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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, réf. audience publique, 16 avr. 2026, n° 2026000303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2026000303 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
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ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
Composition lors des débats : M. Peter VAN VLIET Juge des requêtes, Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT, Greffier Associé,
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 16 avril 2026, par M. Peter VAN VLIET, Juge des requêtes, qui a signé la minute avec Maître Guillaume HOUZE de l’AULNOIT, Greffier Associé
AFFAIRE N° 2026000303 – ENTRE – la société EXELIOS GESTION PA du Moulin, [Adresse 1]
Monsieur [T] [N] [Adresse 2]
Demandeurs comparant par Maître Aymeric DRUESNE Avocat à LILLE
– ET –
La société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL [Adresse 3]
Monsieur [K] [G] résidant [Adresse 4]
Défendeurs comparant par Maître Philippe PRIGENT Avocat [Adresse 5], ayant pour postulant Maître Irénée DE BOTTON Avocat à LILLE
Maître [J] [X], commissaire de justice exerçant au sien de la Selarl Certijuris, [Adresse 6]
La Selarl ASPERTI-DUHAMEL, commissaire de justice, [Adresse 7] Défenderesses défaillantes.
LES FAITS
Le 27 novembre 2025, la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL et Monsieur [K] [G] ont fait signifier et exécuter une ordonnance du 29 octobre 2025, rendue sur requête du 9 octobre 2025, au visa des articles 145, 249, 490 et 493 du code de procédure civile et R.153-1 et suivants du code de commerce à l’encontre notamment de la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N].
Cette mesure a été exécutée par la SELARL ASPERTI-DUHAMEL et Maître [J] [X], exerçant au sein de la SELARL CERTI-JURIS, commissaires de justice.
Selon l’ordonnance du 29 octobre 2025, le commissaire de justice instrumentaire a été désigné séquestre :
« L’ensemble des éléments, notamment l’inventaire des pièces obtenues, les copies de documents, les copies de supports informatiques et les photographies, recueillies par le commissaire de justice instrumentaire sera conservé par lui, en séquestre provisoire, sans qu’il puisse en donner connaissance au requérant, mais que toute constatation ou déclaration consignée pourront figurer au procès-verbal.
Si le juge est saisi en référé sur le fondement de l’article R. 153-1 du code de commerce d’une demande de modification ou de rétractation de la présente ordonnance dans le mois suivant sa signification, le juge sera compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle du séquestre ».
Selon assignations des 23, 24 et 26 décembre et par application des articles 496 et 497 du code de procédure civile, et R.153-1 et suivants du code de commerce, la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] ont saisi Monsieur le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole et demandent à titre principal la rétractation de cette ordonnance et à titre subsidiaire sa modification.
Les assignations ont également été signifiées aux commissaires de justice instrumentaires, désignés séquestres, afin que l’ordonnance à intervenir leur soit opposable.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date des 23, 24 et 26 décembre 2025, la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] ont assigné la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL et Monsieur [K] [G] devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé.
Par voie de conclusions. la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] nous demandent de :
In limine litis,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 875 du Code de procédure civile,
* À titre principal, se déclarer matériellement incompétent et par conséquent rétracter l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2025
* À titre subsidiaire, se déclarer matériellement incompétent et par conséquent renvoyer devant le président du tribunal judiciaire de Lille
Vu les articles 112 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 175 du Code de procédure civile.
Vu les articles 232 et suivants du Code de procédure civile.
