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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2022F00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F00391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS CP CONSULTING [Adresse 1] comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ASENIUM [Adresse 3] PARIS comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 4] et par Me Grégory LEVY [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2025,
I – FAITS
La SAS CP CONSULTING intervient dans les différents métiers relevant de l’intégration du logiciel SALESFORCE, solution de gestion de la relation client, dont elle est partenaire.
ASENIUM, est spécialisée dans le domaine du conseil en informatique ainsi qu’en management et en stratégie ; la société GROUPE SOUFFLET, entreprise agroalimentaire française de dimension internationale, lui a confié la mission de mettre en place un CRM, outil de gestion interne.
Le 11 mai 2021, ASENIUM et CP CONSULTING concluent un contrat de sous-traitance ayant pour objet des prestations d’assistance technique en matière de systèmes informatiques.
Ce contrat prévoit une somme de 900 € HT par jour d’intervention outre un forfait de 140 € pour les dépenses engagées, et la possibilité pour ASENIUM de mettre fin au contrat de manière anticipée moyennant un préavis de 1 mois.
CP CONSULTING exécute ses prestations en qualité de sous-traitant, parfois dans les équipes de GROUPE SOUFFLET.
Le 10 juin 2021, le directeur d’ASENIUM appelle M. [V] [R] (CP CONSULTING) pour lui notifier un arrêt immédiat de sa prestation pour « raison extra professionnelle ».
CP CONSULTING cesse son intervention, et demande à ASENIUM une confirmation.
Le même jour, ASENIUM résilie le contrat avec effet immédiat, sur demande de son client, le GROUPE SOUFFLET. La date de ce document est contestée par CP CONSULTING.
CP CONSULTING relance ASENIUM par mail et courrier recommandé en date du 16 juin 2021 résumant le détail de la discussion du 10 juin et le motif invoqué de la rupture.
CP CONSULTING émet les factures suivantes :
* 21-0124 du 4 juin 2021, pour les prestations du 11 au 31mai 2021,
* 21-0126 du 2 juillet 2021, pour les prestations du 1 er au 8 juin 2021,
* 21-0133 du 12 juillet 2021, pour 21 jours calendaires, préavis contractuel,
* 21-0136 du 13 septembre 2021, pour « Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ».
Ces factures restent impayées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 novembre 2021, réceptionnée le 8 novembre 2021, CP CONSULTING met en demeure ASENIUM de lui régler la somme de 31 800 €, en vain.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date 23 février 2022 signifié à personne habilitée pour personne morale, CP CONSULTING fait assigner ASENIUM devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2022F00391.
Par conclusions en réponse n°6, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 novembre 2024, CP CONSULTING demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1223 et 1231-1 du code civil,
* JUGER que la société CP CONSULTING n’a commis aucune faute ou manquement contractuel ;
* DEBOUTER la Société ASENIUM de toutes ses demandes, fins et prétentions reconventionnelles ;
* CONDAMNER la société ASENIUM à payer à la Société CP CONSULTING la somme en principal de 31 800 € T.T.C augmentée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 20 septembre 2021 ;
* CONDAMNER La société ASENIUM à payer à la Société CP CONSULTING la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition et sans caution ;
* CONDAMNER la société ASENIUM aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 mai 2024, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 novembre 2024, ASENIUM demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217,1223, 1231-1 du code civil,
A titre principal :
* DEBOUTER la société CP CONSULTING de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
A titre subsidiaire :
* ORDONNER la réduction de la facture 21/0126 de la somme de 8 976 € ;
* JUGER que le montant dû au titre du préavis ne saurait excéder la somme de 6 300 € ;
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
