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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 20 juin 2025, n° 2024002485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024002485 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002485
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Gérard BOUZAT JUGES : Monsieur Paul DOMAIN Monsieur Loïc MORISSEAU :
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur, [T], [A] était dirigeant de l’EURL OUEST VAN, société immatriculée au RCS BREST sous le n° 812 376 911.
Le 30 avril 2015, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a ouvert dans ses livres au profit de L’EURL OUEST VAN un compte professionnel n°, [XXXXXXXXXX01].
Le 2 août 2018 suivant acte sous seing privé, Monsieur, [T], [A] gérant de l’EURL OUEST VAN, s’est porté caution tous engagements de la société dans la limite de la somme de 10.000 euros.
Le 21 février 2023 par jugement, le tribunal de commerce de Brest a prononcé la liquidation judiciaire de L’EURL OUEST VAN.
Le 13 mars 2023 la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré auprès du mandataire liquidateur judiciaire sa créance pour un montant de 43.737,04 euros à titre chirographaire. Le même jour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur, [T], [A] ès qualité de caution de lui régler la somme de 10.000 euros correspondant à la limite de son engagement.
Le 29 juin 2023 Monsieur, [T], [A] a proposé d’apurer sa dette par prélèvement mensuel de 170 euros sur une période de 60 mois. Cette proposition a été acceptée par la banque à effet du 10 juillet 2023.
Monsieur, [T], [A] a honoré un seul règlement le 11 juillet 2023 et par la suite aucune échéance n’a pu être prélevée.
A la date du 17 juillet 2024, la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s’élevait à la somme de 9.830 euros, elle a donc fait assigner le 09 août 2024 Monsieur, [T], [A] devant le tribunal de commerce de Brest.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Face à l’incurie de la caution, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a d’autre choix que de saisir la juridiction de céans aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur, [A] au paiement de la somme précitée, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement et ce dans la limite de la somme totale de 10 000 €, et ce au visa des dispositions des articles 1103, 2288 et suivants du code civil.
Par ailleurs il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les frais irrépétibles non compris dans les dépens que celle-ci s’est vue contrainte d’exposer pour faire valoir ses intérêts les plus légitimes.
Il conviendra, en conséquence, de condamner Monsieur, [T], [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par ailleurs, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite du Tribunal qu’il dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La banque sollicite au visa des articles 1103, 2288 et suivants du Code civil de :
Dire recevable et bien fondée l’action exercée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l’encontre de Monsieur, [T], [A].
Condamner Monsieur, [T], [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 9 830 € ès qualité de caution tous engagements de l’EURL OUEST VAN, correspondant au montant du solde débiteur du compte professionnel n°, [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement et ce dans la limite de la somme globale de 10 000 €.
Condamner, [T], [A] à payer à la BANQUE POPULARE GRAND OUEST la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Condamner Monsieur, [T], [A], aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur, [T], [A] ne comparait pas.
DISCUSSION :
Sur le contradictoire :
Monsieur, [T], [A] a été assigné afin de comparaitre le 20 septembre 2024 devant le tribunal de commerce de Brest par acte de commissaire de justice qui lui a été remis en personne le 09 aout 2024.
Avant cette première audience Monsieur, [A] a sollicité un renvoi pour raisons de santé et a été avisé par mail du 09 septembre 2024 du greffier de la possibilité de constituer avocat en sollicitant si besoin l’aide juridictionnelle.
Aux différentes audiences d’évocation dont il a été informé par le greffe, M., [A] ne s’est pas présenté et n’a pas donné d’information au tribunal, l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 avril 2025, audience dont M., [A] a été également avisé par le greffe.
Le tribunal constatant que M., [A] a disposé de plusieurs renvois lui permettant de présenter sa défense a retenu l’affaire.
Le jugement étant en premier ressort il est réputé contradictoire.
Sur le principe de droit :
Le tribunal, sur les fondements de l’articles 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 2288 du code civil « Le cautionnement est l’engagement unilatéral pris envers un créancier par une personne physique ou morale, la caution, d’accomplir une obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » confirme que la demande de la BANQUE POPULARE GRAND OUEST est fondée en son principe.
Sur le quantum :
Le montant de la créance déclaré auprès du mandataire liquidateur judiciaire pour l’EURL OUEST VAN est de 45 737,04 euros à titre chirographaire envers la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST. Monsieur, [T], [A] s’est porté caution de la société OUEST VAN à hauteur de 10 000 euros.
Ce cautionnement est régulier dans sa forme.
L’EURL OUEST VAN ayant fait défaut au paiement du solde débiteur, la caution a été appelée en paiement par la banque à hauteur de son cautionnement limité à 10 000 euros.
La mise en demeure réalisée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST envers Monsieur, [T], [A] est du même montant soit 10 000 euros.
Le tribunal constate que la procédure de recouvrement a été respectée.
Monsieur, [A] a pris un accord de règlement de cette caution par prélèvement à hauteur de 170 euros par mois sur un période de 60 mois et a ainsi reconnu l’intégralité de sa dette. Monsieur, [T], [A] a honoré un seul règlement et par la suite aucune échéance n’a pu être prélevée.
Le tribunal juge la demande en paiement régulière recevable, bien fondée.
Le tribunal condamnera Monsieur, [T], [A] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 9 830 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023 dans la limite de la somme globale de 10 000 euros.
Sur les dépens :
Monsieur, [T], [A] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite du tribunal la condamnation de Monsieur, [T], [A] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal ramènera la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la plus juste proportion et condamnera Monsieur, [T], [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 750 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe dont la date a été communiquée à l’issue de l’audience, ayant délibéré conformément à la loi,
* Condamne Monsieur, [T], [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 9 830 € ès qualité de caution tous engagements de l’EURL OUEST VAN, correspondant au montant du solde débiteur du compte professionnel n°, [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement et ce dans la limite de la somme globale de 10 000 €.
* Condamne Monsieur, [T], [A] à verser à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Le condamne aux entiers dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 57.23 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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