* Juger nulle l’ordonnance sur requête du 29 octobre 2025 et les mesures exécutées le 27 novembre 2025
Vu les articles 145, 493 et suivants du Code de procédure civile, et R 153-1 et suivants du Code de commerce,
* Rétracter l’ordonnance sur requête du le 29 octobre 2025
En conséquence, et en tout état de cause,
* Ordonner la restitution à la société EXELIOS GESTION et à Monsieur [T] [N] des éléments pris en originaux par les commissaires de justice instrumentaires, à l’occasion de l’exécution le 27 novembre 2025 de l’ordonnance du 29 octobre 2025
* Ordonner la destruction des éléments recueillis en copie par les commissaires de justice instrumentaires à l’occasion de l’exécution le 27 novembre 2025 de l’ordonnance du 29 octobre 2025
* Faire défense à la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL et à Monsieur [K] [G] de faire usage ou de faire état, pour quelque raison que ce soit, de toute information ou tout éléments qui aurait pu être porté à leur connaissance à la faveur des
opérations de constat du 27 novembre 2025 réalisées par les commissaires de justice instrumentaires en exécution de l’ordonnance du 29 octobre 2025
À titre subsidiaire,
Vu les articles 145, 493 et suivants du Code de procédure civile et R.153-1 et suivants du Code de commerce,
* Ordonner la modification de l’ordonnance du 29 octobre 2025 afin de circonscrire les mesures d’instruction à l’objectif poursuivi, dans le temps et dans son objet
* Limiter le maintien du séquestre sur les éléments contenant cumulativement les mots clés visés à l’ordonnance du 29 octobre 2025 numéro 6 à 50 et les mots clés 1 à 5 ; à l’exclusion de tout document qui contiendrait le mot « TAIWAN », « taïwanais » ou « taïwanaise » ou leurs idéogrammes chinois
* Faire interdiction aux requérants de faire usage des éléments appréhendés dans les instances arbitrales en cours devant la Chambre de Commerce Internationale, Cour Internationale d’Arbitrage (affaire n° 28.776/ETT/SVE) et devant l’Association Française d’Arbitrage (affaire n° 24.100)
* Ordonner l’exclusion de tous documents antérieurs au 1er janvier 2019 ou postérieurs au 30 juin 2021
* Ordonner aux commissaires de justice instrumentaires de retirer des pièces collectées lors de l’exécution de la mesure le 27 novembre 2025, celles qui concernent un échange ou une consultation entre la société EXELIOS GESTION ou Monsieur [T] [N] et un avocat
En tout état de cause, vu les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
* Renvoyer à une audience ultérieure pour statuer sur la levée totale ou partielle du séquestre en examinant pour chacune des pièces si elle répond bien aux critères fixés afin de circonscrire la mesure d’instruction à l’objectif poursuivi et que cette levée ne constitue pas une atteinte à la vie privée, au secret professionnel ou au secret des affaires
* Rappeler par application de l’article R.153-8 du code de commerce, que la décision à intervenir statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 490 ou l’article 496 du code de procédure civile et que le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production, que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée
* Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL et Monsieur [K] [G] à payer à la société EXELIOS GESTION et à Monsieur [T] [N] une somme de 5 000 € à chacun
* Condamner la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL et Monsieur [K] [G] aux entiers frais et dépens.
Par voie de conclusions en défense n° 3, la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL et Monsieur [K] [G] nous demandent de :
Vu les articles 145, 249, 490 et 493 du Code de procédure civile ainsi que R 153-1 et suivants du Code de commerce,
* REJETER COMME IRRECEVABLES les exceptions de procédure soulevées par de la SAS Exelios Gestion et de M. [N]
* CONFIRMER l’ordonnance attaquée
* REJETER toutes les demandes de la SAS Exelios Gestion et de M. [N]
* CONDAMNER la SAS Exelios Gestion et de M. [N] aux entiers dépens ainsi qu’à payer 85 000 € à la SARL Ciel & Terre International et à M. [K] [G] solidairement au titre des frais irrépétibles.
Maître [J] [X] et la SELARL ASPERTI-DUHAMEL n’ont pas comparu et n’ont pas conclu.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 12 février 2026. A la demande des parties, elle a fait l’objet de deux renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été informées.
MOYENS DES PARTIES
* Pour la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] :
In limine litis, ils soulèvent l’incompétence matérielle du Tribunal de commerce de Lille Métropole au profit du Tribunal judiciaire de Lille.
La motivation de la requête est fondée sur une action pénale pour une prétendue escroquerie, qui vise l’article 313.1 du Code pénal, ce qui est de la compétence du Tribunal judiciaire.
Ils soulèvent ensuite la nullité pour violation des articles 232 et suivants du Code de procédure civile, le Président du Tribunal n’ayant pas, dans son ordonnance, désigné un Commissaire de justice mais ayant laissé le choix à la partie demanderesse.
Ils rappellent que deux instances arbitrales sont en cours, qui n’ont pas été spécifiées dans la requête, et CIEL ET TERRE INTERNATIONAL déclare souhaiter utiliser les pièces issues de la saisie conservatoire aux fins d’une des mesures d’arbitrage.
En complément, les mesures menées pour la saisie conservatoire sont disproportionnées au droit à la vie privée et au secret professionnel.
Ils déclarent également qu’aucune motivation réelle n’est apportée quant à la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
À titre subsidiaire, ils demandent la modification de l’ordonnance du 29 octobre 2025 concernant les mots clés utilisés.
Et, par extraordinaire, le renvoi à une audience ultérieure pour statuer sur la levée totale ou partielle du séquestre.
