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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 5 mai 2025, n° 2024005676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024005676 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005676
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : ARELOG [Adresse 1] N° SIREN : 414 137 919 Représentant (s) : MAITRE DE LA [E] [N]
Demandeur (s) : [A] [H] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant (s) : MAITRE DE [G] [N]
Défendeur (s) : H.D.C.R.C [Adresse 3] (Etablissement Secondaire) [Localité 2] N° SIREN : 909 075 467 Représentant(s) : ME CELESTE Nathalie – Avocat
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Michel CHICAYA M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 10/03/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 29 mars 2023, la société ARELOG, SARL immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 414 137 919 dont le siège social est situé [Adresse 4] dont le gérant est M. [J] [A], a passé commande à la société HDCRC, SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 909 075 467 d’une cuisine pour un montant TTC de [Localité 5] € suivant le bon de commande N°7793/2/1. Puis le 30 mars 2023, une seconde commande est passée pour une autre cuisine pour un montant TTC de 25.350 € TTC suivant le bon de commande N°7793/1/1. Ces deux cuisines sont destinées à un logement en cours de rénovation situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Préalablement à ces commandes, le 17 février 2023, Madame [H] [A] représentant la société ARELOG, suivant une procuration du 12 septembre 2020, a transmis les plans
d’architecte par courriel à la société HDCRC en précisant la nécessité d’affiner les plans une fois le placo et l’isolation posés.
Le 16 mars 2023, la société HDCRC a réalisé une prise de métré sur place.
C’est dans ces conditions que les meubles ont été livrés et posés et le paiement des prix de chaque cuisine a été soldé le 30/06/2023.
Le 7 juillet 2023, Madame [H] [A] a adressé un courriel à la société HDCRC relatant plusieurs modifications dont elle rejette la responsabilité. Dans ce même courriel, Mme [H] [A] sollicite le remboursement d’un meuble pour près de 1000 € ainsi qu’une proposition sérieuse de dédommagement car les deux cuisines initialement conçues ne sont pas celles qui ont été livrées.
Une réunion a eu lieu le 22 septembre 2023 dans les locaux de la société HDCRC.
Le 26 septembre 2023, la société HDCRC a adressé un courrier simple faisant état de sa position sur les différentes réclamations de la société ARELOG.
La réponse du 27 Septembre de la société ARELOG insérée dans le dit courrier est restée sans suite.
Les deux parties restant sur leurs positions.
C’est en l’état que la société ARELOG et Madame [H] [A] ont fait assigner la SARL HDCRC, devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d’huissier de justice du 4 juin 2024.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Par leurs conclusions en réponse N°2 régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la société ARELOG et Madame [H] [A], demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER recevables et fondées les demandes formulées par la SARL ARELOG et Madame [H] [A].
DIRE ET JUGER que la SARL HDCRC a manqué à ses obligations contractuelles en livrant et en posant une cuisine qui ne correspond pas aux bons de commandes et plans transmis par le cuisiniste ni aux dimensions des lieux.
CONDAMNER la SARL HDCRC à payer à la SARL ARELOG, pour la cuisine du haut, la somme de 994,31 € au titre du remboursement du meuble MB401TCAB qui ne permet pas l’accès à la chambre.
CONDAMNER la SARL HDCRC à procéder à l’enlèvement et au réajustement du plan de travail à ses frais et ce dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision.
CONDAMNER la SARL HDCRC à fournir dans le même délai à la SARL ARELOG et à Madame [H] [A] un meuble de rangement adapté plus petit à ses frais du même
coloris que la cuisine posée ou, à défaut, CONDAMNER la SARL HDCRC à à régler à la SARL ARELOG la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en dédommagement de la perte d’un espace de rangement.
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour.
CONDAMNER la SARL HDCRC à payer à la SARL ARELOG et à Madame [A] la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour les non-conformités avérées de la cuisine du bas.
CONDAMNER la SARL HDCRC à payer à Madame [H] [A] et à la SARL ARELOG la somme de 2.500 € au titre du préjudice de jouissance subi.
CONDAMNER la SARL HDCRC à payer à Madame [H] [A] et à la SARL ARELOG la somme de 2.500 € au titre du préjudice moral.
CONDAMNER la SARL HDCRC à payer à Madame [H] [A] et à la SARL ARELOG la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 outre les dépens.
CONSTATER L’exécution provisoire de droit.
DEBOUTER la SARL HDCRC de toutes demandes plus amples et contraires.
A TITRE SUBSIDIAIRE, avant dire droit, si la Tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, malgré les éléments fournis au débat :
ORDONNER une expertise judiciaire à tel expert qu’il plaira, aux frais avancés par la société HDCRC, avec pour mission d’analyser les documents contractuels et échanges des parties et de déterminer les manquements commis par le cuisiniste eu égard à ces éléments.
