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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourges, 3 févr. 2026, n° 2026F00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges |
| Numéro(s) : | 2026F00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
03/02/2026 JUGEMENT DU TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F9 Numéro de Procédure collective : 2025RJ196
JUGEMENT ORDONNANT LA POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
DEBITEUR : SARL ALU GLACE [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 414 868 695 RCS [Localité 2] Activité : Étude, conception, achat, réalisation, vente tous produits verriers ; Structures Ou menuiseries aluminium, pvc, vérandas, magasins
Dirigeant(s) : Monsieur [X] [J] [G] [Q] et Monsieur [J] [W] [Q]
Comparution : Assisté(e) de la SELARL ALCIAT-JURIS – Maître THIAULT
Décision contradictoire et en dernier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Raphaël RAULIN Monsieur Christophe BROCHARD
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 03/02/2026.
Jugement prononcé en audience publique, le 03/02/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 02/12/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise concernant la SARL ALU GLACE et a fixé une période d’observation en vue d’élaborer un plan assurant la pérennité de l’entreprise.
Par jugement en date du 06/01/2026, le Tribunal a rappelé la présente affaire à l’audience de ce jour.
DISCUSSION
Attendu que la procédure est revenue à l’audience du 03/02/2026 pour vérifier que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d’activité ;
Attendu qu’au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience, il y a lieu de constater que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d’arrêter un plan ;
Qu’il convient donc de maintenir l’entreprise en période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu le décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021, Vu les articles L631-15 et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport oral du mandataire judiciaire,
La cause ayant été communiquée au Ministère Public,
Constate que l’entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité,
En conséquence, maintient la SARL ALU GLACE en période d’observation, laquelle prendra fin au 02/03/2026,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 24/02/2026 à 08:30, pour y être entendus, à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure ou l’arrêt du plan,
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l’audience de ce Tribunal le 24/02/2026 à 08:30 pour y être entendus,
Dit qu’il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, un rapport sur la situation financière, économie et sociale de l’entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
Dit que s’il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de bénéficier d’un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l’entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l’audience,
Dit que par souci d’efficacité et dans le même délai, le dirigeant de l’entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire
et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l’entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens de la présente décision en frais privilégiés de procédure de traitement de sortie de crise.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 03/02/2026, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
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