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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, r e f e r e, 3 nov. 2025, n° 2025006114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025006114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006114
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
AFFAIRE :
SANJULHUG, [Adresse 1], [Localité 1] Me Yannick CAMBON
Avocat AIARPI ELEOM BEAZIERS, [Adresse 2], [Localité 2]
CONTRE :
M., [Y], [B], [Adresse 3], [Localité 3]
Mme, [A], [T], [Adresse 3], [Localité 4]
Composition lors des débats en audience publique : Juge Déléguée : Mme Chantal RONCERO Greffier : Me Emmanuelle MONESTIER
Magistrat ayant délibéré : Mme Chantal RONCERO
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 13/10/2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Selon acte sous seing privé en date du 31/10/2024, la SAS SANJULHUG a consenti à Madame, [T], [A] et Monsieur, [B], [Y], un contrat de location gérance de fonds de commerce de débit de boissons-licence IV-petite restauration, sis et exploité sous l’enseigne «, [Adresse 4] », [Adresse 5], [Localité 5], [Adresse 6].
Ce contrat a été publié au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de, [Localité 6] 2 le 04/11/2024 sous les références 3404P04 2024 A, [Localité 7]. Que le fonds de commerce comprend :
* La clientèle et l’achalandage y attachés, l’enseigne ,"[Adresse 4]",
* Le cédant atteste et certifie qu’il ne dispose pas d’un fichier clientèle devant être déclaré à la CNIL aux vues de l’article 1128 du code civil, ensemble l’article 22 de la loi n'78-17 du 6 janvier 1978.
* Le bénéfice de la licence IV attachée au fonds
* Le droit au bail, portant sur les locaux sis, [Adresse 7], [Localité 1], dont une copie est annexé aux présentes
* Le droit à la jouissance de la ligne téléphonique n° 04.67.24.85.45 sous réserve de l’agrément de l’opérateur ORANGE,
* le matériel et le mobilier commercial servant à l’exploitation du fonds, le tout décrit et estimé article par article dans un état dont un exemplaire sera annexé à chacun des originaux des présentes ainsi que de l’acte définitif, à l’exception du matériel et des marchandises pouvant faire l’objet d’une revendication dans le cadre de la clause de réserve de propriété après avoir été certifié sincère et véritable par les soussignés.
Les locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce fait l’objet d’un bail commercial reçu aux minutes de Maître, [W], [R], Notaire à, [Localité 8], le 23 août 2013 pour une durée de 9 années qui a commencé à courir le 02 septembre 2013 pour se terminer le 02 août 2022, renouvelé par tacite reconduction et qui porte sur un local commercial identifié comme suit :
* Sur la Commune de, [Localité 1] (Hérault), [Adresse 5] dans un immeuble en copropriété figurant au cadastre Section AB numéro, [Cadastre 1] pour une contenance de 01 a 00 ca, les biens ci-après désignés :
* à l’intérieur du lot DEUX (2) contenant 838/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, un local commercial d’une superficie totale de 100 m2 environ situés au rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier, comprenant une salle principale, deux salles de stockage et un WC.
Ledit bail étant accompagné de:
* La jouissance de la terrasse se trouvant sur le domaine public, d’une superficie de 30 m2 environ, consentie et acceptée moyennant l’obligation pour le preneur de payer directement à la Commune de, [Localité 1] le montant de la redevance annuelle et sous réserve de son agrément,
* La jouissance temporaire de l’utilisation du domaine public sur la plage de, [Localité 1], autorisation comprise dans l’autorisation de jouissance précédente,
* Etant sur ce point expressément rappelé que l’exploitation de la terrasse non couverte, située sur le domaine public communal est permise et soumise au règlement d’une redevance calculée en fonction de la surface relevée par des agents assermentés et les tarifs au m5 fixés annuellement par le Conseil Municipal auprès de la Commune de, [Localité 1] étant précisé que :
* le non-paiement de ladite redevance entraîne de plein droit le retrait de l’autorisation,
* cette autorisation d’occupation du domaine public a été accordée à titre précaire et révocable
* cette autorisation est personnelle, incessible et droit faire l’objet d’un renouvellement express sur demande écrite et annuelle, ce dont le Locataire-gérant fera son affaire personnelle.
