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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 20 mars 2025, n° 2024F00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2024F00452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY 20/03/2025 JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de PC : 2024RJ23
Prononcée en audience publique du 20/03/2025 par Monsieur Jean-Marie MICHEL Président, Monsieur Patrice VINOT, Monsieur Gérôme PHELIX, Juges, assistés de Madame Martine TIGANI, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
DANS:
LA PROCEDURE DE LIQUIDATION:
REDIST COIFFURE SAS [Adresse 2]
[Localité 4] – non comparant
ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR:
Maître [I][E] [Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement en date du 04 avril 2024 le tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de REDIST COIFFURE SAS, la clôture devant intervenir le 04 octobre 2024;
Par jugement en date du 03 octobre 2024, le délai de clôture a été prorogé jusqu’au 04 janvier 2025 ;
Monsieur [W] [U] , dirigeant de ladite Société ainsi que Maître [I] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l’audience du 16 janvier 2025 afin d’entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 20 février 2025 et à celle de ce jour ;
REDIST COIFFURE SAS, prise en la personne de son dirigeant, ne s’est pas présentée ni personne pour elle ;
Maître [I] [E] ès qualités a déposé une requête demandant de ne plus appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Il reprend les termes de sa requête et expose que le délai octroyé par la loi dans le cadre de la procédure simplifiée ne sera pas suffisant pour mener à bien la procédure, qu’en effet, il reste dans l’attente de documents de la part du gérant malgré les multiples relances notamment les informations concernant les comptes bancaires détenus par la société ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des explications entendues et des éléments de la cause qu’il y a lieu en conformité de l’article L 644-6 du Code de Commerce, de faire application à la procédure de liquidation judiciaire, du régime normal, puisque la prorogation a été en tout état de cause insuffisante.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire non susceptible de recours ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la présente instance ;
PRONONCE la FIN de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l’encontre de REDIST COIFFURE SAS, [Adresse 2] ayant pour activité Salon de coiffure, vente de tout produit lié à l’activité..
MAINTIENT Monsieur [K] [G] en qualité de juge commissaire.
MAINTIENT Maître [I] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai au cours duquel le mandataire judiciaire doit établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article L624-1 du Code de Commerce.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de 24 mois à compter du présent jugement, soit le 20 mars 2025.
ORDONNE en conséquence le rappel de l’affaire à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 16 h 00 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce.
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience ci-avant indiquée par devant le tribunal de commerce de Val de Briey, siègeant en Chambre du Conseil, Palais de Justice, [Adresse 3].
DIT que le greffier de céans fera notifier le présent jugement avec sa convocation à l’audience de clôture, par lettre recommandée avec accusé de réception, au dirigeant.
ORDONNE la publicité et l’exécution provisoire du présent jugement.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Martine TIGANI
Le Président Monsieur Jean-Marie MICHEL
Signe electroniquement par Martine TIGANI, commis-greffier
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