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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 7 févr. 2025, n° 2024003186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024003186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003186
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST JUGEMENT SUR REQUETE DU 07 FEVRIER 2025
[Adresse 1] Inscrite sous le numéro 810 617 928 au R.C.S. de Brest. Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT D’AUDIENCE : Monsieur Yves GOURVENNEC JUGES : Monsieur Tanguy WINTER Monsieur Mikaël MAUGUEN
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE: Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024 ***********************************
Par requête formée par Maître PRENEUX en date du 12 juin 2024 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE sollicite suivant l’article 461 du code de procédure civile d’interpréter le jugement 2021001094.
La requérante relève que le nom du bénéficiaire n’est pas précisé dans le dispositif s’agissant des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [Y] [E] et de la SARL HOLDING CDS.
Elle forme une demande d’interprétation du jugement car l’absence de mention du bénéficiaire des condamnations dans le dispositif est de nature à donner lieu à interprétation par d’autres juridictions.
Il est toutefois manifeste que le bénéficiaire des condamnations est la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE.
* Car c’est la seule société demanderesse à la procédure.
* Le tribunal de commerce faisait droit aux demandes formalisées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE dont il reprenait dans l’exposé des faits la teneur.
* Les motifs de la décision précisent expressément que Monsieur [E] LA SARL HOLDING CDS seront condamnés à verser ces sommes à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
Dans un objectif de sécurisation du jugement il est sollicité d’interpréter la décision en éclairant par les motifs de celle-ci la portée du dispositif et préciser au bénéfice de quelle partie les condamnations ont été prononcées dans ce jugement du 19 novembre 2021 et de dire qu’il s’agit effectivement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
Les défendeurs ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé réception et avis simple à l’audience du 22 novembre 2024. La convocation de la société HOLDING CDS est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé » et la convocation de M. [E] est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L’affaire a été renvoyée au 13 décembre 2024 avec avis simple aux parties.
L’affaire est jugée en premier ressort elle est réputée contradictoire.
Sur la demande d’interprétation :
Attendu que l’affaire avait été introduite suivant les assignation formées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE qui est la partie demanderesse.
Attendu que le tribunal a, dans les motifs de son jugement du 19 novembre 2021 (R.G. 2021001094), jugé que la demande de condamnation à paiement par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE à l’encontre de la société HOLDING CDS est régulière recevable et bien fondée.
Et a jugé que la demande en paiement de l’engagement de caution de M. [E] de 137 500 euros et des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure est régulière recevable et bien fondée et y a fait droit.
La demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile est aussi au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
Ainsi les motifs du jugement font droit aux demandes de condamnations à paiement de la société HOLDING CDS et de M. [E] au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, il est bien fondé d’interpréter le jugement en précisant dans le dispositif la mention du bénéficiaire des condamnations qui est la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement sur requête, en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, dont la date a été communiquée aux parties,
Vu l’article 461 du code de procédure civile,
Fait droit à la requête en interprétation du jugement du 19 novembre 2021 (R.G. 2021001094).
Remplace le dispositif du jugement du 19 novembre 2021 (R.G. 2021001094) :
* Condamne la SARL HOLDING CDS au paiement de la somme de 228.306,96 € avec intérêts au taux de 5,20% à compter du 29 avril 2021.
* Condamne M. [Y] [E] en qualité de caution solidaire de la société HOLDING CDS au paiement de la somme de 137.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021.
* Condamne solidairement la SARL HOLDING CDS et M. [Y] [E] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Par le dispositif suivant :
* Condamne la SARL HOLDING CDS au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE de la somme de 228.306,96 € avec intérêts au taux de 5,20% à compter du 29 avril 2021.
* Condamne M. [Y] [E] en qualité de caution solidaire de la société HOLDING CDS au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE de la somme de 137.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021.
* Condamne solidairement la SARL HOLDING CDS et M. [Y] [E] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Le reste du dispositif est inchangé.
Ordonne cette mention sur la minute 2021001094 du 19 novembre 2021 et nouvelle communication aux parties.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 91.78 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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