Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 14 janv. 2026, n° 2025P01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P01585 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 janvier 2026
5ème Chambre
N° PCL: 2026J00075
[I] [K] [T] contre SAS NEXT COMPANY FRUTAS FRANCE – SELARL S21Y prise en la personne de Me [R] [Q]/SAS NEXT COMPANY FRUTAS FRANCE
N° RG: 2025P01585
Juge commissaire : M. Georges CHAMPION Liquidateur judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [R] [F]
DEMANDEUR
[I] [K] [T] [Adresse 1] comparant par Me Charles CUNY [Adresse 2]
[Localité 1] et Me Victor MILCHEBERG-NEUMANN – AARPI PHI AVOCATS
DEFENDEURS
SAS NEXT COMPANY FRUTAS FRANCE [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
RCS [Localité 3] : 839762796 2019 B 5435 Enseigne : UNIDA
Représentant légal : SARLU HALLES MAUBEUGE [Adresse 5] représentée par son gérant M. [B] [O]
non comparant
SELARL S21Y prise en la personne de Me [R] [Q]/SAS NEXT COMPANY FRUTAS FRANCE [Adresse 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 14 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient Mme Adèle ALBANO, président, M. Georges CHAMPION, M. François BROUARD, Juges.
En présence du ministère public représenté par Mme Isabelle DURNERIN
Délibéré et prononcé à l’audience publique du même jour par les mêmes juges, assistés de Me Claire MEY, greffier.
Minute signée par le président du délibéré et le greffier.
2
Par assignation, [I] [K] [T] demande au tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS NEXT COMPANY FRUTAS FRANCE et la SELARL S21Y prise en la personne de Me [R] [F], commissaire à l’exécution du plan de la SAS NEXT COMPANY FRUTAS FRANCE.
La créance invoquée s’élève à 55.826,17€. Elle est relative à des cotisations impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 839762796 (2019 B 5435). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’importexport et commerce de fruits et légumes et tous produits alimentaires pratiquée sous la forme d’une SAS, dont le siège social est sis [Adresse 7].
La SAS NEXT COMPANY FRUTAS FRANCE et la SELARL S21Y prise en la personne de Me [R] [F], commissaire à l’exécution du plan de la SAS NEXT COMPANY FRUTAS FRANCE ont été cités par actes extrajudiciaires, signifiés selon les dispositions de l’article 658, à comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2025, à laquelle les parties défenderesses n’ont pas comparu. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 14 janvier 2026.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à se présenter en chambre du conseil le 14 janvier 2026. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le ministère public, représenté par Mme Isabelle DURNERIN, 1 ère vice-procureure de la république, a été entendu en ses observations,
* la partie demanderesse s’est fait représenter par Me Victor MILCHEBERG-NEUMANN, avocat, – la SAS NEXT COMPANY FRUTAS FRANCE, n’a pas comparu
* la SELARL S21Y prise en la personne de Me [R] [F], commissaire à l’exécution du plan de la SAS NEXT COMPANY FRUTAS FRANCE, a comparu,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par la demanderesse à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que le débiteur emploie actuellement 8 salariés et a réalisé au dernier exercice un chiffre d’affaires (2024) de 3.900.000€.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 14 juillet 2024 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.
* le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
* les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses ainsi qu’il en est fait état dans l’assignation (créance de [I] pour un montant de 55.000€, la SEMMARIS pour 38.000€ et 130.000€ pour l’annuité du plan exigible au 18 janvier 2026).
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats :
Qu’un plan de redressement a été arrêté par jugement de ce tribunal le 18 janvier 2023, Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur les états, et par la demanderesse à l’assignation,
Que la partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Que le commissaire à l’exécution du plan confirme les difficultés de la société débitrice pour payer les dividendes du plan et sollicite la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Que la partie demanderesse maintient sa demande de liquidation judiciaire,
Qu’ainsi il s’est exposé à ce que le tribunal statue au vu des seuls éléments produits par la demanderesse, et le commissaire à l’exécution du plan,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le ministère public est favorable à la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la résolution du plan et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Prononce la résolution du plan de redressement de la SAS NEXT COMPANY FRUTAS FRANCE,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS NEXT COMPANY FRUTAS FRANCE,
Fixe provisoirement au 14 juillet 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Georges CHAMPION, juge commissaire,
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [R] [F], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1-II al 6 du code de commerce désigne : La SELAS HENRIKA MAASSEN [Adresse 8] en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de le débiteur un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Distribution ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Marque ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Cigarette électronique
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Audience ·
- Activité ·
- Réquisition ·
- Administrateur ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Élève
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Film ·
- Délai ·
- Associé ·
- Prorogation ·
- Canard
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Programmation informatique ·
- Adresses ·
- Recherche et développement ·
- Cessation des paiements ·
- Crédit industriel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- Activité économique ·
- Dépens ·
- Tva
- Concept ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Crédit-bail ·
- Vienne ·
- Demande
- Développement ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Atlantique ·
- Redressement judiciaire ·
- Banque ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Culture ·
- Prêt ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Option ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Intérêts intercalaires ·
- Frais de justice
- Enquête ·
- Décoration ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Urssaf ·
- Électricité ·
- Jugement ·
- Redressement
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Traiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.