Le loyer s’élève à un montant annuel de 9 000€ sans TVA payable mensuellement et d’avance entre les mains du bailleur à raison de 750€. Le montant de la taxe foncière est à la charge du Bailleur.
Cette location gérance a été consentie et acceptée pour une durée d’une année qui a commencé à courir le 01/11/2024 pour se terminer le 31/10/2025 moyennant une redevance annuelle de 24 000€ hors taxes, soit la somme mensuelle de 2 000€ en ce compris le montant du loyer hors charge des locaux d’exploitation du fonds de commerce d’un montant de 750€.
Il est expressément stipulé dans le contrat de location gérance la clause de résiliation anticipée suivante :
« RESILIATION ANTICIPEE
En cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent contrat et notamment en cas de non- paiement à son échéance d’un seul terme du loyer convenu, ou d’absence de communication, tous les trois mois, d’une attestation de paiement des cotisations sociales et fiscales, délivrée par l’expert- comptable du preneur, le contrat de location-gérance serait résilié de plein droit, si bon semble au Loueur, et sans qu’il soit nécessaire d’entreprendre aucune formalité judiciaire, un mois après une sommation de payer ou d’exécuter demeurée infructueuse.
Le Loueur pourra également résilier de plein droit le présent contrat en cas de faillite, redressement judiciaire, cessation de paiements ou mise en liquidation amiable ou judiciaire du Locataire-gérant. »
Depuis son entrée en jouissance, Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] n’ont pas réglé diverses sommes :
* Le solde de la redevance de novembre 2024 : 1 000€
* La redevance de décembre 2024 : 2 000€
* Diverses factures EDF de novembre 2024 jusqu’au 11 mars 2025 : 1022.23€
* Le stock de marchandises repris : 930€
* Les cotisations d’assurance : 452.65€
Faute de règlement volontaire, la SAS SANJULHUG a mandaté la SAS MAS, [C], Commissaires de Justice associés, aux fins de faire délivrer à Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] un commandement de payer les visant la clause résolutoire selon acte en date du 08/04/2025, s’élevant à la somme de 5 584.81€ en ce compris le coût du commandement s’élevant à la somme de 162.63€.
Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] n’ont effectué aucun paiement et occupent donc les lieux sans droit ni titre.
La SAS SANJULHUG a adressé une dernière mise en demeure à Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] par lettre recommandée avec accusé de
réception le 13/08/2025 leur demandant de procéder au règlement des impayés pour la somme de 5 584.81€, en vain.
C’est dans ces conditions que la société SANJULHUG a décidé d’agir en Justice.
Suivant exploit de la SAS MAS, [H], [C], [U], Commissaires de Justice Associés en résidence à, [Localité 6], en date du 12/09/2025, la SAS SANJULHUG a fait assigner M., [Y], [B] et Mme, [A], [T] aux fins de :
Y venir la requise,
Vu les articles L 144-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu le contrat de bail de location gérance consenti le 31/10/2024
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 08/04/2025 resté infructueux,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la SAS SANJULHUG recevables et bien fondées, et en conséquence :
Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond,
Mais, dès à présent,
Prononcer la résiliation du contrat de location gérance conclu le 31/10/2024 par l’effet de la clause résolutoire à compter du 08/04/2025 du chef du non-paiement des sommes dues,
Déclarer la promesse unilatérale de vente caduque tenant la résiliation du contrat de location gérance,
Déclarer Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] occupants sans droit ni titre, depuis le 08/04/2025, du local sis à, [Adresse 5], [Localité 5], [Adresse 6],
En conséquence :
Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Condamner à titre de provision Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] au paiement de la somme de 5 584.81€ au titre des redevances et charges impayés figurant au commandement de payer du 08/04/2025,
Condamner à titre de provision au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 000€ à compter du 08/04/2025, jusqu’au départ effectif des lieux par Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] ainsi que celui de tout occupant de leur chef, outre intérêts au taux légal au visa de l’article 1231-6 du code civil,
Condamner Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
Dire que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2025006114 du rôle général et N°2025000359 du rôle particulier des référés, appelée à l’audience du 13/10/2025, à laquelle :
* Ouïe la SAS SANJULHUG, représentée par Me Yannick CAMBON, Avocat, AIARPI ELEOM BEZIERS, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance lors de l’audience du 13/10/2025.