* Pour la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL et Monsieur [K] [G] :
Ils précisent que si l’incompétence devait être visée, il s’agirait simplement de transmettre le dossier à l’autorité compétente, et non d’annuler la mesure de saisie conservatoire, mais qu’en tout état de cause, le Tribunal de commerce est compétent pour juger de la demande d’indemnité résultant de l’éventuelle opération d’escroquerie. En complément, ils précisent que le juge n’est pas tenu de justifier sur quel fondement juridique l’action potentielle pourra être engagée.
Ils déclarent que l’escroquerie est patente et que la mesure sollicitée est justifiée.
Concernant l’existence d’instances arbitrales, l’argument ne peut prospérer en raison des parties objet de l’arbitrage, dont ni M. [G] ni M. [N] ne font partie, et du calendrier de la procédure qui ne permet pas la présentation de pièces issues de la mesure de saisie.
Ils précisent que le Commissaire de justice ne peut être considéré comme partial et qu’aucun grief n’est exposé pour tenter de le démontrer.
Quant à la saisie de quelques correspondances entre l’avocat et son client, cela ne peut entraîner l’annulation de toute la mesure de saisie.
Ils précisent que l’ordonnance n’est nullement disproportionnée, qu’elle est limitée dans le temps, et qu’il ne faut pas la modifier. Seuls les documents de type correspondance avocat-client pourraient être exclus après coup.
MOTIF DE LA DÉCISION
Entendu les parties, vu les pièces versées aux débats,
* In limine litis, sur la compétence matérielle du Tribunal de commerce de Lille Métropole,
La société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] rappellent, au visa de l’article 75 du Code de procédure civile, que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. », et font valoir que, parmi les griefs invoqués par la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL et Monsieur [K] [G], se trouve un grief d’escroquerie qui est du ressort du Tribunal Judiciaire.
Il convient de préciser la chronologie des demandes. Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL et Monsieur [K] [G] ont demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole une ordonnance de manière à conserver la preuve de faits pour pourrait dépendre la solution d’un litige. L’exposé de la requête tel qu’il a été transmis au Président du Tribunal de Commerce expose un litige entre la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL et Monsieur [K] [G], d’une part, et la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N], d’autre part, et bien qu’il soit spécifié dans la demande les termes de « dol » et d'« escroquerie », il n’est pas précisé que l’action qui allait être menée le serait sur le fondement de l’escroquerie.
De plus, l’essentiel du litige porte sur les entreprises et les dirigeants de celles-ci, ainsi que de leur relation et d’une demande indemnitaire qui est totalement du ressort du Tribunal de Commerce.
Enfin, il n’appartient pas à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de prendre position sur le fond de l’affaire, et donc de statuer sur l’éventuel caractère pénal de l’affaire.
Ainsi, en l’absence de la preuve d’une incompétence totale du Tribunal de Commerce, le juge des requêtes dit celui-ci compétent, et déboute la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] de leur demande de rétractation de l’ordonnance au motif de l’incompétence matérielle.
À titre subsidiaire, la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] sollicitent le renvoi devant le Tribunal judiciaire, bien que précisant dans leurs écritures qu’un tel renvoi n’était pas possible, car seul le Tribunal de Commerce peut rétracter une ordonnance émanant du Président du Tribunal de Commerce.
Le moyen soulevé est donc totalement inopérant et le Juge des requêtes déboute la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] de leur demande de renvoi de l’affaire devant le Tribunal Judiciaire.
* Sur la nullité de l’ordonnance :
La société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] rappellent que la désignation d’un technicien au visa de l’article 145 du Code de procédure civile implique l’application des articles 232, et 249 et suivants sur la désignation dudit technicien.
Or, ils déclarent que l’ordonnance, comportant la mention « Autoriser la SARL CIEL ET TERRE INTERNATIONAL et Monsieur [K] [G] à faire appel à un commissaire de justice… », laissant la possibilité à ces derniers la possibilité de faire appel au commissaire de justice de leur choix leur cause un grief en ce que ce commissaire de justice pourrait procéder à une interprétation partiale des éléments recueillis.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. », et l’article 232 du même Code dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
Le fait pour le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole d’avoir, dans son ordonnance, transféré la désignation du technicien chargé des mesures de constat au demandeur de l’ordonnance ne peut en l’instance valablement représenter un grief pour la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N], puisqu’il a été fait appel à un Commissaire de justice qui, rappelons-le, est assermenté, et doit, dans sa fonction, exercer strictement les mesures d’instruction qui ont été demandées dans l’ordonnance.
