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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 9 juil. 2025, n° 2025039196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025039196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/54/80*
Copies : -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir, -SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [W], -Parquet -SAS LES FLEURS DE PROVENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 09 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
PC: P202501804 R.G.: 2025039196
SAS LES FLEURS DE PROVENCE [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* Mme [P] [L] [Y] demeurant [Adresse 2], représentante légale de la SAS LES FLEURS DE PROVENCE, absente, comparant par Me Fathi Benmajed, avocat (D668).
* SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [E] [S], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [W], [Adresse 4], mandataire judiciaire, substituée par Me [B] [H], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 13 mai 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LES FLEURS DE PROVENCE avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 01 juillet 2025, les parties en étant avisées par courrier du 12 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [E] [S], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [W], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [C] [N], vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis défavorable à la poursuite de la période d’observation compte tenu de l’absence de la dirigeante.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [E] [S], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [W], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que la dirigeante, entendue par la voix de son avocat, y est favorable ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [E] [S], administrateur judiciaire, En application de l’article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la : SAS LES FLEURS DE PROVENCE [Adresse 1] Activité : Vente de fleurs et plantes vertes. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 901900852
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 13 novembre 2025.
Maintient M. Moïse Serero, juge-commissaire.
Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [E] [S], [Adresse 3], administrateur judiciaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [D] [W], [Adresse 4], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 01/07/2025 où siégeaient : Mme [X] [A], M. [I] [G], M. [Q] [U], Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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