Tribunal de commerce / TAE de Paris, Référé vendredi salle 3, 7 mars 2025, n° 2024082953
TCOM Paris 7 mars 2025
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TCOM Paris 7 mars 2025
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TCOM Paris 13 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Fondement légal de la demande

    Le tribunal a jugé que la demande de désignation d'un expert judiciaire était recevable et justifiée au regard des points de désaccord identifiés entre les parties.

  • Rejeté
    Absence de fondement des demandes de la société A2MICILE

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la société A2MICILE avait des droits légitimes à faire valoir dans le cadre de la cession.

  • Rejeté
    Obligation de paiement des prix de cession

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les points de désaccord sur les comptes de cession devaient être tranchés par l'expert désigné.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SAS A2MICILE EUROPE demande la désignation d'un expert judiciaire pour trancher des points de désaccord concernant la cession d'actions de deux sociétés. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la demande et la désignation de l'expert sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil. Le tribunal déclare la société A2MICILE EUROPE recevable dans sa demande et désigne un expert judiciaire pour arrêter les comptes de cession et fixer le prix définitif des actions. En outre, il déboute la SAS ARMONIADOM et Mme [S] de leurs demandes et les condamne aux frais et dépens. L'affaire est renvoyée à une audience ultérieure pour régularisation des conclusions.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 mars 2025, n° 2024082953
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024082953
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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