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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 12 mars 2026, n° 2025J00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCEVIENNE
12/03/2026
JUGEMENT
DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Hervé MORTON, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
Rôle n°
2025J250 ENTRE
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
* Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
* la SA COFICA BAIL
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
* Maître Bernard BOULLOUD -
* [Adresse 2]
* la société RHONE ALPES CONCEPT
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me Bernard BOULLOUD
I- EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
Les sociétés RHÔNE-ALPES CONCEPT et COFICA BAIL ont signé un contrat de crédit-bail le 29 avril 2022, dont l’objet était la location d’un véhicule Opel Mokka-e à la société RHÔNE-ALPES CONCEPT. Le véhicule d’une valeur de 35 115€ a été livré le 11 mai 2022.
Après une première échéance de 6 000€, la société RHÔNE-ALPES CONCEPT devait s’acquitter d’un loyer mensuel de 329,95€ jusqu’au 5 juin 2026 inclus avec une option d’achat finale pour un montant de 15 749,30€. Après plusieurs relances par courrier recommandé avec accusé de réception, pour des loyers impayés, la société COFICA BAIL a résilié le contrat le 3 janvier 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception. La société COFICA BAIL a procédé à la vente de véhicules le 2 avril 2025 et la société RHÔNE-ALPES CONCEPT se trouvait redevable à la société COFICA BAIL, au 20 octobre 2025, d’un montant de 7 767,42€.
La société RHÔNE-ALPES CONCEPT ne s’est pas acquittée de cette dette.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
* LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 18 novembre 2025, la société COFICA BAIL a assigné la société RHONE ALPES CONCEPT devant le Tribunal de commerce de Vienne aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103,1342-10 du Code Civil;
Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires,
S’entendre le tribunal,
1) Déclarer la demande de la COFICA BAIL bien fondée, et en conséquence :
2) Condamner, la Société RHONE ALPES CONCEPT à payer à la requérante la somme de 7.767,42 € outre intérêts au taux d’intérêt légal des professionnels et des entreprises à compter du 2 avril 2025, date de la vente du véhicule.
3) Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343,2 du code civil ;
4) Condamner la Société RHONE ALPES CONCEPT à payer è la société COFICA BAIL la somme de 1500 € par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
5) Condamner la Société RHONE ALPES CONCEPT aux entiers dépens par application de l’article 696 du CPC.
La société RHONE ALPES CONCEPT ne s’est pas présentée devant le tribunal en date des 11 décembre 2025 et 15 janvier 2026.
LES MOYENS DES PARTIES
À l’appui de ses prétentions, la société COFICA BAIL expose principalement que :
Le contrat de location bail a été légalement formé et tient lieu de loi entre les parties.
La capitalisation des intérêts est due en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Pour ce qui la concerne, la société RHÔNE-ALPES CONCEPT n’a fait valoir aucun moyen de défense.
II – MOTIVATION
Sur le fondement de l’action :
Attendu que la société RHONE ALPES CONCEPT a été régulièrement assignée par acte du 18 novembre 2025, signifié au dirigeant, conformément aux prescriptions des articles 656 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que la société RHÔNE-ALPES CONCEPT n’a ni comparu ni contesté la réalité des faits ou la validité des pièces ;
Attendu que la société COFICA BAIL a quant à elle constitué avocat, a conclu et soutenu ses demandes conformément aux règles de la procédure commerciale ;
Attendu que les demandes formées relèvent de la compétence matérielle et territoriale du Tribunal de commerce de Vienne, la défenderesse y étant immatriculée ;
Attendu qu’en l’absence de contestation et au regard des pièces produites, la demande repose sur des éléments précis, complets, cohérents et juridiquement fondés ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, considérera que les demandes de la société COFICA BAIL sont bien fondées,
Sur la créance de la société COFICA BAIL :
Attendu que, conformément à l’article 1103 du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi aux parties ;
Attendu que la société COFICA BAIL justifie du contrat de crédit-bail, de la livraison du véhicule, du détail de la créance ;
Attendu que la société RHÔNE-ALPES CONCEPT s’est acquitté régulièrement des loyers jusqu’au 3 mai 2024 ;
Attendu que les relances et mises en demeure du 18 juin 2024, 2 juillet 2024, et 3 décembre 2024 (pièce n°22, 23 et 24 de la société COFICA BAIL) sont demeurées sans réponse ;
Attendu que le véhicule a été restitué et vendu par la société COFICA BAIL et le montant de la vente déduit de la créance ;
Attendu que le décompte de la créance produit par la société COFICA BAIL fait état d’une somme due de 7 767,42€;
Attendu que la société RHÔNE-ALPES CONCEPT, ayant accepté les termes du contrat, est tenue d’en régler le prix ;
Attendu que le tribunal considérera que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que le tribunal condamnera la société RHÔNE-ALPES CONCEPT à payer la somme de 7 767,42€ au titre de sa créance outre intérêts au taux d’intérêt légal des professionnels et des entreprises à compter du 2 avril 2025 et ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du présent jugement ;
Attendu que la société COFICA BAIL demande la condamnation du défendeur à lui payer 1.500 € au titre de l’article 696 du CPC ; que cette demande sur ce fondement de l’article 696 du CPC n’est pas justifiée ; qu’elle en sera déboutée ;
Attendu que la société RHÔNE-ALPES CONCEPT qui perd son procès sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DÉCLARE la demande bien fondée.
CONDAMNE la société RHÔNE-ALPES CONCEPT à payer à la société COFICA BAIL la somme de 7 767,42€ au titre de sa créance, outre intérêts au taux d’intérêt légal des professionnels et des entreprises à compter du 2 avril 2025.
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du présent jugement.
DEBOUTE la société COFICA BAIL de sa demande de 1.500 € au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société RHÔNE-ALPES CONCEPT aux dépens prévus à l’article 696 du code de procédure civile, et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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