Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 27 juin 2025, n° 2024F00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F00128 – 2024F02239
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ SAS DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE Monsieur [A] [J] [G] PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
comparaissant par Maître Vincent JAUNIAU, Avocat à la Cour, membre de la [G] ABR ET ASSOCIES
DEFENDEURS
* SAS DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE, [Adresse 2]
* Monsieur [A] [J], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Bineta CAMARA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, membre de la SARL ALAN BOUVIER
[G] PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE, [Adresse 4]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 Mars 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE SAS ayant pour sigle DMC (ci-après DMC SAS) exerçant une activité de construction, négoce, import, courtage en prêt, a pour président Monsieur [A] [J] qui se porte caution solidaire le 3 août 2019 de tous engagements de la société DMC SAS, dans la limite de 24.000,00 €.
Le 22 octobre 2019, la [Adresse 5] consent à la société DMC SAS, un crédit Digital Professionnel n° 090244465 de 50.000,00 € amortissable sur 60 mois.
Le 15 avril 2020, la [Adresse 5] consent à la société DMC SAS un PGE n° 09042130 d’un montant de 265.000,00 €.
Le 3 juillet 2020, la [Adresse 5] consent à la société DMC SAS un second PGE n° 09054894 d’un montant de 100.000,00 €.
Le 2 février 2021, la société DMC SAS opte pour un amortissement du PGE sur une durée de cinq années.
Le 14 avril 2021, la société DMC SAS opte pour un amortissement du second PGE sur une durée de cinq années.
Le 26 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 6], par lettre recommandée avec accusé de réception, met en demeure la société DMC SAS de régler la somme de 26.496,48 € se décomposant comme suit :
* 3 échéances impayées sur prêt PGE n° 09042130 : 17.374,35 € (capital restant dû à date : 188.977,04 €),
* 3 échéances impayées sur prêt PGE n°09054894 : 6.556,35 € (capital dû à date : 77.533,78 €),
2 échéances impayées sur prêt n° 09024465 : 1.816,18 € (capital restant dû à date : 20.253,05 €)
* Solde débiteur de compte n° 76021623123 : 749,60 €
La [Adresse 5] met en demeure, également le même jour, Monsieur [A] [J] de régler la somme de 2.565,78 € se décomposant comme suit :
2 échéances impayées sur prêt n° 09024465 : 1.816,18 € (capital restant dû à date : 20.253,05 €)
* Solde débiteur de compte n° 76021623123 : 749,60 €
Le 26 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, par lettre recommandée avec accusé de réception à la société DMC SAS, prononce la déchéance de l’ensemble des sommes dues et réclame la somme de 318.214,37 €.
Elle met en demeure, le même jour, Monsieur [A] [J] de rembourser, en qualité de caution solidaire, la somme de 22.906,30 €, renouvelée le 22 août 2023, en vain.
Le 5 janvier 2024, la [Adresse 5], par acte extrajudiciaire, assigne la société DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE SAS et Monsieur [A] [J] [A] devant le présent tribunal et demande la condamnation de la société DMC SAS à payer la somme de 317.879,22 € et Monsieur [A] [J] la somme de 22.223,16 € à titre de caution solidaire de la société DMC SAS et 2.000,00 € pour l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG n° 2024F00128.
Le 13 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce à l’encontre de la société DMC SAS l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et nomme la [G] PHILAE en qualité de mandataire judiciaire.
Le 18 novembre 2024, la [Adresse 5] déclare ses créances entre les mains de la [G] PHILAE.
Par acte extrajudiciaire signifié à personne en date du 9 décembre 2024, [Adresse 7] assigne en intervention forcée la [G] PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE SAS devant le tribunal de céans. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le numéro RG n° 2024F02239.
Par assignation du 9 décembre 2024 soutenue à la barre, la [Adresse 5] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article L. 622-22 du code de commerce,
Déclarer recevable la demande d’intervention forcée à l’encontre de la [G] PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE (DMC) dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux enrôlée sous le numéro 2024F0128,
En conséquence,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux enrôlée sous le numéro 2024F0128, dénoncée en tête des présentes,
Déclarer le jugement à intervenir dans la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux, enrôlée sous le numéro 2024F0128 commun et opposable à la [G] PHILAE, ès qualités de mandataire
judiciaire de la société DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE (DMC),
Prononcer l’admission au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE (DMC), des créances de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à titre chirographaire et échu pour :
* Prêt équipement n° 090244465 de 50.000,00 €, la somme de 22.694,77 € outre intérêts contractuels du 14 novembre 2024 jusque parfait paiement,
* PGE n° 09042130 d’un montant de 265.000,00 €, la somme de 211.688,39 €, outre intérêts au taux contractuel du 14 novembre 2024 jusque parfait paiement,
* PGE n° 09054894 d’un montant de 100.000,00 €, la somme de 86.267,94 €, outre intérêts contractuels du 14 novembre 2024 jusque parfait paiement,
* Solde débiteur de compte courant de la somme de 794,60 €
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par écritures également déposées, la société DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE SAS et Monsieur [A] [J], demandent au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
Juger la société DMC recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses moyens et prétentions,
Juger Monsieur [J] recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses moyens et prétentions,
Ordonner le report de l’exigibilité de 24 mois des créances de la BPACA,
A titre subsidiaire,
Ordonner l’échelonnement sur 24 mois des créances de la BPACA,
Ordonner la mise à l’écart de l’exécution provisoire.
