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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 27 oct. 2025, n° 2025F00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00791 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 Octobre 2025
N° RG : 2025F00791
La société JOTT OPERATIONS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°320 663 222
(Avocat postulant : Maître GRAAFLAND Maria, PACTA JURIS, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Daniel ROTA, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine)
C/
La société JO REIMS [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°930 686 332
La société JO THIONVILLE [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°933 404 121
La société GRAND OUEST [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°930 751 250
La société [Localité 4] FRANCHISE [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°930 685 995
La société Franchise de l’Ouest [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles n°898 214 242
(Maître Serge JAHIER, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13 Octobre 2025 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 27 Octobre 2025 où siégeaient M. BOUCHON Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 13 juin 2025, la société JOTT OPERATIONS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, les sociétés JO REIMS, JO THIONVILLE, GRAND OUEST, PARIS FRANCHISE, Franchise de l’Ouest pour entendre :
Vu les articles 1103 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 1226 et suivants du Code civil,
Vu les articles L441-10, II et D.441-5 du Code de commerce,
Vu les articles 514 et 514-1 à 514-6, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence,
* Juger la société JOTT OPERATIONS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* Condamner FRANCHISE DE L’OUEST à payer à JOTT OPERATIONS la somme de 793 970,16 euros TTC,
* Condamner la société [Localité 4] FRANCHISE à payer à JOTT OPERATIONS la somme de 1 372 467,46 euros TTC,
* Condamner la société GRAND OUEST à payer à JOTT OPERATIONS la somme de 830 431,76 euros TTC,
* Condamner JO THIONVILLE à payer à JOTT OPERATIONS la somme de 279 957 euros TTC,
* Condamner la société JO REIMS à payer à JOTT OPERATIONS la somme de 372 496, 01 euros TTC,
* Dire que les condamnations prononcées seront assorties des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, exigibles à compter de la date d’échéance de chacune des factures concernées par application de l’article L.441-10 II du Code de commerce
* Dire que chacune des factures impayées sera soumise à l’indemnité forfaitaire de 40 euros conformément à l’article D.441-5 du Code de commerce ;
* Condamner in solidum, les sociétés défenderesses à payer à JOTT OPERATIONS la somme de 4 000 euros, à parfaire, à titre d’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner à titre de clause pénale, les sociétés défenderesses à payer à JOTT OPERATIONS, les sommes suivantes :
* FRANCHISE DE L’OUEST : 64 794,03 euros,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* [Localité 4] FRANCHISE : 274 492,89 euros
* GRAND OUEST : 166 086,35 euros,
* JO THIONVILLE ; 55 991,40 euros
* JO REIMS : 74 499,20 euros
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Rejeter toutes prétentions adverses ;
* Condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer à la société JOTT la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 13 octobre 2025, le tribunal a proposé aux parties de recourir à une mesure de conciliation.
A la barre, les parties ont donné leur accord sur une mesure de conciliation.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de celui-ci, il convient de tenter une mesure de conciliation, selon les modalités fixées ci-après ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés,
Désigne Monsieur Michel FRANCESCHI, en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de :
* Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées le 14 novembre 2025 à 10h30, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur,
* Informer les parties en introduction de la réunion du 14 novembre 2025 à 10h30 des règles spécifiques à la conciliation,
* Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties,
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d’une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d’accord à cet effet,
* Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1534-1 du code de procédure civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l’audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 23 mars 2026 à 14 heures 15 en salle A ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties à l’audience collégiale du 23 mars 2026 à 14 heures 15 en salle A pour, le cas échéant :
* Une prorogation de la mission du juge conciliateur,
* L’homologation d’un accord intervenu entre les parties ;
* Le prononcé d’un désistement d’instance et d’action,
* L’établissement d’un calendrier de procédure, en cas d’échec de la conciliation ;
Vu les dispositions de l’article 1535-7 du code de procédure civile,
Dit que l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ;
Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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