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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 16 déc. 2025, n° 2025F01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 16 Décembre 2025
N° RG : 2025F01561
La société COFICA BAIL S.A. [Adresse 1] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 399 181 924 (Maître [R], de la SELARL [I], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ASTRY EUROPE S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 819 951 930 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Novembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. PARIENTE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 14 octobre 2025, la société COFICA BAIL a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ASTRY EUROPE pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Vu le décret N° 2015-282 du 11 mars 2015,
A titre principal :
CONDAMNER la société ASTRY EUROPE à payer à la Société COFICA BAIL les sommes suivantes :
* 8 049,96 € au titre du contrat de crédit-bail outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure AR du 16 mai 2024 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, et ce jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire :
CONSTATER l’inexécution par la Société ASTRY EUROPE de son obligation contractuelle de paiement des loyers du contrat de crédit-bail.
PRONNONCER la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail consenti le 25 novembre 2021 par la société COFICA BAIL
En conséquence :
CONDAMNER la société ASTRY EUROPE à payer à la Société COFICA BAIL les sommes suivantes :
* 901,90 € correspondant aux mensualités échues impayées,
* 7 148,06 € correspondant à l’indemnité de résiliation après déduction du produit de la revente du véhicule,
= Soit la somme totale de 8 049.96 €, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, et ce jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société ASTRY EUROPE à payer à la Société COFICA BAIL les sommes suivantes :
* 1000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Les entiers dépens de la présente instance.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société COFICA BAIL réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société ASTRY EUROPE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de crédit-bail conclu entre les parties le 25 novembre 2021 d’un loyer de 450,95 euros TTC pendant 36 mois ;
* L’attestation de livraison intervenue le 25 novembre 2021 ;
* Le courrier de mise en demeure adressé le 16 mai 2024 à la société ASTRY EUROPE d’avoir à payer la somme de 450,95 € ;
* Le courrier de mise en demeure adressé le 18 juin 2024 à la société ASTRY EUROPE d’avoir à payer la somme de 450,95 € ;
* Le courrier de mise en demeure adressé le 2 août 2024 à la société ASTRY EUROPE d’avoir à payer la somme de 901,90 € ;
* Le courrier de mise en demeure adressé le 17 septembre 2024 à la société ASTRY EUROPE d’avoir à payer la somme de 29 039,53 € conformément à la clause de résiliation;
* Le courrier de mise en demeure adressé le 24 septembre 2025 à la société ASTRY EUROPE d’avoir à payer la somme de 8 049,96 € au titre du contrat de crédit-bail ;
que la créance de la société COFICA BAIL est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société COFICA BAIL et de condamner la société ASTRY EUROPE à lui payer la somme de 8 049,96 € au titre du contrat de crédit-bail en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société COFICA BAIL la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société ASTRY EUROPE à payer à la société COFICA BAIL la somme de 8 049,96 € (huit mille quarante neuf euros et quatre-vingt seize centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société ASTRY EUROPE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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