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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 6 mai 2025, n° 2025R00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 6 Mai 2025 par M. Jérôme VAYSSE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00400
DEMANDEUR
SAS ORSYS [Adresse 3] comparant par Me Katy CISSE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARLU CLINKAST [Adresse 1] non comparant
Débats à l’audience publique du 6 Mai 2025, devant M. Jérôme VAYSSE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 Mars 2025, la SAS ORSYS a formulé les demandes suivantes :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société ORSYS ;
CONSTATER le caractère non sérieusement contestable de la créance ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société CLINKAST à payer à la société ORSYS la somme principale de 6.288,00 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée soit 80 € ;
CONDAMNER la société CLINKAST à payer à la société ORSYS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société CLINKAST aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les demandes d’inscription de formation, les feuilles de présence, les factures, les lettres recommandées de mise en demeure du 26.02.2024, du 09.07.2024 et du 03.03.2025, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Recevons l’intégralité des moyens et prétentions de la société ORSYS ;
Constatons le caractère non sérieusement contestable de la créance ;
Condamnons à titre provisionnel la société CLINKAST à payer à la société ORSYS la somme principale de 6.288,00 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de la mise en demeure, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée soit 80 € ;
Condamnons la société CLINKAST à payer à la société ORSYS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société CLINKAST aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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