Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 16 mai 2025, n° 2023002502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2023002502 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002502
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 3] Inscrite sous le numéro 310 880 315 au R.C.S. de Saint-Etienne
Représentée par Maitre MIGAUD Guillaume – Avocat plaidant, avocat au barreau de Créteil Maitre THOUIN Aurélie – Avocat correspondant, avocat au barreau de Brest *************************
DEFENDEUR Madame [Y] [J], [P], [F] [Adresse 1]
Représentée par MaitreRATESJaime-Avocat au barreau de Brest
DEFENDEUR SCP Angel – Hazane – Duval, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASRAPIDLE
[Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT JUGES
: Monsieur Dominique MAGUER : Madame Isabelle SEITE Monsieur Yann LAGADEC
************************
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/03/2025 *************************
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Le 24 avril 2020, Mme [Y], souscrit un contrat avec la société RAPIDLE visant à la création, la maintenance et la gestion d’un site internet, la fourniture d’une tablette tactile et une prestation de communication par la fourniture d’un kit de communication marketing.
Ce contrat prévoyait une location financière de 179 € HT sur 48 mois assurée par la société LOCAM.
Insatisfaite de la prestation, le 24 novembre 2020, Mme [Y] résilie le contrat auprès de la société RAPIDLE.
Puis par courrier du 10 janvier 2021, Mme [Y] renvoie le matériel à la société RAPIDLE. A compter du 20 décembre 2020, Mme [Y] cesse de régler les mensualités.
Dans ces conditions, le 15 février 2021, la société LOCAM, met en demeure Mme [Y] d’honorer son engagement sous 48h00, faute de quoi, elle serait contrainte de résilier le contrat de financement.
Mme [Y] n’ayant pas réglé les échéances, le 15 mai 2023, la société LOCAM résilie le contrat de financement et prononce la déchéance du terme. Puis par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2023 la société LOCAM a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal de commerce de Brest afin de recouvrer sa créance.
Par jugement du 31 mai 2024 sur exception d’incompétence soulevée par Mme [Y] le tribunal a déclaré l’exception d’incompétence irrecevable et s’est déclaré compétent. Ce jugement est définitif.
Par exploit de commissaire de justice du 07 août 2024 Mme [Y] a fait assigner la SCP [R]-HAZANE DUVAL représentée par Maître [D] [R] en qualité de liquidateur de la société RAPIDLE devant le tribunal de commerce de Brest principalement afin qu’il soit ordonné la résolution du contrat de prestation de service intitulé « contrat de licence » conclu le 20 avril 2020 entre Mme [Y] et la société RAPIDLE.
Cette instance a été jointe à l’instance principale par jugement de ce tribunal du 06 septembre 2024.
Maître [R] a informé le tribunal par courriel du 14 janvier 2025 que par jugement en date du 04/11/2024 le tribunal de commerce de MELUN a clôturé la procédure de la société RAPIDLE pour insuffisance d’actifs et que sa mission a pris fin.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SOCIETE LOCAM :
La société LOCAM conteste la caducité du contrat de location dans la mesure où elle n’a pas connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble comme le précise l’article 1186 du code civil.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande de réduction du prix.
Ainsi, il est demandé au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1343-2 du code civil
Vu les pièces du dossier
Juger la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
Juger Mme [Y] irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 9.687,48 € et ce, avec intérêts au taux égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date de la mise en demeure du 15 mai 2023.
Ordonner l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Ordonner la restitution du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
Condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Mme [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
POUR MME [Y] :
A titre principal, Mme [Y] justifie, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, sa demande de faire constater par le tribunal la régularité de la résolution du contrat avec la société RAPIDLE.
Elle tire conséquence de la régularité de cette résolution, la caducité du contrat de financement du fait de l’interdépendance du contrat initial et du contrat de financement. A titre subsidiaire elle sollicite la rédaction de la clause pénale.
Ainsi, il est demandé au tribunal :
Vu les dispositions des articles, 1186 et 1217 et suivants du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats, Constater la résolution du contrat de fourniture entre la société RAPIDLE et Mme [Y] intervenue le 24 novembre 2020 ;
Constater la caducité du contrat de location entre LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et Mme [Y] intervenue le 24 novembre 2020 ; En conséquence
Débouter la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILE MATERIELS de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
Réduire la somme demandée par la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
Condamner la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au paiement de la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens de la présente instance.
DISCUSSION :
Sur la caducité du contrat de location :
Mme [Y] soutient, sur le fondement de l’article 1186 du code civil, qu’en cas de contrats interdépendants, la disparition de l’un d’entre eux pour lequel l’exécution de ce contrat disparu était une condition déterminante, entraine la caducité de l’autre contrat.
La société LOCAM s’oppose à l’application de l’article 1186 et soutient qu’au visa dudit article, dernier alinéa, la caducité n’intervient que si le cocontractant contre lequel est invoqué la caducité connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. Que tel n’est pas le cas, puisque la société LOCAM soutient ne pas avoir eu connaissance de l’existence et des termes du contrat de prestation signé avec la société RAPIDLE.
Le tribunal juge tout d’abord que la résiliation du contrat par Mme [Y] vis-à-vis de la société RAPIDLE le 24 novembre 2020 n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas contestée par la société LOCAM.
Qu’en ce qui concerne l’indivisibilité de l’opération, par application de la jurisprudence constante vis-à-vis des contrats de location financière associés à une prestation, le tribunal juge qu’il y a bien interdépendance des contrats de prestation et de location financière. Que le contrat signé entre Mme [Y] et la société RAPIDLE prévoit bien une location financière dont les loyers sont indiqués ce qui prouve l’interdépendance.
La preuve de cette interdépendance est renforcée par le constat que la date du contrat de prestation et celle d’accord sur la location financière sont identiques.
Que l’argument de la société LOCAM de sa méconnaissance du contrat de prestation est inopérant car les pièces communiquées par le financeur portent bien l’indication :
1 PS INSTALLATION IMPRIMANTE LOGICIEL RAPIDLE.
De la même manière le PV de livraison et de conformité et qui porte le cachet de la société LOCAM détaille le produit :
1 tablette tactile PRO avec support
1 imprimante
1 licence logiciel RAPIDLE
Qu’enfin, l’argument de la société LOCAM, de la méconnaissance des conditions particulières du contrat de prestation ne saurait prospérer, car la seule connaissance par le financeur de l’indivisibilité de l’opération suffit à répondre aux exigences du dernier alinéa de l’article 1186 du code civil, car en cas de location financière, la société de location financière a nécessairement connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’elle donne son consentement sans qu’aucun texte ne rajoute d’autres conditions.
Sur la restitution du matériel :
La société LOCAM sollicite que le tribunal condamne Mme le DREFF sous astreinte à la restitution du matériel.
Ce moyen ne saurait prospérer, Mme [Y] rapportant la preuve qu’elle a, de sa propre initiative, renvoyé ce matériel le 10 janvier 2021.
Sur ce, rejette.
Sur les dépens :
La société LOCAM succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [Y] sollicite du tribunal la condamnation de la société LOCAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera la société LOCAM à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée à l’issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Constate la résolution du contrat de fourniture entre la société RAPIDLE et Mme [Y] [J]. Constate la caducité du contrat de location entre LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et Mme [Y] [J] intervenue le 24 novembre 2020. Condamne la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS aux entiers dépens. Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 89.67 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président Dominique MAGUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Application ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Code de commerce
- Radiation ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Maintien ·
- Plan de redressement ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Livre ·
- Cessation des paiements ·
- Élève ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Activité économique
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Ouverture ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur provisoire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Administrateur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Collaborateur ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Référé ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Vélo ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.