Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, Affaires courantes, 5 mai 2025, n° 2024005676
TCOM Montpellier 5 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Mandat de représentation

    Le tribunal a jugé que Madame [H] [A] n'a pas subi de préjudice distinct de celui de la société ARELOG, rendant son action irrecevable.

  • Rejeté
    Non-conformité des cuisines livrées

    Le tribunal a constaté que les métrés effectués par HDCRC étaient conformes aux plans validés par ARELOG, et a donc rejeté la demande.

  • Rejeté
    Inadéquation du meuble livré

    Le tribunal a jugé que les plans acceptés par ARELOG ne prévoyaient pas les cotes nécessaires pour le meuble, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Proposition d'ajustement non acceptée

    Le tribunal a noté que HDCRC avait proposé un ajustement que ARELOG a refusé, rendant la demande sans fondement.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des non-conformités

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les non-conformités n'étaient pas prouvées.

  • Rejeté
    Dommages liés à l'usage des cuisines

    Le tribunal a jugé que le préjudice n'était pas établi, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Dommages moraux causés par les manquements

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'aucun manquement contractuel n'avait été prouvé.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a condamné ARELOG à payer des frais à HDCRC pour avoir engagé des frais pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, affaires courantes, 5 mai 2025, n° 2024005676
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2024005676
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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