Par ses conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la SARL HDCRC demande au Tribunal de :
DECLARER l’action de Mme [H] [A] irrecevable faute de qualité à agir,
DEBOUTER ARELOG de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DONNER ACTE à la SARL HDCRC de ce qu’elle a proposé d’ajuster le plan de travail mal positionné depuis le 26 septembre 2023 sans acceptation de ARELOG,
CONDAMNER ARELOG à payer la somme de 2 500 € à la SARL HDCRC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR LA SARL ARELOG et Madame [H] [A] :
Sur la recevabilité à agir de Madame [H] [A] :
Madame [H] [A] a toujours été l’interlocutrice de la société HDCRC, elle est également détentrice en qualité d’actionnaire d’ARELIA qui détient 100 % de la société ARELOG. Elle a également reçu un mandat général et permanent du gérant Monsieur [J] [A] pour passer et signer tous les actes relatifs à l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Madame [H] [A] établit également la preuve qu’elle est occupante des lieux. Elle est donc parfaitement légitime, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à réclamer réparation de préjudice de jouissance qu’elle a subi.
A ce titre, depuis l’arrêt BootShop, il est admis que l’inexécution contractuelle peut être invoquée par un tiers au contrat pour obtenir réparation du dommage qu’il a subi du fait de cette inexécution, sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute délictuelle distincte (Assemblée plénière 6 octobre 2006 N°05-13-255)
Il est évident que les fautes contractuelles de la société HDCRC dans le contrat avec ARELOG sont établies et cause un dommage à Madame [H] [A], occupante des lieux.
Sur la responsabilité de la société HDCRC, spécialisée dans la conception de cuisine :
Il est rappelé :
* Les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1792-6 du code civil ;
* Que la Cour de cassation rappelle qu’un relevé métré est obligatoire avant la réalisation de tout devis (Civ. 1 ère 25 mars 2010 n°09-12.678);
* Que de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est tenu d’une obligation de conseils qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur pour l’informer de l’adéguation du produit à l’usage qui en est projeté ;
* Que l’entrepreneur est tenu d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard de son client en vertu de laquelle il doit exécuter sa prestation sans défaut, responsabilité dont il ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve que les défauts et non conformités sont dus à une cause qui lui est étrangère ;
* Que la Cour d’appel d’Orléans a condamné un cuisiniste en présence de meubles surdimensionnés, rappelant que ce dernier ne pouvait reporter la faute sur le client au prétexte que ce dernier aurait donné les mesures ;
* Que la Cour d’appel de Basse-Terre à a condamné un constructeur d’une maison pour défaut de métré précis et de vérification des contraintes techniques sur le lieu du projet.
La société ARELOG n’a aucune compétence en matière de conception et de pose de cuisine puisqu’elle exerce une activité de location de logement.
La société ARELOG souligne que la société HDCRC a commis des manquements contractuels dans la réalisation des métrés puisqu’ils ont été réalisés alors même que les murs n’étaient pas terminés. La société HDCRC a donc réalisé des plans et fait signer des bons de commande sur la base de mesures non définitives sans même en alerter les demanderesses.
Le cuisiniste à donc failli à son obligation de conseil puisqu’il n’a alerté, à aucun moment, la Société ARELOG et Mme [A].
La société HDCRC, seul maître de l’ouvrage réalisé, ne peut se décharger sur la société ARELOG non sachant qui a fait appel à un professionnel pour obtenir une cuisine sur mesure.
D’autre part, il existe un défaut de conformité des cuisines réalisées qui ne correspondent en rien à celles prévues contractuellement, les espaces étant fortement réduits, affectant le fonctionnement même des équipements. Le passage d’un géomètre a permis de mettre en lumière plusieurs différences dans les mesures initialement prévues et les mesures finales. Il est également relevé que sur le plan annexé aux bons de commandes ne figure pas les cotes.
La société HDCRC a donc failli à ses obligations contractuelles.
Sur les dommages subis par la SARL ARELOG et Madame [H] [A] :
Sur les dommages subis la cuisine de l’étage :
La cuisine prévue dans le plan signé ne rentrant pas dans l’espace réel, la seule solution est donc de procéder au remplacement du meuble actuel.
Sur les dommages subis sur la cuisine du bas :
Différents dommages sont indéniables tels que la suppression de l’espace essentiel et indiqué comme tel au cuisiniste (espace réduit dans l’angle entre le frigo et le four avec des défaillances dans les prises de métrés), la réduction des espaces de circulation qui ne permettent plus une fonctionnalité de la cuisine et rend difficile l’usage des équipements, la difficulté de se positionner autour de l’ilot pour déjeuner et permettre en même temps le passage d’autres personnes.