C’est en l’état de fait et de droit que les affaires viennent à l’audience.
Sur la jonction des affaires RG n° 2024F00128 et n° 2024F02239
Le tribunal, constatant l’identité des demandes et des parties, que les affaires sont indéniablement liées, ordonnera leur jonction conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et, dans l’intérêt d’une bonne justice, statuera par un seul et même jugement.
Sur la non-comparution de la [G] PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 474 du code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de la [G] PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE SAS, que la décision a été délivrée à personne et est susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dit, ainsi que les pièces qu’elle produit le prouvent, qu’elle est parfaitement fondée sa demande à l’encontre du redressement judiciaire de la société DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE SAS au titre des emprunts comme à celui du compte courant.
Il en va de même pour ses demandes à l’encontre de la caution, Monsieur [A] [J], puisque ni la société DMC SAS, ni Monsieur [A] [J] ès qualités de caution solidaire de cette dernière, n’ayant donné de suites utiles aux réclamations de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 6].
Elle soutient avoir déclaré ses créances entre les mains de la [G] PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE SAS et demande à fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société DMC SAS.
La société DMC SAS et Monsieur [A] [J] répondent que la totalité des chantiers étaient soit suspendus, soit annulés en raison des mesures de confinement et de mesures administratives restrictives d’activités prises par le gouvernement, que cela a provoqué de lourdes pertes d’exploitation sur les exercices 2020 et 2021, que le conflit Russo ukrainien a provoqué tantôt une pénurie de matières premières tantôt une augmentation des coûts de matériaux, qu’il y a eu une disparition du marché des lotisseurs et constructeurs de maisons individuelles.
La société DMC SAS et Monsieur [A] [J] sollicitent le report de l’exigibilité des créances pendant 24 mois leur permettant le déclenchement de nouveaux travaux et la reprise d’une activité bénéficiaire et demandent d’écarter l’exécution provisoire.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal rappelle également :
* L’article L. 622-22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 625-25 dûment appelés mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
* L’article 1343-5 du code civil qui dispose notamment : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Le tribunal observe que la mise en demeure formelle du 26 juin 2023 de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 6] à la société DMC SAS n’a pas entraîné de réponse et a déclenché, logiquement la déchéance du terme et l’exigibilité des capitaux restant dus, soit 321.400,70 € (22.694,77 € + 211.688,39 € + 86.267,94 € + le solde débiteur de compte courant de 749,60 €), outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, le tribunal ordonnera que la somme de 320.651,10 € (au titre des emprunts), assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 14 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 749,60 € (au titre du solde débiteur du compte courant) soient inscrites au passif de la société DMC SAS.
Sur la demande reconventionnelle de la société DMC SAS et de Monsieur [A] [J] pour échelonner les créances sur 24 mois
Le tribunal observe que les conclusions des défendeurs ont été déposées le 21 juin 2024 avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu’ils n’en ont pas déposées d’autres postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 13 novembre 2024.
Le tribunal dira que la caution personne physique est protégée pendant toute la durée d’exécution du plan de redressement et également après cette exécution dès lors que l’entreprise a tenu ses engagements.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [A] [J] de sa demande d’échelonnement des créances de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à son encontre et du surplus de ses demandes.
Le tribunal dira, qu’au visa de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il n’y pas lieu de prononcer de délai de grâce de 24 mois.
Le tribunal condamnera la [G] PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE SAS aux dépens.
Le tribunal dira que la dernière condamnation sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la société DMC SAS et cela, en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non-comparution de la [G] PHILAE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE SAS,
Joint les affaires inscrites sous le n° 2024F00128 et le n° 2024F02239,
Ordonne que la somme de 320.651,10 € (TROIS CENT VINGT MILLE SIX CENT CINQUANTE ET UN EUROS DIX CENTIMES) (au titre des emprunts), assortie des intérêts au taux contractuel au 14 novembre 2024 et au taux contractuel au-delà, jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 749,60 € (SEPT CENT QUARANTE NEUF EUROS SOIXANTE CENTIMES) (au titre du solde débiteur du compte courant) soient inscrites au passif de la société DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE SAS,
Déboute Monsieur [A] [J] et la société DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE SAS de leurs demandes,
Condamne la [G] PHILAE ès qualités de mandataire judiciaire de la société DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE SAS aux dépens,
Dit que la dernière condamnation sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la société DEVELOPPEMENT [A] COMPAGNIE SAS et cela, en frais privilégiés.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 145,84 €
Dont TVA : 24,31 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Entreprise ·
- Liquidation ·
- Jugement
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Original ·
- Conserve ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Tribunaux de commerce ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ambulance ·
- Plan de redressement ·
- Trésorerie ·
- Activité économique ·
- Dividende ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Bénéficiaire net ·
- Adresses
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Automatique ·
- Procédure ·
- Suppression ·
- Transport ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Chambre du conseil ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Élève
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Film ·
- Délai ·
- Associé ·
- Prorogation ·
- Canard
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Programmation informatique ·
- Adresses ·
- Recherche et développement ·
- Cessation des paiements ·
- Crédit industriel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Distribution ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Marque ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Cigarette électronique
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Audience ·
- Activité ·
- Réquisition ·
- Administrateur ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.