D’autre part, si la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] déclarent que la désignation de l’expert a représenté un grief, ils ne précisent en rien quel serait ce grief si ce n’est une prétendue interprétation partiale de l’ordonnance, ce qui n’est, rappelons-le, pas du ressort du Commissaire de justice chargé d’exécuter et non d’interpréter ladite ordonnance.
En conclusion, le Juge des requêtes déboute la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] de leur demande de nullité de l’ordonnance du 29 octobre 2025.
De tout ce que dessus, in limine litis, le Juge des requêtes se déclare compétent en l’instance.
* Sur la rétractation de l’ordonnance du 29 octobre 2025 :
* Sur les instances préexistantes :
La société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] précisent qu’une première instance arbitrale oppose la société CIEL ET TERRE INTERNATIONAL et CIEL ET TERRE TAIWAN sur le montant des redevances dues, et qu’une seconde oppose CIEL ET TERRE INTERNATIONAL et EXELIOS GESTION sur la violation de l’article 4 du pacte d’actionnaires.
Il n’appartient pas au Juge des requêtes d’aller sur le fond de l’affaire.
Cependant, il convient de noter que, d’une part, les parties au litige actuel ne sont pas les mêmes parties que celles convoquées par la procédure d’arbitrage et, d’autre part, que les deux instances arbitrales portent sur des points précis de gestion, tandis que l’action actuelle se porte sur un litige supposément plus large.
L’argument avancé par la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] sur l’utilisation éventuelle des éléments issus de la présente saisie conservatoire se heurte a une problématique calendaire, puisque les instances arbitrales sont pratiquement terminées (20 mars 2026 pour la première instance, et 1 er octobre 2026 pour la seconde, les deux étant soumises à un calendrier de procédure).
En tout état de cause, les demandeurs et défendeurs sont clairement distincts, et il n’était donc pas nécessaire, lors de la requête portant sur la mise en œuvre de saisie conservatoire, de préciser l’existence de ces instances arbitrales externes.
Le juge des requêtes déboute la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] de leur demande de rétractation au motif d’instances préexistantes.
* Sur l’atteinte aux libertés fondamentales :
Au moment de l’exécution de la mesure de saisie conservatoire, la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] ont fait valoir que leur conseil était Maître Aude POULAIN DE SAINT PERE, à l’exclusion de tout autre conseil.
Lors de la transmission de la liste des pièces à Maître POULAIN DE SAINT PERE, cette dernière a constaté la présence d’un courriel contenant un échange entre M. [N] et son conseil.
Il est évident que ce courriel a été saisi hors des limites de l’ordonnance de saisie conservatoire, et qu’il ne doit pas être communiqué à la SARL CIEL ET TERRE INTERNATIONAL et Monsieur [K] [G].
Il serait cependant totalement disproportionné de suspendre l’intégralité de la mesure de saisie conservatoire au motif qu’un document, qui n’a pas été communiqué aux demandeurs de la mesure, a été saisi.
La société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] fait également état de correspondance avec Maître Aymeric DRUESNE, qui aurait été saisie par le commissaire de justice. Cependant, Maître DRUESNE n’ayant pas été nommément cité lors de l’exécution de la mesure, la saisie des échanges ne constitue pas une violation des libertés fondamentales, bien qu’il appartiendra, lors de l’examen des pièces, d’exclure ces échanges des documents transférables.
De tout ce que dessus, le Juge des requêtes confirme que les échanges avocat-client devront être exclus de l’ensemble des documents appréhendés, mais qu’il n’y a nulle atteinte aux libertés fondamentales qui puisse entraîner la rétractation de l’ordonnance du 29 octobre 2025.
* Sur l’absence de motivation quant à la dérogation du contradictoire :
La société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] font valoir que les arguments présentés par la SARL CIEL ET TERRE INTERNATIONAL et Monsieur [K] [G] dans le cadre de la motivation de l’ordonnance sur requête n’est pas suffisamment motivée.
La demande contient cette phrase « De toute évidence, Monsieur [N], comme les sociétés qu’il dirige, ne fournirait pas les informations recherchées par CTI dans la présente requête si elles lui étaient demandées de façon contradictoire ».
L’article 495 du Code de procédure civile dispose que « L’ordonnance sur requête est motivée ». Il n’est pas nécessaire de motiver plus précisément une requête, car il appartient au Président du Tribunal de commerce de décider s’il considère les éléments qui lui sont présentés comme suffisamment motivés pour déroger au principe du contradictoire. Ce qui a été le cas en l’instance.
De fait, le Président ayant signé l’ordonnance, il ne peut être que considéré qu’il a jugé que les éléments de motivation qui lui ont été présentés étaient suffisants.
