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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 11 avr. 2025, n° 2024077488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077488 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CONSTANT Arnaud Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie à la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025
PAR M. NICOLAS ROUSSE LACORDAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024077488 11/02/2025
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont le siège social est 80 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris – RCS Paris 552002313
Partie demanderesse : comparant par Me Aurélien GAZEL, avocat (D1329) substituant Me Julien MARTINET membre du Cabinet SWIFT LITIGATION, avocat (D1329)
ET :
Association OHFOM LES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE, dont le siège social est 42 rue des Volontaires 75015 Paris – N° Siren 309802205 Partie défenderesse : comparant par Me Arnaud CONSTANT membre du Cabinet DS AVOCATS, avocat (T07)
Par requête en date du 16 octobre 2024, l’association OHFOM LES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, il a été fait droit à la demande et la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT, commissaires de justice audienciers de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS nous demande de :
Vu les articles 495 à 497 du code de procédure civile,
Rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 23 octobre 2024, enregistrée sous le numéro 2024060147 en toutes ses dispositions,
Condamner LES OEUVRES HOSPITALIERES FRANÇAISES DE L’ORDRE DE MALTE à payer à BANQUE POPULARE RIVES DE PARIS une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 février 2025,
Le conseil de l’association OHFOM LES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile ; Vu les articles L.561-5-1 et L.561-6 du code monétaire et financier ;
CONFIRMER l’ordonnance rendue sur requête le 23 octobre 2024 ; DEBOUTER la BPRI de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la BPRI à payer à l’Association OMF une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Nous avons renvoyé la cause au 18 mars 2025 devant Monsieur le Président Rousse Lacordaire.
A l’audience du 18 mars 2025,
Le conseil de l’association OHFOM LES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère ses demandes.
Le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS se présente et expose ses moyens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur le motif légitime
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ;
Nous rappelons que l’article 145 du code de procédure civile exige que le requérant précise dans sa requête l’objet et le fondement juridique du litige potentiel futur et en quoi sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée ;
Si le requérant n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, puisque la mesure in futurum est justement destinée à permettre de l’établir, il doit néanmoins justifier de l’existence d’éléments factuels rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice et montrant ainsi que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, et non pas seulement faire état de faits fautifs hypothétiques ;
Le motif légitime exposé par le requérant dans sa requête est (i) d’établir avant tout procès les faits se rapportant à l’opération frauduleuse dont elle a été victime de la part d’un escroc ayant usurpé l’identité d’un de ses créanciers (ii) d’obtenir des éléments de preuve de nature à engager la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, banque du tiers usurpateur et teneur du compte indûment crédité, qui a manqué à son obligation de vigilance ;
Nous relevons en outre que le litige potentiel est fondé sur la responsabilité de droit commun du banquier et n’est pas limité aux obligations spécifiques de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment, qu’il n’est pas manifestement voué à l’échec ;
Nous dirons qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un motif légitime est donc établie ;
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Nous rappelons que le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue sur les mérites de la requête, doit s’assurer que le requérant a justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
Nous rappelons que doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance les circonstances précises, concrètes, étayées par des faits, et propres au cas d’espèce, laissant présumer une intention de faire disparaître ou dissimuler les éléments de preuve recherchés, et justifiant ainsi que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe de la contradiction ;
Nous relevons que l’association LES ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE a expliqué dans sa requête (i) que l’attitude non coopérative de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS qui a refusé de réagir aux demandes qui lui ont été faites de blocage des sommes indûment versées et de révélation de l’identité du titulaire du compte frauduleux laisse suspecter qu’elle cherche à dissimuler un manquement à son obligation légale de vigilance (ii) que les informations relatives aux opérations frauduleuses figurent principalement sur des documents informatiques ; que le caractère informatique d’un élément de preuve, qui permet sa destruction rapide, définitive et à distance, constitue en soi un motif de déroger au principe du contradictoire (iii) que l’effet de surprise attendu n’est pas altéré par les mises en demeure préalables ;
Nous dirons en conséquence que le requérant a justifié de la dérogation au principe du contradictoire ;
Sur la légalité des mesures ordonnées
Nous rappelons que constituent des mesures légalement admissibles des mesures circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi ; qu’il incombe dès lors au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ;
En l’espèce, les recherches sont circonscrites dans le temps et au regard des éléments recherchés et des lieux où les mesures se déroulent, l’utilisation des mots-clés est limitée aux seules fins de recherche des éléments énoncés dans la requête, les lieux visés sont précisés et limités ;
Dès lors, nous dirons que la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ;
Sur le secret bancaire invoqué par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
La demanderesse soutient que l’article L.511-33 du code monétaire et financier impose aux banques un devoir strict de confidentialité sur les affaires de leurs clients, la violation de ce secret étant passible de sanctions pénales ; elle demande qu’il lui soit donné acte de l’empêchement légitime dans lequel elle se trouve à produire les éléments qui lui sont demandés par les ŒUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE ;
Nous relevons que le secret bancaire ne constitue pas un empêchement légitime lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre la banque non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès envisagée contre elle en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée ;
En conséquence, nous rejetterons ce moyen.
Il résulte de tout ce qui précède que :
Nous dirons que l’ordonnance du 23 octobre 2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile, et débouterons la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande de rétractation de ladite ordonnance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie défenderesse une somme de 5 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Déboutons la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 23 octobre 2024.
Disons que la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT, commissaires de justiceaudienciers de ce tribunal, ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de l’association OHFOM LES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, que dans cette attente la SCP Carole DUPARC et Olivier FLAMENT, ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces.
Condamnons la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à l’association OHFOM LES OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L’ORDRE DE MALTE la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
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