Les espaces sont réduits de près de 15 cm par endroit et 11 cm à d’autres. Pour évaluer les conséquences financières des manquements commis par HDCRC, la demanderesse a fait établir un devis par l’EURL INZU HABITAT, les travaux chiffrés permettrait une meilleure fonctionnalité de la cuisine, ces travaux on été chiffrés à 8.126,58 €.
Sur le préjudice de jouissance subi :
Mme [A] qui occupe les lieux depuis juillet 2023 vit les désagréments causés par les manquements commis par la société HDCRC. Mme [A] bien qu’elle ne soit pas la contractante directe, subit directement les manquements de la société HDCRC. Ainsi, les volontés clairement affichées par Madame [H] [A] n’ont pas été respectées, à savoir, le passage permettant d’accéder à la chambre ou encore l’espace souhaité dans l’angle de la cuisine du bas pour son animal de compagnie.
Sur le préjudice moral subi :
Les manquements de la société HDCRC ont causé de nombreux désagréments pour les demandeurs les obligeant à réaliser de nombreuses formalités, notamment plusieurs courriels et rendez-vous avec le cuisiniste.
Ses formalités sont nécessairement source d’anxiété et de perte de temps évidente.
POUR LA SOCIETE HDCRC :
Sur l’irrecevabilité de l’action personnelle de Mme [H] [A] :
La défenderesse rappelle les dispositions de l’article 32 du CPC « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »
Mme [H] [A] n’est pas partie aux deux contrats de fabrication et pose de cuisine. Elle n’a donc pas qualité à agir personnellement.
Mme [H] [A] prétend être recevable à agir au motif qu’elle avait reçu un pouvoir général et permanent du gérant de la société ARELOG. Il est de droit constant que lorsque le mandataire conclu le contrat au nom du mandant, il disparait de la relation contractuelle et le contrat conclu ne lie que le mandant et le tiers contractant. Mme [H] [A] n’est donc pas recevable à agir personnellement.
Sur la base de l’article 1240 du Code civil, Madame [A] prétend être recevable au motif qu’elle est occupante des lieux, or Madame [A] ne démontre aucun manquement contractuel de la société HDCRC dans le contrat la liant avec la société ARELOG.
Madame [H] [A] n’est donc pas recevable en ses demandes.
Sur l’action de ARELOG :
Sur l’absence de faute prouvée :
La défenderesse rappelle les dispositions des 1103 et suivants du Code civil, et 1353 du Code civil, en l’espèce la société ARELOG ne prouve pas les inexécutions reprochées à la SARL HDCRC.
Contrairement à ce que prétend la société ARELOG, une prise de métrés a bien eu lieu sur place le 16 mars 2023 et les plans initiaux ont été adaptés aux mesures effectuées sur place et ont donné lieux aux plans finaux lesquels ont été acceptés et validés par la société demanderesse.
La société ARELOG ne prouve pas que la société HDCRC a fait signer des bons de commande sur la base de mesures non définitives sans même alerter les demanderesses.
Dès lors que la société ARELOG a validé les plans nécessaires à la fabrication sur mesure des meubles des cuisines, elle ne peut donc se prévaloir de l’inadéquation de la cuisine équipée à la surface de la cuisine une fois le travail terminé.
ARELOG ne prouve pas que les métrés finaux ne correspondent pas à sa validation alors qu’elle est un professionnel de l’immobilier, en raison de son activité de location d’immeuble à titre habituel.
En l’espèce, si la société ARELOG a modifié les plans de ses cuisines après prise des métrés sans prévenir son cuisiniste, elle ne peut lui reprocher.
Le plan du géomètre que ARELOG a fait réaliser plus de six mois après l’implantation des deux cuisines n’est pas contradictoire et n’établit pas la moindre faute de la société HDCRC.
La société ARELOG n’établit pas la preuve de l’inexécution de son cocontractant.
Sur l’absence de préjudice, Madame [A] confond manifestement ses intérêts avec ceux de la société ARELOG.
Sur le préjudice lié à la réduction de l’espace de son animal de compagnie : Aucune stipulation contractuelle ne le prévoit.
Sur le préjudice de perte de fonctionnalité, la société HDCRC n’est aucunement responsable du fait que la demanderesse est insatisfaite de la fonctionnalité de la cuisine. La société HDCRC a fait fabriquer et poser une cuisine conformément aux souhaits de la société ARELOG.
Sur le préjudice d’accès à la chambre, la demanderesse demande le retrait du meuble au frais de la société HDCRC et sollicite la fourniture d’un meuble d’angle plus petit. Ces demandes ne sont pas prévues au contrat.
