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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 18 avr. 2025, n° 2024000117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024000117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENEDIS c/ Société AMENAGEMENTS ET TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000117
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2025
DEMANDEUR : Société ENEDIS [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 444 608 442 au R.C.S. de Nanterre
Représentée par : Maître Christian NAUX Avocat plaidant – avocat au barreau de Nantes Maître de CADENET – SELARL LE CAB’ Avocat correspondant – avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR : Société AMENAGEMENTS ET TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 388 089 898 au R.C.S. de Brest
Représentée par : Maître BOULOUARD Olivier – SELARL MAGELLAN Avocat plaidant – avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Gérard BOUZAT JUGES : Monsieur Hervé STEPHANUS Monsieur Mikaël MAUGUEN :
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2025
LES FAITS ET PROCEDURE :
La société ENEDIS indique avoir alimenté en électricité la société AMENAGEMENTS ET TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT (A&T OUEST) entre le 15 septembre 2020 et le 29 juillet 2021 et que du fait d’un contrat ouvert par A&T OUEST au mauvais tarif de consommation, le coût de la consommation d’électricité n’a jamais été facturé au juste prix. Elle a établi un bordereau de consommation et une facture correspondante.
La société A&T OUEST conteste la demande de la société ENGIE.
En date du 9 janvier 2024 la société ENGIE a fait assigner la société A&T OUEST devant le tribunal de céans.
LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour la société ENEDIS :
Aucun contrat au tarif bleu n’a été souscrit par la société A&T OUEST auprès d’un quelconque fournisseur pendant la période litigieuse. L’action de la société ENGIE est fondée sur la responsabilité délictuelle de la société A&T OUEST ou de son enrichissement sans cause. La société ENEDIS a subi une perte non technique dont elle est bien fondée à demander la réparation du préjudice.
La société ENEDIS demande au tribunal au visa des articles 1240 et 1303 du Code civil, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats de :
* Déclarer recevable et bien fondée la demande formulée par la société ENEDIS.
* Condamner la société AMENAGEMENTS ET TERRITOIRES à lui payer la somme de 1 964.03 € TTC, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2023 et capitalisation des intérêts.
* Condamner la société AMENAGEMENT ET TERRITOIRES à payer à la société ENEDIS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour la société A&T OUEST :
La société A&T OUEST a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès d’EDF le 29 mai 2019 et un nouveau contrat, toujours avec EDF, le 28 juillet 2021. Elle a toujours payé les factures transmises par EDF.
Elle n’a aucun lien avec la société ENEDIS, n’a jamais convenu d’un tarif de fourniture d’électricité avec la société ENEDIS qui ne justifie pas d’un préjudice. EDF ne réclame rien à A&T OUEST.
La société A&T OUEST demande au tribunal de :
Débouter la société ENEDIS de l’intégralité de ses demandes Condamner la société ENEDIS au paiement d’une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la SARL A&T OUEST. Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens.
DISCUSSION :
La société ENEDIS indique qu’elle a alimenté la société A&T OUEST au mauvais tarif de consommation du 15 septembre 2020 au 29 juillet 2021. Elle a adressé une facture de régularisation comportant des lignes de régularisation sur la compensation énergie, l’acheminement heures creuses et l’abonnement. Elle indique être chargée de la distribution d’énergie et du comptage. Elle fait référence aux articles L.134-1 et L134-2 du code de l’énergie et à une délibération en date du 18 novembre 2021 qui précise que « un gestionnaire de réseau peut réclamer à un client réparation du préjudice subi lorsque ledit client consomme de l’énergie sans avoir souscrit de contrat auprès d’un fournisseur d’électricité.
Le tribunal constate que :
* Les sociétés ENEDIS et AT ne sont liés par aucun contrat.
* La société A&T OUEST a souscrit un contrat auprès d’EDF qui est un fournisseur d’électricité, ce qu’ENEDIS ne conteste pas puisqu’elle produit dans ses conclusions page 7 une copie d’une facture EDF reçue par la société A&T OUEST.
* Que la société A&T OUEST produit des factures couvrant la période de référence citée par la société ENEDIS.
