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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 17 juil. 2025, n° 2025F00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00233 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
17/07/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC : 2021RJ22
Prononcé le 17/07/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier J] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Y], Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Z], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier H], greffier associé; après débats et délibéré du même jour;
Le Tribunal a été saisie de la présente instance le 17 avril 2025 par saisine d’office de la procédure de :
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE :
SARL AUTO PRESTIGE [Adresse 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté non comparant AYANT POUR LIQUIDATEUR JUDICIAIRE : Maître [C] [J] [Adresse 2] Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE :
La SARL AUTO PRESTIGE a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 02/09/2021 ;
Par jugement en date du 17 avril 2025, le tribunal de céans a prolongé la clôture au 02 juillet 2025, Monsieur [B] [Y], dirigeant de ladite Société ainsi que Maître [J] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l’audience de ce jour afin d’entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [B] [Y] ne s’est pas présenté, ni personne pour lui à l’audience de ce jour ;
Cependant au vu des derniers éléments apportés par le liquidateur judiciaire dans son rapport du 11/07/2025 exposant qu’à ce jour et malgré l’expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif qu’une procédure judiciaire est en cours contre le dirigeant en vue de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle et que cette affaire a été renvoyée à l’audience du 04/09/2025 ;
Alors que les dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure, le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l’article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement réputée contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au 02 janvier 2025,
MAINTIENT Maître [C] [J] [Adresse 2] dans ses fonctions de liquidateur judiciaire,
INVITE en conséquence Monsieur [B][Y], gérant de laSARL AUTO PRESTIGE à se présenter en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce [Adresse 3] le jeudi 15 janvier 2026 à 16 h 00 pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif,
DIT que par l’effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier H]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier J]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier J]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier H], greffier associe.
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