* CONDAMNER la société CP CONSULTING à verser à la société ASENIUM la somme de 10 000 € au titre de son préjudice d’image ;
* CONDAMNER la société CP CONSULTING à verser à la société ASENIUM la somme de 50 000 € au titre de son préjudice financier ;
* ORDONNER la compensation des sommes entre les sommes dues par la société CP CONSULTING et les éventuelles sommes dues par la société ASENIUM ;
* CONDAMNER la société CP CONSULTING à verser à la société ASENIUM la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
* JUGER qu’il n’y a pas lieu à déroger aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile en ce qui concerne les demandes de la société ASENIUM, l’exécution provisoire du jugement à intervenir étant de droit et compatible avec les faits de l’espèce.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 novembre 2024, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
CP CONSULTING expose :
Qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles : la mission consiste en une prestation d’assistance technique au management d’un projet Salesforce ; la mise en place du projet étant réalisée par une équipe déjà établie chez le client final (Groupe Soufflet). Les prestations d’assistance fonctionnelle et technique de CP CONSULTING ont en effet parfaitement été exécutées. A aucun moment lors de l’exécution du contrat, ASENIUM n’a fait état auprès de CP CONSULTING d’une quelconque inexécution ou exécution imparfaite de sa prestation. Si la mise en place du CRM n’a pu être achevée, c’est en raison de la résiliation anticipée du contrat opérée par ASENIUM. Il ne s’agit en aucun cas d’une mauvaise exécution de la part de CP CONSULTING.
Qu’ASENIUM ne rapporte pas la preuve d’une faute grave de CP CONSULTING ; elle est seulement en mesure de produire un mail qui fait état de propos rapportés, et ce par une tierce personne.
Que ni ASENIUM ni le GROUPE SOUFFLET ne démontrent des motifs réels ou justifiés pour réduire ou rejeter le paiement du prix. ASENIUM ne prouve pas qu’elle n’aurait pas été payée par sa cliente, (le GROUPE SOUFFLET), pour les prestations effectuées par CP CONSULTING. Elle ne justifie pas non plus d’une demande du GROUPE SOUFFLET de résilier le contrat de prestation ou de réduire le prix des factures. L’insatisfaction du client, sur laquelle se base l’ensemble des arguments d’ASENIUM n’est pas démontrée.
Que c’est le client GROUPE SOUFFLET et non ASENIUM qui a décidé de mettre un terme aux prestations confiées. Il est donc nécessaire d’appliquer un délai de préavis d’un mois, qui aurait d’ailleurs dû s’appliquer jusqu’au 15 juillet inclus.
Qu’ASENIUM ne rapporte pas la preuve de son préjudice, ne fournissant aucune preuve du fait qu’un autre contrat aurait effectivement été conclu par le groupe SOUFFLET avec un groupe concurrent, ni d’un préjudice direct : rien ne démontre que le groupe SOUFFLET a mis fin à sa collaboration avec ASENIUM du fait de la prétendue faute grave ou des manquements contractuels de CP CONSULTING.
Que, concernant les factures de CP CONSULTING, celles-ci sont dues par ASENIUM, tant celle concernant les prestations impayées (11 au 31 mai 2021, 1 er au 8 juin 2021) que celles
Page : 4 Affaire : 2022F00391
concernant la rupture du contrat (Préavis d’un mois et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement).
ASENIUM oppose :
Que les manquements et la faute de CP CONSULTING justifient la résiliation du contrat de sous-traitance sans préavis.
CP CONSULTING n’a pas satisfait à ses obligations principales, à savoir mener à bien la mise en place d’un CRM au sein du GROUPE SOUFFLET, et ce dernier a reproché à CP CONSULTING des agissements inappropriés de la part de son dirigeant.
En raison de la gravité de ce comportement et de l’impossibilité de poursuivre convenablement la mission, le GROUPE SOUFFLET n’a plus souhaité que CP CONSULTING intervienne.
ASENIUM était donc bien fondée à résilier le contrat pour faute sur le fondement du premier alinéa de l’article « RESILIATION » du contrat de sous-traitance.
A plusieurs reprises, M. [P] [D] a tenté de joindre M. [V] [R] afin de lui expliquer la situation.
La mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par CP CONSULTING, conjuguée à cette faute grave commise par son dirigeant, M. [V] [R], justifie ainsi la résiliation du contrat par ASENIUM.
Pour la facture d’un montant de 8 976 €, CP CONSULTING ne justifie d’aucun relevé d’activité conforme aux dispositions contractuelles.
Sur la rupture du contrat dans les 30 premiers jours justifiant l’application d’un préavis de 7 jours calendaires : le contrat a pris effet le 11 mai 2021 et la rupture est intervenue le 10 juin 2021. Ainsi, le contrat a été rompu pendant les 30 premiers jours suivant sa date d’effet de sorte que le préavis est de 7 jours calendaires. Par conséquent, à titre subsidiaire, il est sollicité du tribunal de céans de juger que la somme due au titre du préavis ne saurait excéder la somme de 6 300 € H.T.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1190 du code civil dispose que « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »
Sur la demande de CP CONSULTING en principal :
Sur la résiliation du contrat :
Page : 5 Affaire : 2022F00391
Le contrat n°1040426 du 11 mai 2021 dument signé par CP CONSULTING, stipule, en son article « RESILIATION » : « En cas de manquement par le SOUS-TRAITANT à ses obligations, ou en cas d’une faute relevée mettant en danger les relations entre Asenium et son Client, cette dernière pourra résilier le présent contrat par simple lettre recommandée accusé/réception.
Par décision unilatérale, les Parties conviennent que le Prestataire ou le Sous-Traitant pourront à tout moment mettre fin de plein droit unilatéralement, par télécopie ou e-mail, suivi d’une lettre simple : […] pendant les 30 premiers jours suivant sa date d’effet, sous réserve d’un préavis de 7 jours calendaires, au-delà des 30 premiers jours, sous réserve du respect de 15 jours calendaires […] »
Le même contrat stipule, en son article « DUREE DU CONTRAT » : « Le présent contrat prend effet à compter de sa signature par les parties, et prendra fin : – Le 31 Décembre 2021 – ou plus tôt si le client cesse de donner mission à Asenium de réaliser toute mission d’assistance technique sur le site. Au cas où le contrat prendrait fin selon la deuxième modalité ci-dessous décrite, Asenium avisera par simple e-mail, lettre recommandée ou tout autre moyen de son choix au SOUS-TRAITANT la fin du contrat […] ».
En l’espèce :
* La facture n°21-024 du 4 juin 2021 fait état d’une intervention de CP CONSULTING dès le 11 mai 2021 ;
* Le courriel du 10 juin 2021 de M. [V] [R] (CP CONSULTING) à M. [P] [D] (ASENIUM) dit « […] j’ai compris lors de ton appel de ce matin la demande de Soufflet d’un arrêt immédiat de ma prestation auprès de leur équipe. […] Cette décision est navrante, …. et nous savons l’un et l’autre que le client a toujours raison. »
Ainsi, ASENIUM a notifié par courriel le fait générateur de l’arrêt de la prestation de CP CONSULTING, selon les modalités contractuelles, et CP CONSULTING ne conteste pas la décision de GROUPE SOUFFLET. Cet arrêt du contrat le 10 juin 2021 est conforme aux dispositions de l’article « RESILIATION », qui fait état « d’une faute relevée mettant en danger les relations entre Asenium et son Client ».
Cette résiliation intervenue le 10 juin 2021, soit exactement 30 jours calendaires après le début d’exécution (11 mai 2021) entraîne, selon le même article, un préavis de 7 ou 15 jours calendaires. En l’occurrence, l’interprétation doit être favorable au débiteur, soit ASENIUM. Là encore, le contrat mentionne des jours calendaires, alors que la prestation est facturée en journées effectuées. Usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal estimera à 5 journées facturées le montant du préavis, soit 6 300 € HT, donc 7 560 € TTC.