* Que la jurisprudence de la Cour d’appel d’AIX en PROVENCE fait droit aux demandes d’ENEDIS au motif que le client n’était plus lié par contrat à aucun fournisseur d’électricité ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
* Que le jugement du tribunal judicaire de BORDEAUX fait droit à la demande de la société ENDIS pour des consommations frauduleuses constatées après une résiliation de contrat sans suppression du raccordement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
* Que le jugement du tribunal judiciaire de NARBONNE fait droit à la demande de la société ENEDIS pour des consommations en l’absence de souscription de contrat de fourniture d’électricité ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
* Que l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens fait droit à la demande de la société ENEDIS pour de consommations en l’absence de souscription de contrat de fourniture d’électricité ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le tribunal constate que la société ENEDIS indique que la dépose du compteur tarif jaune et la pose du compteur tarif bleu a eu lieu le 15 septembre 2020 et indique que cela est constaté sur les factures EDF puisque l’acheminement déclaré est de 36 KVA. Le tribunal constate que la facture du 13/08/2021 comprend une ligne mise en service suite d’un raccordement nouveau et que c’est
à partir de cette date que les factures indiquent une puissance souscrite de 36KVA, que cela correspond à la date de mise en place d’un nouveau contrat entre A&T OUEST et EDF.
Le tribunal constate que le contrat souscrit par la société A&T OUEST auprès d’EDF prenant effet au 08 juin 2019 est un contrat souscrit pour une puissance de 42 KWA et prévoyant des heures creuses et heures pleines d’hiver et d’été, que les factures produites par la société A&T OUEST pour la période contestée par la société ENEDIS font clairement état d’une puissance souscrite de 42 KWA et prennent en compte les heures pleines et heures creuses d’hiver et d’été et indiquent bien que l’acheminement est de 36KWA. La modification des factures au 13/08/2021 correspond à la modification du contrat et au changement de puissance souscrite
Ces factures ont été établies par EDF qui avait toutes les informations disponibles et la société A&T OUEST ne pouvait, de bonne foi, savoir qu’elles ne correspondaient pas à un éventuel changement de compteur dont la société ENEDIS ne rapporte pas la preuve par ailleurs (fiche, de travaux, demande, devis, facture…).
EDF, avec qui un contrat est souscrit n’a par ailleurs jamais demandé de régularisation à la société A&T OUEST et au contraire lui a adressé un avoir.
La société ENEDIS produit un décompte de sa facture de régularisation qui comprend une compensation énergétique sans aucune explication de la signification de cette ligne ni du montant unitaire ; un acheminement HC au prix unitaire de 0,0251 sans aucune explication de ce montant puisque de plus il y a, dans le contrat de base, des heures creuses d’été et d’hiver qui ne sont pas au même tarif et ne peuvent donner lieu à une compensation. Le tribunal constate que l’abonnement électricité EDF au 13/07/2021 est de 32.50 € plus abonnement suivi de facture 23.56 € soit un coût global de 54,06 € et que l’abonnement électricité au 13/08/2021 est de 38.07 € et inclus le E service (espace-client, bilan annuel). Cet abonnement est donc moins cher, ce qui est logique compte tenu des puissances souscrites et donc la société A&T OUEST devrait bénéficier d’une réduction et non d’une majoration du coût d’abonnement.
La société ENEDIS échoue dans la démonstration du préjudice qu’elle aurait subi et de l’enrichissement sans cause de la société A&T OUEST.
Pour l’ensemble de ces raisons le tribunal déboutera la société ENEDIS de sa demande
Sur les dépens :
La société ENEDIS succombant en ses demandes sera condamnée aux entiers dépens
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société A&T OUEST ayant dû engager des frais au titre de la présente procédure et la société ENEDIS succombant en ses demandes, cette dernière sera condamnée à verser à la société A&T OUEST la somme de 2 500 e au titre du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement en dernier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l’issue du débat, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Déboute la société ENEDIS de ses demandes.
* Condamne la société ENEDIS à verser la somme de 2 500 € à la société AMENAGEMENTS ET TERRITOIRES OUEST GEOMETRE EXPERT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société ENEDIS aux entiers dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 66.13 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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