Le Juge des requêtes déboute la demande de rétractation de l’ordonnance au motif que la requête ne motiverait pas suffisamment la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
* Sur la disproportion des mesures d’investigation :
La société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] déclarent que la liste des motsclés utilisés pour la mission du Commissaire de justice est trop générale, et qu’elle permet la saisie d’un nombre trop important de documents.
Or, les mots clés fournis et explicités par la SARL CIEL ET TERRE INTERNATIONAL et Monsieur [K] [G] présentent tous un lien direct avec le litige objet de l’instance et la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N], en ne faisant qu’affirmer que la liste n’est pas suffisamment restrictive, ne démontrent aucunement que les documents saisis à partir de ces motsclés pourraient représenter un grief.
Le Juge des requêtes déboute la demande de rétractation de l’ordonnance au motif que la mesure d’investigation présenterait un caractère disproportionné.
* Sur la disproportion des mesures d’investigation dans le temps :
La société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] déclarent que, l’ordonnance n’étant pas suffisamment bornée dans le temps, puisqu’elle indique simplement « à compter du 1 er janvier 2019 », il conviendrait de modifier l’ordonnance pour la limiter au premier semestre de l’année 2021.
Cependant, et compte tenu de la nature de l’affaire, il ne peut être considéré qu’aucun élément factuel postérieur à l’époque des faits litigieux ne contienne des éléments à même d’éclairer un tribunal sur les faits commis. En effet, dans le cas qui nous préoccupe et, en particulier, concernant l’éventuelle
évaluation d’un préjudice, les éléments postérieurs aux faits reprochés peuvent apporter un éclairage significatif.
De fait, et là encore, comme la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] n’apportent aucun élément factuel mais se contentent de suggérer qu’il conviendrait de modifier l’ordonnance, le Juge des requêtes dit que les mesures d’investigation telles qu’elle sont prévues par l’ordonnance du 29 octobre 2025 ne contreviennent pas aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
* Sur la modification de l’ordonnance :
De tout ce que dessus, le Juge des requêtes dit qu’il n’est nul besoin de modifier l’ordonnance du 29 octobre 2025.
Le Juge des requêtes confirme en tous points l’ordonnance du 29 octobre 2025.
* Sur la mise en œuvre des dispositions des articles R153-1 et suivants du Code de commerce :
L’article R153-1 § 3 du Code de commerce dispose que « Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10. »
La société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] demandent que soit renvoyé à une audience ultérieure le fait de statuer sur la levée totale ou partielle du séquestre en examinant chacune des pièces.
Cependant, l’ensemble des griefs soulevés par la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] ne pouvant prospérer, à l’exception de l’exclusion des échanges client-avocat relevés plus haut, le juge des requêtes peut statuer sur la levée du séquestre en l’instance.
De tout ce que dessus, le juge des requêtes ordonne que soient retirés de la liste des éléments saisis tout ce qui concerne les échanges entre la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] et leurs avocats, et lève la mesure de séquestre sur l’ensemble des autres documents saisis.
* Sur les autres demandes :
La société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N], succombant en l’instance, sont condamnés solidairement aux entiers dépens.
L’article 700 du Code de Procédure civile dispose que le Tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnée aux dépens, la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] devront verser solidairement à la SARL CIEL ET TERRE INTERNATIONAL et à Monsieur [K]
[G] une indemnité que l’équité commande de fixer à 5 000 € chacun au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des requêtes, vidant notre délibéré, statuant par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
In limine litis, nous déclarons compétent en l’instance
AU PRINCIPAL,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir
AU PROVISOIRE,
DISONS y avoir lieu à référé
DISONS la présente instance recevable
DÉBOUTONS la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance du 29 octobre 2025
DÉBOUTONS la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] de leurs demandes de modification de l’ordonnance du 29 octobre 2025
CONFIRMONS l’ordonnance du 29 octobre 2025
ORDONNONS que soient exclus de l’ensemble des documents saisis les échanges entre la société EXELIOS GESTION ou Monsieur [T] [N] avec leurs conseils respectifs
ORDONNONS que soit levée la mesure de séquestre sur les documents saisis, à l’exception des documents visés ci-dessus
CONDAMNONS la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] solidairement à payer à la SARL CIEL ET TERRE INTERNATIONAL et à Monsieur [K] [G] de la somme de 5 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNONS la société EXELIOS GESTION et Monsieur [T] [N] solidairement aux entiers dépens, liquidés à la somme de 103.31 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET
Signé électroniquement par Me Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT.
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