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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 21 janv. 2026, n° 2026000299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2026000299 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2026000299 P.C. : 2024J272 Code nature : 637
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 21 janvier 2026
PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SAS CULTURE IN
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Bernard CHALAYER, Président d’Audience, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1],
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 31/07/2024 ouvrant une procédure de redressement concernant la SAS CULTURE IN – [Adresse 1] dit "[Adresse 2]« et »[Adresse 3] Montaigu-Vendée Activité : Développement, production et commercialisation de matériaux composites RCS B 800615957 (2014B00226)
Vu le projet de plan de redressement,
Vu le rapport établi par la SELARL [Y] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y], es-qualité de mandataire judiciaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 21 janvier 2026 où il a été entendu :
* Monsieur [L] [C], Président de la SAS CULTURE IN, -La SELARL [Y] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y], Mandataire Judiciaire,
ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l’article R.626-18 du même Code ;
Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de la société débitrice, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise ;
En conséquence il convient d’arrêter le plan de redressement de la SAS CULTURE IN et de prendre acte qu’à l’audience Monsieur [L] [C], Président de la SAS CULTURE IN, a indiqué que cette dernière s’engage à mensualiser les dividendes du plan à compter du 15 février 2027.
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Arrête le plan de redressement de la SAS CULTURE IN – [Adresse 4] – [Adresse 5] dit "[Adresse 2]« et »[Adresse 6]" [Localité 2], aux conditions suivantes :
1° Modalités
L’activité de l’entreprise se poursuivra dans toutes les branches d’activité sans exception telles qu’elles existaient à la date du redressement judiciaire.
2° Conditions sociales
L’entreprise emploie cinq salariés.
Le plan de redressement ne prévoit aucune mesure de licenciement pour motif économique, l’effectif actuel étant conservé.
3° Apurement du passif
La société CULTURE IN s’engage à rembourser son passif selon deux options :
* Option n°1 : 60% sur 6 ans
[…]
* Option n°2 : 100% sur 10 ans
[…]
Le défaut de réponse équivaut à l’acceptation de l’option n°1, soit un paiement du passif sur 6 ans à hauteur de 60%.
Dispositions particulières :
* Avances superprivilégiées de l’AGS : remboursement immédiat du superprivilège des salaires d’un montant de 42.726,14€, sous réserve d’une demande de délais
* [Localité 3] d’un montant inférieur ou ramené à 500€ dans la limite de 5% du passif soit un montant total de 4.205,45€ (articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce) seront réglées comptant dès l’homologation du plan,
* Provision pour frais de justice : remboursement immédiat dès l’adoption du plan pour 8.897.83 euros
* S’agissant de la BANQUE CIC OUEST :
* Réétalement des prêts en 10 annuités progressives calculées selon l’option n° 2 au taux de :
* 0,70 %, la première échéance étant fixée au 15 février 2027 pour le prêt n° 300471412100020272104
* 1,80 %, la première échéance étant fixée au 15 février 2027 pour le prêt n° 300471412100020272109
* 0,70 %, la première échéance étant fixée au 15 février 2027 pour le prêt n° 300471412100020272104
* avec remise des intérêts intercalaires nés durant la période d’observation,
* S’agissant de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
* Réétalement du prêt n° 09228362 en 10 annuités égales au taux de 4,51 %, la première échéance étant fixée au 15 février 2027
* S’agissant de BPI FRANCE :
* Réétalement des prêts en 10 annuités égales au taux de :
* 0,00 %, la première échéance étant fixée au 15 février 2027 pour le prêt n° DOS0061630/00
* 3,35 %, la première échéance étant fixée au 15 février 2027 pour le prêt n° DOS0119367/00
* 1,33 %, la première échéance étant fixée au 15 février 2027 pour le prêt n° DOS0179227/00
* S’agissant du CREDIT AGRICOLE :
* Réétalement du prêt 10001787045 en 10 annuités égales au taux de 0,55 %, la première échéance étant fixée au 15 février 2027
* avec remise des intérêts intercalaires nés durant la période d’observation
* Le remboursement du solde débiteur du compte courant se fera selon les modalités prévues à l’option n° 2
4° État des réponses à la consultation
Les réponses reçues par le Mandataire judiciaire sont les suivantes :
[…]
Au regard des réponses données par les créanciers, les sommes à verser annuellement par SAS CULTURE IN au titre du plan, en dehors des remboursements d’emprunt à intervenir en dehors de la comptabilité de la soussignée, seraient les suivantes étant précisé que celles-ci sont données à titre purement indicatif outre intérêts et sous réserve d’éventuelles contestations encore en cours :
15 Février 2027
52 238,06 €
15 Février 2028 52 238,06 €
15 Février 2029 64 736,95 €
15 Février 2030 64 736,95 €
15 Février 2031 85 568,48 €
15 Février 2032 85 568,56 €
15 Février 2033 93 513,45 €
15 Février 2034 101 846,06 €
15 Février 2035 101 846,06 €
15 Février 2036 101 846,09 €
5° Autres conditions
Dit que tout apport partiel d’actif, fusion, absorption (autre que celle prévue dans le plan), cession de biens incorporels, transfert de l’entreprise, rachat d’une autre entreprise, prise de participation d’au moins 10 % dans le capital d’une société, soit, à peine de nullité, préalablement soumis au Tribunal, lequel s’attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan.
6° Désignation du Commissaire à l’exécution du plan
Nomme la SELARL [Y] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y], Commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL [Y] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [O] [Y], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.
7° Personne tenue de l’exécution du plan
La société CULTURE IN sera tenue de l’exécution du plan qui se terminera en février 2036.
Prend acte de ce que Monsieur [L] [X], représentant légal, s’est engagé à procéder au règlement du dividende annuel mensuellement, par 12 ème, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l’activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SAS CULTURE IN ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
Impose aux créanciers de la SAS CULTURE IN ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;
Ordonne en tant que de besoin conformément à l’article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d’émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-et-un janvier deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Bernard CHALAYER, Président, Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
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