M., [Y], [B] et Mme, [A], [T] n’ont point comparu ni personne pour eux.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DELEGUE :
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l’assignation délivrée à leur encontre, M., [Y], [B] et Mme, [A], [T] ne comparaît point ni personne pour eux ne permettant pas à la juridiction de céans d’examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l’audience, les demandes de la SAS SANJULHUG paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de déclarer les demandes de la SAS SANJULHUG recevables et bien fondées.
Il convient de prononcer la résiliation du contrat de location gérance conclu le 31/10/2024 par l’effet de la clause résolutoire à compter du 08/04/2025.
Il convient de déclarer la promesse unilatérale de vente caduque tenant la résiliation du contrat de location gérance.
Il convient de déclarer Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] occupants sans droit ni titre, depuis le 08/04/2025, du local sis à, [Adresse 5], [Localité 5], [Adresse 6].
Il convient d’ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Il convient de condamner à titre de provision Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] à payer à la SAS SANJULHUG la somme de 5 584.81€ au titre des redevances et charges impayés.
Il convient de condamner à titre de provision Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] à payer à la SAS SANJULHUG une indemnité d’occupation mensuelle de 2 000€ à compter du 08/04/2025, jusqu’au départ effectif des lieux par Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] ainsi que celui de tout occupant de leur chef, outre intérêts au taux légal au visa de l’article 1231-6 du code civil.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
Il convient de condamner Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] aux entiers dépens de la présente décision en ce compris le coût du commandement
PAR CES MOTIFS
NOUS, Juge Déléguée,
Jugeant publiquement, en premier ressort, en matière de référé,
CONSTATONS l’absence aux débats de Monsieur, [Y], [B] et Mme, [A], [T].
DISONS que la présente décision est réputée contradictoire.
Vu les articles L 144-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu le contrat de bail de location gérance consenti le 31/10/2024
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 08/04/2025 resté infructueux,
Vu les articles 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARONS les demandes de la SAS SANJULHUG recevables et bien fondées.
PRONONÇONS la résiliation du contrat de location gérance conclu le 31/10/2024 par l’effet de la clause résolutoire à compter du 08/04/2025.
DECLARONS la promesse unilatérale de vente caduque tenant la résiliation du contrat de location gérance.
DECLARONS Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] occupants sans droit ni titre, depuis le 08/04/2025, du local sis à, [Adresse 8].
ORDONNONS l’expulsion immédiate de Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
CONDAMNONS à titre de provision Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] à payer à la SAS SANJULHUG la somme de 5 584.81€ au titre des redevances et charges impayés.
CONDAMNONS à titre de provision Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] à payer à la SAS SANJULHUG une indemnité d’occupation mensuelle de 2 000€ à compter du 08/04/2025, jusqu’au départ effectif des lieux par Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] ainsi que celui de tout occupant de leur chef, outre intérêts au taux légal au visa de l’article 1231-6 du code civil.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit en matière de référés.
CONDAMNONS Monsieur, [K], [Y] et Madame, [T], [A] aux entiers dépens de la présente décision en ce compris le coût du commandement
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes et en tous les cas mal fondées.
Ainsi jugé et prononcé par NOUS, Mme Chantal RONCERO, Juge Déléguée, qui signons avec notre Greffier.
Le coût de la présente Ordonnance est liquidé à la somme de 54.82€.
LE GREFFIER.
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