Sur l’ajustement du plan de travail, la société HDCRC a proposé un ajustement ce que la demanderesse a refusé.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral : Dès lors que les demanderesses n’apportent pas la preuve d’une faute de la société HDCRC, laquelle ne saurait être une inexécution contractuelle, le contrat ayant été exécuté conformément à ce qui était convenu et signé entre les parties. Il ne saurait donc être fait droit aux demandes d’indemnisation des demanderesses.
Sur l’exécution provisoire de droit, la défenderesse la considère incompatible avec la nature de l’affaire, il conviendrait donc de l’écarter.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
SUR LA RECEVABILITE A AGIR DE MADAME [H] [A] :
Le contrat est établi entre la société ARELOG et la société la société HDCRC.
La société ARELOG est détenue à 100 % par la société ARELIA dont Madame [H] [A] est actionnaire.
Dans le cadre des relations contractuelles entre les sociétés ARELOG et HDCRC, Madame [H] [A] a représenté la société ARELOG dans le cadre d’un mandat général de Monsieur [J] [A], gérant de la société ARELOG.
Considérant :
* que Madame [H] [A] dans le cadre d’un mandat du gérant de la société ARELOG,
* que Madame [H] [A] est également actionnaire indirectement de la société ARELOG,
* qu’il n’est pas établi qu’elle ait subi un préjudice différent de la société ARELOG.
Le Tribunal déclarera l’action de Madame [H] [A] irrecevables faute de qualité à agir ;
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL HDCRC :
Les métrés ont eu lieu le 16 mars 2023 soit avant la réalisation des devis effectués par l’établissement des bons de commandes en date du 29 mars 2023 et 30 mars 2023 conformément à l’usage.
Les métrés effectués le 16 mars 2023 par HDCRC ne correspondaient pas au plan d’architecte fourni par ARELOG. Visiblement les cotes relevées concernant le plan d’architecte étaient supérieures aux métrés effectués par HDCRC.
Les bons de commande établis contenaient un descriptif précis des éléments de cuisine et de leur implantation.
Les plans annexés aux bons de commande ne sont pas intégralement cotés mais respectent une échelle, ils permettent de vérifier les cotes n’y figurant pas.
En l’espèce la responsabilité de la société HDCRC ne peut être établie.
Le tribunal rejettera la demande de la société ARELOG de dire et juger que la société HDCRC a manqué à ses obligations contractuelles.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE ARELOG RELATIVE AU REMBOURSEMENT DU MEUBLE DE LA CUISINE DU HAUT DE LA SOCIETE ARELOG :
Il apparait que le passage entre la cuisine et la chambre est de 47 cm (écart entre les meubles) avant d’atteindre la porte. Cette mesure est relevée précisément sur le plan du géomètre.
Sur les plans annexés au bon de commande de cette cuisine, cette cote ne figure pas.
Les plans ont été acceptés en l’état par ARELOG.
En conséquence le tribunal rejettera la demande de condamnation de la société HDCRC à payer à la société ARELOG la somme 994,31 € au titre du remboursement du meuble MB401TCAB, ainsi que la demande d’un meuble de rangement plus petit au frais de HDCRC.
Le tribunal rejettera la demande au titre de dommages et intérêts de la perte d’un espace de rangement.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE ARELOG DE PROCEDER A L’ENLEVEMENT ET AU REAJUSTEMENT DU PLAN DE TRAVAIL :
La société HDCRC a proposé de réaliser cet ajustement dans son courrier du 29 septembre 2023, ce que n’a pas accepté la société ARELOG. En conséquence, le tribunal rejettera cette demande.
SUR LES AUTRES DEMANDES DE LA SOCIETE ARELOG :
Le tribunal rejettera les demandes relatives aux dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance subi, et au titre du préjudice moral.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
L’exécution provisoire étant de droit, elle sera ordonnée
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC :
La société HDCRC ayant engagé des frais pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera la société La société ARELOG à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS :
La société ARELOG succombant, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable l’action de Madame [H] [A] faute de qualité à agir ;
REJETTE la demande de la société ARELOG de dire et juger que la société HDCRC a manqué à ses obligations contractuelles ;
REJETTE la demande au titre de dommages et intérêts de la perte d’un espace de rangement
REJETTE l a demande de la société ARELOG au titre de l’enlèvement et du réajustement du plan de travail ;
REJETTE les demandes relatives aux dommages et intérêts, au titre du préjudice de jouissance, et au titre du préjudice moral formulé par la société ARELOG ;
CONDAMNE la société ARELOG à payer à la société HDCRC la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société ARELOG aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86,50 euros toutes taxes comprises.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Greffier
Le Président.
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