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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 4 sept. 2025, n° 2025F00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
04/09/2025 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE N° de PC : [Immatriculation 1] Prononcé le 04/09/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier Z] Président, Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier R], Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier B], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier G], greffier associé; après débats et délibéré du même jour;
DANS: LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT: SKÖPE SARL [Adresse 1] – représentée par Monsieur [O] [Z] en sa qualité de dirigeant ci-après dénommée Entreprise en Difficulté EN : PRESENCE DE :
Maître [D] [R] [Adresse 2], en sa qualité de mandataire judiciaire, Monsieur [J] [B], en sa qualité de représentant des salariés
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par jugement en date du 15/02/2024 le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SKÖPE SARL ;
Ladite Société a été autorisée à poursuivre régulièrement ses activités, afin d’élaborer son projet de plan, par décisions successives du Tribunal de Céans ;
Celle-ci a déposé son projet de plan le 24/06/2025, lequel a été diffusé aux créanciers par les soins du Mandataire Judiciaire afin d’obtenir leur avis sur le projet de plan présenté ;
Monsieur [Z], dirigeant de ladite Société a été entendu sur le projet de plan en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l’audience de ce jour, il s’associe aux observations du mandataire judiciaire et sollicite l’adoption du plan ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A l’audience, Maître [D] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire, reprend les termes de son rapport et fait part notamment des réponses des créanciers lesquels ont intégralement accepté la proposition de plan de d’apurement du passif au moyen de 10 annuités progressives, soit par acceptation expresse, soit par acceptation tacite.
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable sur les propositions élaborées par SKÖPE SARL, d’autant que le développement de l’activité va se poursuivre afin de permettre à la société de respecter les obligations du plan ainsi que le soutien financier prévu par le dirigeant vont permettent de conforter les mesures de redressement proposées par la société.
A l’audience, Monsieur [O] [Z], dirigeant de ladite Société, a été entendu en ses observations. Celui-ci indique être confiant sur les engagements proposés dans le plan, il s’associe aux observations du mandataire judiciaire et sollicite l’adoption du plan.
Conformément aux dispositions notamment de l’article L626-2 du code de commerce qui imposent que soient définies : les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités
d’activités, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ; les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution et le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité ; le tribunal estime qu’il existe des possibilités réelles et sérieuses de redressement et d’apurement du passif et les propositions présentées sont de nature a être arrêtées par ce Tribunal dans la mesure où elles sont conformes à l’esprit de la loi ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère Public avisé ; Le juge commissaire ayant donné un avis favorable ;
ARRETE le plan de redressement de SKÖPE SARL [Adresse 1] dans les conditions suivantes :
A) [Localité 1] supergrivilégiées et inférieures à 500 € :
Les créances superprivilégiées d’un montant total de 7 985,69 € et les créances inférieures à 500 € (admises pour un montant total de 265 €) seront réglées dans le mois de l’arrêté du plan de continuation conformément aux dispositions légales.
B) Contrats poursuivis :
(créances admises pour un montant total de 10 791 €)
Le contrat de location longue durée n°C5259130-BRE-01 souscrit auprès de la société BREMANY LEASE relatif à un véhicule FORD MONDEO dont les échéances mensuelles sont de 318,49 € TTC hors assurance sera poursuivi dans les conditions contractuelles.
Le contrat de location n°10034936800 souscrit auprès de la société CREDIT MUTUEL LEASE relatif à un véhicule FORD PUMA dont les échéances mensuelles sont de 450,23 € TTC sera poursuivi dans les conditions contractuelles.
C) Règlement des autres créances :
Le solde d’un montant d’environ 58 831 € sera réglé selon les modalités suivantes si les créances sont exigibles :
Règlement à 100% sur une durée de 10 ans dans les conditions suivantes :
Le premier versement correspondant à la première annuité interviendra le jour du premier anniversaire de la date du jugement arrêtant le plan soit le 04/09/2026 ;
D) Conditions particulières :
Les créances non exigibles et notamment les indemnités de 7% relatives au remboursement anticipé des prêts seront réglées dans les conditions du plan si elles deviennent exigibles.
Engagement du dirigeant de verser dès que possible et après la vente de son domicile une somme minimale de 10 000 € à la société SKÔPE pour améliorer son fonds de roulement et prévenir d’éventuelles difficultés financières lors l’exécution du plan.
DESIGNE Maître [I] [D] [Adresse 3], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, lequel aura pour mission, outre celle prévue par la loi, de percevoir des sommes suffisantes pour permettre d’assurer tout d’abord le règlement des frais de justice et ensuite le montant des échéances annuelles.
DIT que les frais de justice de la procédure seront réglés à 100% et sans délai à compter du présent jugement.
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal.
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins de monsieur le Greffier de la judiction par lettre recommandée avec accusé de réception, au débiteur.
ORDONNE l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier G]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier G], greffier associe.
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