d’indemnités ne sont dues au, [Localité 6] par le locataire, qu’en cas de résiliation du contrat. Selon les mêmes conditions générales, la résiliation du contrat de crédit-bail sera notifiée au locataire par la Bailleur par lettre recommandé avec accusé de réception 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Le Tribunal constate que la société MERCEDES, [N] Financial Services France ne produit aux débats :
* Ni le courrier justifiant avoir mis en demeure la SARL, [C] de lui restituer sans délai le véhicule Mercedes-Benz Sprinter immatriculé, [Immatriculation 1],
* Ni le courrier recommandé avec accusé de réception précisant que la résiliation du contrat de crédit-bail est prononcée.
Le Tribunal constate qu’en dehors de son courrier en date du 15 août 2024 adressé à la SELARL 2M & Associés (pièce n°8 de la demanderesse) à des fins de revendication de propriété du véhicule Mercedes-Benz Sprinter immatriculé, [Immatriculation 1], la société MERCEDES, [N] Financial Services France, ne produit au débat aucune pièces attestant qu’elle avait mené les démarches de mise en demeure de restitution du véhicule Mercedes-Benz Sprinter immatriculé, [Immatriculation 1] par la SARL, [C] au terme du contrat de crédit-bail auquel elle avait souscrit et fixé le 27 décembre 2023.
Le Tribunal considère que la société MERCEDES, [N] Financial Services France a ainsi toléré que pendant près de 8 mois, la SARL, [C] continue d’utiliser ledit véhicule sans contrepartie, ce qui apparaît particulièrement surprenant aux yeux du Tribunal du fait même de la dimension de la société MERCEDES, [N] Financial Services France forcément aguerrie à ce type de cas de figure.
L’historique de compte actualisé au 12 août 2025 (pièce n°5 de la demanderesse) fait état de plusieurs autres opérations postérieures au 1 er février 2024 et antérieures au 29 mai 2024, date à laquelle l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL, [C] a été prononcée par la Tribunal de commerce d’Angers :
* Le 10 février 2024, intérêts de retard pour 16,03€ au débit de ce compte, qui ont été réglés le 12 février 2024 ;
* Le 10 mars 2024, intérêts de retard pour 51,65€ au débit de ce compte, qui ont été réglés le 12 mars 2024 ;
* Le 10 avril 2024, intérêt de retard pour 55,21€ au débit de ce compte, qui ont été réglés le 12 avril 2024 ;
* Le 11 mai 2024, intérêts de retard pour 53,43€ au débit de ce compte, qui ont été réglés le 15 mai 2024.
Le tribunal considère, qu’en l’absence de demande de restitution du véhicule ou de mise en demeure de règlement du solde résiduel du contrat à la société
,
[C], la société MERCEDES, [N] Financial Services France a ainsi consenti la poursuite de l’usage du véhicule, que pour autant elle a facturé durant 4 mois consécutifs, à la société, [C] des intérêts de retard qui ont été réglées entièrement, que ces faits démontrent bien que le contrat s’est poursuivi en accord entre les parties.
Dans son ordonnance du 24 septembre 2024, Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal d’Angers nommé à la procédure de redressement judiciaire de la SARL, [C] a indiqué dans sa motivation « Attendu que les éléments fournis par la société, [C] montrent la volonté d’un prolongement du contrat de LOA… ».
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et faute d’éléments apportant la preuve contraire, le Tribunal considère que la SARL, [C] avait donc bien montré à la société MERCEDES, [N] Financial Services France sa volonté de prolonger la contrat de crédit-bail n°1395423, et qu’à ce titre il appartenait à cette dernière de déclarer sa créance auprès de la SELARL 2M & Associés dans les 2 mois de l’insertion au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL, [C].
En conséquence, le Tribunal confirmera l’ordonnance du Juge Commissaire à la procédure collective de la SARL, [C] du 24 septembre 2024, et déboutera la société MERCEDES, [N] Financial Services France en sa demande que voir ordonner en sa faveur, la restitution du véhicule Mercedes-Benz Sprinter immatriculé, [Immatriculation 1] et n° de série WDB9066331P600123.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, la procédure collective a été contrainte d’exposer des frais de procédure, qu’il conviendra de les mettre à la charge de MERCEDES, [N] Financial Services France
Il convient donc de condamner la société MERCEDES, [N] Financial Services France à leur payer respectivement la somme de 750,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Aucun élément versé au débat ne vient justifier qu’elle soit écartée.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
La société MERCEDES, [N] Financial Services France succombe à l’instance principale. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront mis à sa charge, y compris les frais de greffe.
PAR CES MOTIFS
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, LE TRIBUNAL
* DECLARE recevables les parties en leur action devant la présente juridiction ;
* CONFIRME l’ordonnance rendue le 24 septembre 2024 par Monsieur le Juge commissaire nommé à la procédure de redressement judiciaire de la SARL, [C] ;
* DEBOUTE la société MERCEDES, [N] Financial Services France en sa demande que voir ordonner en sa faveur, la restitution du véhicule Mercedes-Benz Sprinter immatriculé, [Immatriculation 1] et n° de série WDB9066331P600123 ;
* CONDAMNE la société MERCEDES, [N] Financial Services France à payer à la SELARL, [D], [S], prise en la personne de Maître, [D], [S] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, [C] la somme de 750,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
* CONDAMNE la société MERCEDES, [N] Financial Services France aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 96,37 €;
Ainsi prononcé le 25 mars 2026 par mise à disposition du jugement au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile et ont signé, le Président de Chambre M. Thierry DRAPEAU et Me Raphaël PAILLE, greffier auquel la minute a été remise.
Et signé par
Le Greffier Me Raphaël PAILLE
Le Président.
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