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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, declarations de cessation des paiements, 3 mars 2026, n° 2026000838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000838 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000838
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
En date du 09/02/2026, Monsieur [E] [D], né le 15/01/1981 à [Localité 1] (76), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 524 883 089, exerçant une activité de travaux de menuiserie bois et PVC sous le nom commercial « TBO – TERRASSES BOIS OLERONAISES », dont l’établissement principal se trouve sis [Adresse 1], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l’audience du 24/02/2026 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
Lors de l’audience du 24/02/2026 Monsieur [E] [D] a été entendu en ses explications lequel déclare :
* Avoir un passif échu et exigible s’élevant à 62 000 euros et ne pas avoir l’actif disponible pour y faire face,
* Avoir un salarié à ce jour,
* Etre toujours en activité,
* Avoir un chiffre d’affaires H.T du dernier exercice qui s’est élevé à 276 840 euros,
* Rencontrer des difficultés de trésorerie régulières depuis la crise sanitaire liée au covid-19,
* Disposer d’un carnet de commandes conséquent sur les 12 prochains mois malgré un ralentissement constaté de l’activité,
* Solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
CELA ETANT EXPOSE
Dans la présente affaire, Monsieur [E] [D] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Sur la cessation des paiements,
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul patrimoine, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il y a lieu d’examiner, en application de l’article L.681-1 2° du code de commerce, si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce sont réunies en fonction du patrimoine professionnel de Monsieur [E] [D].
Il résulte des documents produits aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que, s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles ayant pour gage le patrimoine professionnel est de 62 000 euros alors même que l’actif disponible s’élève à 7 000 euros eu égard au découvert autorisé.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [D] ne se trouve pas en mesure de faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont il dispose. En conséquence, l’entreprise est en état de cessation des paiements et, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2025.
Il n’existe à ce stade aucun élément permettant de considérer que le redressement de l’entreprise serait impossible, voire même qu’il est soutenu par le débiteur, de sorte qu’il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
Sur le surendettement et/ou mauvaise foi,
S’agissant de l’état du patrimoine personnel de Monsieur [E] [D], ce dernier n’a pas produit des documents permettant de caractériser une situation de surendettement en application de l’article L.711-1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, et L.681-3 du code de commerce,
Constate que Monsieur [E] [D] a été entendu;
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [E] [D] ;
Prononce le redressement judiciaire de
[E] [D] Activité de travaux de menuiserie bois et PVC sous le nom commercial « TBO – TERRASSES BOIS OLERONAISES » [Adresse 1] Inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 524 883 089 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2025 ;
Ouvre une période d’observation de six mois ;
Désigne Monsieur Christophe AUZOLLE en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [G] [I], [Adresse 2], [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne Maître [R] [L] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne le rappel de cette affaire le MARDI 05 MAI 2026 à 14 H 00 en la chambre du conseil sis [Adresse 4], afin qu’il soit statué sur la poursuite d’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant ladite audience, et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire, et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu des relevés détaillés, d’une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure, et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 24/02/2026, et a été mise en délibéré au 03/03/2026 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 03/03/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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