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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 12 sept. 2025, n° 2025L00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L00992 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00457 ASS CLEF [Localité 1] 3 N° RG: 2025L00992
DEBITEUR
ASS CLEF [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2]
Répertoire SIRENE : 820525350
Représentant légal : Franck Samy DEVEUGHELE Président
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 12 Septembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Bruno FOUCHET, Président(e), M. Paul NATHAN, M. Jean-Claude TISSIÉ, Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 12 Septembre 2025.
N° RG : 2025L00992 N° PC : 2025J00457
Par jugement en date du 5 mai2025, ce tribunal a ouvert, à l’égard de la ASS CLEF [Localité 1] 3 une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce ;
Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d’observation en vue de l’établissement par l’administrateur d’un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un plan de redressement ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire ;
Par second jugement en date du 4 juillet 2025, au vu du rapport du juge-commissaire, le tribunal a décidé la poursuite de la période d’observation ouverte jusqu’au 5 novembre 2025 en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise ;
La SELARL FHBX prise en la personne de Me [M] [L], administrateur judiciaire a demandé, par requête, au tribunal de renouveler la période d’observation pour une durée de 6 mois, conformément à l’article L631-7 du code de commerce ;
L’avis du ministère public a été demandé ; les observations du mandataire de justice, de l’administrateur et du débiteur, ont été recueillies ;
La Banque Populaire Rives de Paris contrôleur, s’est fait représenter par le Cabinet AARPI ENTHOVEN GIRARD qui a été entendu en ses observations.
Par mail en date du 11 septembre 2025, l’AGS émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Attendu que la période d’observation est renouvelable une fois par décision du tribunal à la demande de l’administrateur, du débiteur, du procureur de la République, en vertu des articles L621-3 et R621-9 du code de commerce.
Attendu qu’il résulte du rapport du juge-commissaire que le renouvellement demandé de la période d’observation apparaît nécessaire ;
Qu’il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d’observation pour une durée de 6 mois.
Attendu qu’il convient d’ordonner toutes mesures de publicité légale et d’employer les dépens en frais privilégiés de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport du juge-commissaire et après en avoir délibéré.
Décide de renouveler la période d’observation fixée par jugement du 5 MAI 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
ASS CLEF [Localité 1] 3
[Adresse 3]
Répertoire SIRENE : 820525350
pour une durée de 6 mois à compter du 5 novembre 2025.
Renvoie l’affaire à l’audience du 19 décembre 2025 à 9 heures.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R621-7 du code de commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l’article R621-8 du code de commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le greffier.
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