En conséquence, le tribunal dira que le contrat a été régulièrement résilié par ASENIUM, et que celle-ci devra payer à CP CONSULTING, au titre du préavis de résiliation, la somme de 7 560 €, augmentée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 20 septembre 2021, déboutant CP CONSULTING du surplus de sa demande au titre du préavis contractuel.
Sur les factures impayées :
CP CONSULTING fait état d’une facture impayée : n°21-0126 du 2 juillet 2021, d’un montant de 8 976 € TTC.
Au soutien de sa demande, CP CONSULTING produit un compte-rendu d’activité correspondant aux journées travaillées mentionnées dans sa facture. Ce compte-rendu a été transmis par courriel à MM. [P] [D] et [N] [J] le 24 juin 2021.
ASENIUM oppose que ce compte-rendu d’activité n’est pas visé par le client (GROUPE SOUFFLET).
ASENIUM ne rapporte pas la preuve d’avoir contesté la qualité du travail effectué par CP CONSULTING, ni le temps passé au mois de juin 2021. Elle a réglé (quoi que tardivement) la
facture n°21-0124 correspondant aux prestations de mai 2021, sans rapporter la preuve que le compte-rendu activité était signé par le client.
CP CONSULTING détient envers ASENIUM une créance certaine, liquide et exigible de 8 976 €.
En conséquence, le tribunal condamnera ASENIUM à payer à CP CONSULTING la somme de 8 976 €, augmentée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 juin 2021, date d’échéance de la facture.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par ASENIUM :
ASENIUM soutient que CP CONSULTING, par les agissements de son président, lui a causé un préjudice d’image et un préjudice financier.
Selon elle, le comportement de CP CONSULTING a porté atteinte à l’image d’ASENIUM, et par la faute commise par CP CONSULTING, ASENIUM a perdu le contrat qui la liait au GROUPE SOUFFLET, le projet d’implantation du CRM ayant été confié à un concurrent d’ASENIUM à la suite des incidents survenus et exposés ci-avant.
ASENIUM ne rapporte pas la preuve de la rupture de ses relations contractuelles avec le GFROUPE SOUFFLET, ni que cette éventuelle rupture serait en lien avec la faute commise par CP CONSULTING.
En conséquence, le tribunal déboutera ASENIUM de ces chefs de demande.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire :
CP CONSULTING a émis une facture de 120 € HT (144 € TTC) en invoquant l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Le tribunal rejettera cette facture, une seule des factures présentées par CP CONSULTING étant impayée entièrement.
L’article L. 441-10 du code de commerce instaure cette indemnité forfaitaire de recouvrement, qui est de droit, et le décret n°2012-1115 fixe le montant de cette indemnité à 40 € par facture impayée.
Une seule facture reste impayée, la facture n°21-0126 du 2 juillet 2021, les autres ayant été : réglée (21-0124), rejetée (21-0136) et partiellement retenue (21-0133).
En conséquence, le tribunal condamnera ASENIUM à payer à CP CONSULTING la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour la facture n° 21-0126.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, CP CONSULTING a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal, condamnera ASENIUM à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et condamnera ASENIUM qui succombe à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Depuis le 1 er janvier 2020, l’exécution provisoire est de plein droit, ASENIUM demande au tribunal de ne pas l’écarter,
En conséquence le tribunal ne s’y opposera pas.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS ASENIUM à payer à la SAS CP CONSULTING, au titre du préavis de résiliation, la somme de 7 560 €, augmentée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 20 septembre 2021 ;
* Condamne la SAS ASENIUM à payer à la SAS CP CONSULTING, au titre de la facture n°21-0126, la somme de la somme de 8 976 €, augmentée des intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 4 juin 2021 ;
* Condamne la SAS ASENIUM à payer à la SAS CP CONSULTING la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SAS ASENIUM de ses demandes reconventionnelles ;
* Condamne la SAS ASENIUM à payer à la SAS CP CONSULTING la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS ASENIUM aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Messieurs Didier Collin, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Séverine Fournier, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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