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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 15 mai 2025, n° 2025F00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
15/05/2025
CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ15
Prononcé le 15/05/2025 par Monsieur Michel WEBER Président, Monsieur Gérôme PHELIX, Madame Nathalie BARA, Juges, assistés de Madame Martine TIGANI, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
A:
LA DEMANDE DE:
BRASSERIE CLAUDINE 2.O SAS [Adresse 2] – représentée par Monsieur [H] [E] en sa qualité de dirigeant
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
EN PRESENCE DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Maître [C][T][Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 06/03/2025, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de BRASSERIE CLAUDINE 2.O SAS et dont la période d’observation expire le 06 septembre 2025 ;
Celle-ci invitée dans le cadre de la période d’observation, à justifier en conformité des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu’elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d’observation, de capacités de financement suffisantes ;
Maître [C] [T] en sa qualité de mandataire judiciaire reprend les termes de son rapport et expose que le contrat de location-gérance conclu entre BRASSERIE CLAUDINE 2.0 et la société DEV FR prévoit le rachat pour le 31 décembre 2025 tant du fonds de commerce que de l’immeuble pour un montant total de 530 000 €, soit 80 000 € pour le fonds de commerce et 450 000 € pour l’immeuble ;
Que ce rachat pourrait permettre à la société BRASSERIE CLAUDINE d’apurer une partie voire l’intégralité du passif et que dans ces conditions il ne s’oppose pas à un renvoi de cette affaire ;
Monsieur [E] [H] [S] dirigeant de ladite société, été entendu en ses observations en chambre du conseil de ce Tribunal à l’audience de ce jour et confirme qu’un projet de vente est en cours et que s’il se réalise cela permettrait d’apurer le passif ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors qu’il résulte des pièces produites que l’entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d’observation, le Tribunal se doit, en conformité de l’article L 631-15 du Code de Commerce, d’ordonner la poursuite d’activité dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public avisé ;
ORDONNE la poursuite d’activité de BRASSERIE CLAUDINE 2.O SAS dans le cadre de la période d’observation fixée par le jugement initial ;
DIT que BRASSERIE CLAUDINE 2.O SAS devra en conséquence se présenter devant le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY, siègeant en chambre du conseil, Palais de Justice, 2ème Etage à l’audience du 04 septembre 2025 à 15 h 00 ;
DIT que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires.
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Martine TIGANI Monsieur Michel WEBER
Signe electroniquement par Michel WEBER
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier
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