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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 25 févr. 2026, n° 2025003031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025003031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 25 FEVRIER 2026
N° Rôle de l’affaire : 2025/3031
ENTRE :
La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] AVESNIERES, Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 308 092 071 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Partie demanderesse représentée par la SELARL BFC AVOCATS prise en la personne de Maître Nicolas FOUASSIER, Avocat au Barreau de LAVAL,
ET
Monsieur [H] [Q], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2].
Partie défenderesse, non comparante et non représentée.
L’affaire a été retenue et plaidée le mercredi 10 décembre 2025.
La composition du Tribunal lors du débat et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur BARREAU. Juges : Monsieur PINÇON et Monsieur RAMON.
Greffier présent lors des débats : Maître Patrick GUICHAOUA. Greffier présent lors du prononcé du jugement : Maître Anne Sophie GUICHAOUA.
Prononcé publiquement le 25 février 2026 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BARREAU avec le Greffier auquel la minute a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL ARC CONSEIL avait pour gérant Monsieur [H] [Q].
Le 08 novembre 2019, la SARL ARC CONSEIL a contracté, auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] AVESNIERES, un prêt professionnel n°00090617602 d’un montant de 45 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 1.27 %. Un nantissement de fonds de commerce a été pris en garantie ainsi qu’un engagement de Monsieur [H] [Q] en tant que caution solidaire et indivisible de la SARL ARC CONSEIL dans la limite de 22.000 euros.
Le 19 février 2025, le Tribunal de Commerce de Laval a prononcé la liquidation judiciaire de la société ARC CONSEIL.
Le 25 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] AVESNIERES a rappelé par courrier l’engagement de Monsieur [H] [Q] en tant que caution solidaire, le sollicitant d’honorer les futures échéances.
Le 20 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] AVESNIERES a valablement déclaré sa créance pour un montant de 16.723,76 euros.
Le 16 juillet 2025, le mandataire judiciaire avise la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] AVESNIERES qu’aucune créance ne pourrait être remboursée.
Sans réponse de Monsieur [H] [Q], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] AVESNIERES a mis en demeure celui-ci de régler la somme de 16.042,08 euros outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement correspondant à son engagement de caution limité.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] AVESNIERES n’ayant eu aucune réponse de Monsieur [H] [Q], l’a assigné devant le présent tribunal par acte d’huissier de justice en date du 20 octobre 2025.
C’est en ces termes que cette affaire ayant été appelée devant le Tribunal de Commerce le 19 novembre 2025 et a été fixée pour être plaidée le 10 décembre 2025.
Monsieur [H] [Q] régulièrement assigné et avisé de la date d’audience de plaidoirie est défaillant
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile à l’assignation signifiée par la banque qui peut se résumer ainsi et à laquelle le Tribunal se réfère expressément.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] AVESNIERES, partie demanderesse :
Au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] AVESNIERES en ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [H] [Q], Condamner Monsieur [H] [Q] à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] AVESNIERES la somme de 16.042,08 euros en sa qualité de caution solidaire de la société ARC CONSEIL au titre du prêt n°00090617602, outre les intérêts au taux contractuel de 1.27 % l’an sur la somme de 14.901,77 euros, et au taux d’intérêt légal sur le surplus, ainsi que les cotisations d’assurance au taux de 0.50 % l’an, du 17 avril 2025 jusqu’à parfait règlement.
Condamner Monsieur [H] [Q] à payer et porter à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] AVESNIERES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions,
Elle soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Or, en l’espèce, elle expose que la société ARC CONSEIL aurait manqué à ses obligations contractuelles relatives au cautionnement suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Elle rappelle que conformément à l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s’engage envers le créancier à régler la dette du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci.
Ainsi, elle indique avoir actionné régulièrement Monsieur [H] [Q] au titre du prêt professionnel n°00090617602 s’élevant à la somme de 16.042,08 euros au regard de son engagement limité de caution, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1.27 % l’an sur la somme de 14.901,77 euros, et au taux d’intérêt légal sur le surplus, ainsi que les cotisations d’assurance au taux de 0.50 % l’an, du 17 avril 2025 jusqu’à parfait règlement.
Cette somme se décomposant comme suit :
Monsieur [H] [Q], partie défenderesse ;
Est non comparant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] AVESNIERES verse au débats les éléments suivants :
Le contrat de prêt professionnel du 08 novembre 2019 portant cautionnement, Le tableau d’amortissement du contrat de prêt professionnel n°00090617602, Le contrat d’assurance prêt, Le bordereau de déclaration de créance, La LRAR valant mise en demeure du 16 avril 2025, Le décompte de créance au 16 avril 2025,
Attendu que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL de [Localité 1] AVESNIERES, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, justifie de l’existence et du montant de sa créance à l’encontre de Monsieur [H] [Q], en sa qualité de caution, dès lors que le débiteur principal, la société ARC CONSEIL, a défailli dans l’exécution de ses obligations ;
Attendu qu’en l’espèce, la défaillance de la société ARC CONSEIL étant établie, la créance du prêteur est devenue exigible à l’égard de la caution ;
Attendu en outre que Monsieur [H] [Q] a été régulièrement mis en demeure et valablement actionné en sa qualité de caution, de sorte que la demande formée à son encontre est recevable et bien fondée ;
Qu’en conséquence, Monsieur [H] [Q] sera condamné à payer la somme de 16.042,08 euros au titre du prêt n°00090617602 outre les intérêts au taux contractuel de 1.27 % l’an sur la somme de 14.901,77 euros, et au taux légal sur le surplus, ainsi que les cotisations d’assurance au taux de 0.50 % l’an, du 17 avril 2025 jusqu’à parfait règlement.
Attendu que la demande de la banque relative aux frais irrépétibles sera ramenée à 500 euros.
Que Monsieur [H] [Q] succombant sera condamné au règlement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,
Condamne Monsieur [H] [Q] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] AVESNIERES la somme de 16.042,08 euros majorée à compter du 17 avril 2025, des intérêts de retard au taux contractuel de 1.27 % l’an sur la somme de 14 901.77 € et au taux légal sur le surplus, ainsi que les cotisations d’assurance au taux de 0.50 % l’an, jusqu’à parfait paiement.
Condamne Monsieur [H] [Q] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 1] AVESNIERES la somme de 500 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [Q] aux dépens de l’instance et ceux du greffe liquidés à la somme de 66,13 euros.
Ainsi jugé et lu en audience publique du Tribunal de Commerce de LAVAL le 25 février 2026.
Le Greffier
Le Président.
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