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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 16 mai 2025, n° 2024001541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024001541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001541
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEFENDEUR : Société AN ATANT (SAS) [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 840 367 841 au R.C.S. de Brest Défenderesse à l’injonction de payer Demanderesse à l’opposition à l’injonction de payer
Représentée par Monsieur [L] [Z] président de la société
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique MAGUER JUGES : Madame Isabelle SEITE Monsieur Yann LAGADEC:
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société MOSER VERTRIEBS GmbH et la société AN ATANT entretiennent des relations d’affaires, dans le cadre desquelles MOSER VERTRIEBS GmbH commercialise à AN ATANT du substrat de champignons.
Il ressort du relevé de comptes de la société MOSER que la société AN ATANT reste redevable d’une somme de 3 182.15 € correspondant aux factures suivantes :
* Facture n° 202100000593 pour un montant de 1 583.43 €
* Facture n° 202100000972 pour un montant de 1 999,22 €
* Avoir n° 202100000980 pour un montant de -400,50 €
Le 15 septembre 2023, une mise en demeure de payer la somme de 3 182.15 € est adressée à la société AN ATANT.
La société AN ATANT n’a pas donné suite.
Dans ce contexte, par ordonnance du 28 décembre 2023, signifiée le 24 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Brest a rendu à la demande de la société MOSER VERTRIEBS, une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société AN ATANT.
Le 23 février 2024, la société AN ATANT a formé opposition à cette ordonnance, soutenant que lesdites factures avaient déjà été réglées en 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens et Prétentions de la société MOSER VERTRIEBS GmbH
La société MOSER VERTRIEBS GmbH soutient que l’opposition est irrecevable, celle-ci ayant été reçue au greffe hors du délai imparti pour former opposition et sollicite la condamnation de la société AN ATANT au paiement des sommes qui lui sont dues au titre des factures impayées.
Représentée, la société MOSER VERTRIEBS GmbH demande au tribunal,
Vu l’Ordonnance d’injonction de payer n° 2023000557 du 28 décembre 2023, signifiée à personne le 24 janvier 2024,
Vu l’opposition enregistrée au Greffe le 26 février 2024,
Vu les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile,
Vu ensemble les articles 1103 et 1217 et suivants du Code civil,
Principalement,
Déclarer irrecevable comme étant intervenue hors délai l’opposition à injonction de payer formée par la société AN ATANT.
Partant,
* Dire et juger n’y avoir lieu à anéantissement de l’Ordonnance d’injonction de payer du 28.12.2023 n°2023000557 signifiée le 24 janvier 2024 à personne.
* Dire et juger que l’Ordonnance d’injonction de payer du 28.12.2023 n°2023000557 signifiée le 24 janvier 2024 à personne est passée en force de chose jugée.
Au besoin,
* Condamner la société AN ATANT à payer à la société MOSER VERTRIEBS GmbH la somme de 3.182,15 € en principal, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023.
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
Subsidiairement, sur le fond, dans l’hypothèse où l’opposition serait recevable sur la forme,
Condamner la société AN ATANT à payer à la société MOSER VERTRIEBS GmbH la somme de 3.182,15 € en principal, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023.
En tout état de cause,
* Débouter la société AN ATANT de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions.
* Condamner la société AN ATANT à payer à la société MOSER VERTRIEBS GmbH une somme de 1.200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société AN ATANT aux entiers frais et dépens.
* Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir et, en tout état de cause, dire et juger n’y avoir lieu à écarter son application
Moyens et Prétentions de la société AN ATANT :
Monsieur [L], président de la société AN ATANT a comparu en personne, sans avocat. Il expose que les sommes qui sont réclamées ont déjà été payées en 2021 et ce qui motive son opposition.
Il ne précise pas ses demandes.
DISCUSSION :
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
La société MOSER VERTRIEBS GmbH soutient que l’opposition, reçue au greffe le 26 février 2024, est irrecevable car postérieure au délai d’un mois imparti à compter de la signification.
Le tribunal constate que la signification à personne est intervenue le 24 janvier 2024, que le courrier d’opposition de la société AN ATANT est daté du vendredi 23 février 2024, et qu’il a été réceptionné par le greffe le lundi 26 février 2024.
Qu’il est de jurisprudence constante que l’échéance du délai d’un mois pour faire opposition est constituée par la date d’expédition du courrier d’opposition, peu importe que celui-ci soit réceptionné par le greffe postérieurement à cette échéance.
Le tribunal jugera que l’opposition est recevable.
Sur la demande de paiement sur le fond :
La société MOSER VERTRIEBS GmbH justifie des factures dont elle demande le paiement, ainsi que de relevés de comptes comptables pour les années 2021, 2022 et 2023, faisant apparaître une dette de la société AN ATANT d’un montant de 3 182,15 €. Elle précise que la société AN ATANT n’a jamais formulé d’objection ni émis de contestation concernant la livraison des marchandises commandées. Elle indique par ailleurs que les règlements effectués par la société AN ATANT, et dont cette dernière se prévaut, ont été imputés sur des factures antérieures impayées, datées du 14 mai 2021 et du 16 septembre 2021, pour un montant équivalent tel qu’il ressort des décomptes qu’elle produit.
La société AN ATANT soutient, à l’appui d’extraits bancaires produits aux débats, que les sommes réclamées ont été réglées respectivement le 1er juillet 2021 et le 16 décembre 2021.
Le tribunal constate que la société AN ATANT demeure redevable d’une dette inscrite dans les comptes de la société MOSER VERTRIEBS GmbH pour un montant de 3 182,15 €. Il relève que la société AN ATANT n’a pas contesté ces factures, ni même celles sur lesquelles la société MOSER VERTRIEBS GmbH a imputé les paiements reçus. En outre, la société AN ATANT ne produit aucun relevé de compte émanant de sa propre comptabilité à la date considérée, et les libellés des virements qu’elle invoque ne mentionnent aucun numéro de facture ou de pièce justificative.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AN ATANT à payer à la société MOSER VERTRIEBS GmbH la somme de 3.182,15 € en principal, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société AN ATANT succombant sera condamnée aux dépens.
La société MOSER VERTRIEBS GmbH a exposé des frais pour obtenir la défense de ses intérêts. Elle sollicite du tribunal la condamnation de la société AN ATANT au paiement d’une somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AN ATANT succombant, le tribunal fera droit à la société MOSER VERTRIEBS GmbH et condamnera la société AN ATANT à verser à la société MOSER VERTRIEBS GmbH 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, par jugement en dernier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée à l’audience, après avoir délibéré conformément à la loi,
* En la forme reçoit l’opposition de la société AN ATANT.
* Au fond, l’en déboute.
* Substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 décembre 2023 (R.G. 2023000557)
* Condamne la société AN ATANT à payer à la société MOSER VERTRIEBS GmbH la somme de 3.182,15 € en principal, somme à majorer des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023.
* Condamne la société AN ATANT au paiement de la somme de 1 200 € à la société MOSER VERTRIEBS GmbH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société AN ATANT aux entiers dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 104.82 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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