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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 9 janv. 2026, n° 2024016042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024016042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 016042
Demandeur(s):
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, anc. BANQUE POPULAIRE PROVENCALE
ET CORSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne HUC-[Localité 2] (ELEOM)/[Localité 3]
Défendeur(s) : [Z] (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Latifa BOUTAHAR/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Thierry PICHON
Eric DUPRESSOIRE
Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 24/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE avait pour cliente la SARLALIZEA à laquelle elle a consenti un prêt avec garantie de l’Etat (PGE) le 5 mars 2021 d’un montant de 27 746 EUR, remboursable in fine à l’expiration d’une période de 12 mois.
Le 11 janvier 2022, la SARL [Z] a opté pour un amortissement de ce prêt sur une période de 5 ans. Un tableau d’amortissement au taux contractuel de 0,73 % a été émis le 9 septembre 2022 avec clause de majoration de d’intérêts de 3 points en cas de retard.
Le 15 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a procédé à la résiliation de la convention de compte courant de la SARL [Z] avec effet à soixante jours à compter de la présentation du dit courrier recommandé avec demande d’avis de réception.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé une mise en demeure à la SARL [Z] pour le non-paiement de plusieurs échéances du prêt garanti par l’Etat pour la somme de 77,90 EUR.
La SARL [Z] n’a pas réagi à la réception de ce courrier.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a alors adressé le 21 novembre 2022 un courrier recommandé avec demande avis de réception à la SARL [Z] lui notifiant la déchéance du terme du prêt et la mettant en demeure de lui régler la somme de 28 448,12 EUR.
La SARLALIZEA a réagi par mail, le 16 juin 2023, en sollicitant la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour la mise en place d’un échéancier, sans contestation de la créance, sur une période de 4 ans.
La SARL [Z] a accepté par courriel, le 20 juillet 2023, la proposition de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE pour la mise en place d’un échéancier de règlement de la créance sur une période de 60 mois faite par mail ce même jour.
La première échéance n’a pas été respectée et après plusieurs relances la SARL [Z] a attendu le mois d’octobre 2023 pour régulariser les échéances du plan amiable du mois d’août au mois d’octobre 2023.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a, par courriel du 2 novembre 2023, rappelé la nécessité de respecter les échéances faute de quoi la solution amiable ne pourrait plus se poursuivre.
Une relance par courriel a été adressée à la SARL [Z], le 24 novembre 2023, par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Plus aucun règlement n’est intervenu après cette date.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, n’ayant plus vocation à gérer un plan amiable impayé sur une créance intégralement due, a saisi la présente juridiction.
À l’audience du 24 octobre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses écritures, La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
* Condamner la SARL [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 28 664,82 EUR arrêtée à la date du 28 août 2024,
* Dire que cette somme sera productive d’intérêts au taux du prêt soit 0,73 % majoré de 3 points, soit 3,73 %,
* Condamner la SARL [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la SARL [Z] aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SARL [Z] demande de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Accorder un délai de paiement de deux ans à la SARL [Z], en tenant compte de l’impact économique de sa fermeture administrative et des travaux de mise en conformité exigés,
* Reconnaître la bonne foi de l’exploitant qui a entrepris toutes les démarches nécessaires pour se conformer aux exigences réglementaires et qui sollicite uniquement un aménagement des modalités de règlement de sa dette,
* Accorder un échéancier de paiement adapté, garantissant le règlement intégral des sommes dues sans mettre en péril la relance de l’établissement,
* Statuer ce que droit quant aux frais et dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE présent au tribunal les pièces suivantes pour justifier du bien-fondé de sa créance :
* 1- Le contrat de prêt garanti par l’état (PGE) ainsi que ses annexes d’un montant de 27 746,00 EUR signé le 5 mars 2021
* 2- L’avenant au PGE en prêt amortissable sur cinq ans, signé le 11 janvier 2022 ainsi que le tableau d’amortissement du 9 septembre 2022
* 3- La lettre recommandée avec demande d’avis de réception de préavis de clôture de compte courant du 15 septembre 2022
* 4- La lettre recommandée de mise en demeure avec demande d’avis de réception du 27 octobre 2022 concernant les échéances impayées du prêt garanti par l’état pour un montant de 77,90 EUR
* 5- La lettre recommandée avec demandes d’avis de réception du 21 novembre 2022 demandant l’exigibilité anticipée du solde du prêt garantie par l’état sous huit jours pour la somme globale de 28 448,12 EUR d’après le détail figure sur décompte joint au courrier.
* 6- Les différents courriels d’échanges pour la mise en place du plan d’apurement amiable de la créance avec échéancier sur 60 mois.
Ces documents et actes, jugés réguliers, démontrent que la créance due à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par la SARL [Z] s’établit à la somme totale de 28 664,82 EUR, répartie comme suit :
* 27 236,75 EUR au titre du capital restant dû.
* 851,71 EUR au titre des intérêts échus au 18 novembre 2022 au 28 août 2024.
* 69,36 EUR au titre des éléments capitalisés.
* 507,00 EUR au titre du montant des accessoires.
De son côté, la SARL [Z], par l’intermédiaire de son avocat, expose qu’elle ne conteste pas sa dette et réaffirme sa volonté de régulariser sa situation.
Il suit que la SARL [Z] est condamnée à payer à la banque la somme de 28 664,82 EUR outre intérêts au taux majoré de 3,73 % à compter du 28 août 2024, date du dernier décompte.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La SARL [Z] sollicite les plus larges délais de paiement pour apurer la dette qu’elle reconnaît.
Les documents présentés au tribunal montrent que la situation financière de la SARL [Z] ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois, mais qu’aujourd’hui, la société ayant pu régulariser sa situation avec ses créanciers, celle-ciest en capacité de pouvoir régulariser la situation avec la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Elle souligne que les difficultés financières traversées étaient directement liées à la fermeture administrative de l’établissement et à l’impact de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, qui ont considérablement réduit le chiffre d’affaires et l’activité.
Les conditions de l’article 1343-5 du code civil sont réunies.
Il suit que la SARL [Z] est bien fondée à obtenir des délais de paiement dans les conditions exposées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, et de lui allouer la somme de 1 000,00 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la SARL [Z], qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoir e en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la SARL [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 28 664,82 EUR arrêtée à la date du 28 août 2024, outre intérêts au taux majoré de 3,73 % à compter de la date du dernier décompte.
Autorise la SARLALIZEA à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels consécutifs et égaux de de 1 250,00 EUR chacun, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde, intérêts compris, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité de la créance sera exigible, en l’absence de régularisation, dans les 15 jours d’une mise en demeure adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception,
Condamne la SARL [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1 000,00 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL [Z] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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