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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 17 oct. 2025, n° 2025P00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025P00151 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
2025P00151
Le 09 Octobre 2025, Maître Isabelle SANDRET DUPUY, représentant Madame [J] [Q], gérante, a procédé, au Greffe de ce Tribunal, à la déclaration de cessation des paiements de l’EURL FLORAL CONCEPT [Adresse 1] 19240 Varetz,
L’EURL FLORAL CONCEPT est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 841 530 884 et exerce une activité de fleuriste au [Adresse 1] 19240 Varetz. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce.
Madame [J] [Q], assistée de Me Isabelle SANDRET DUPUY Avocat au Barreau de BRIVE LA GAILLARDE, a été entendue en Chambre du Conseil en ses explications,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Il ressort des explications du débiteur et des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements que l’entreprise rencontre des difficultés financières depuis la crise sanitaire, le contexte économique mais également depuis la délocalisation de l’entreprise sur la commune de [Localité 1]. Elle ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose ;
L’état de cessation des paiements doit être constaté, et il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
Constate la comparution de Madame [J] [Q] gérante de la société.
Maître [W] [P] entendue en sa plaidoirie.
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er Septembre 2025,
Prononce en conséquence, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L.631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de l’EURL FLORAL CONCEPT, fleuriste, dont le siège social est [Adresse 2] inscrite au RCS de BRIVE 841 530 884.
Nomme Madame [O] [Y] en qualité de juge commissaire titulaire et Madame Brigitte BORDELONGUE en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [E] [R], [Adresse 3] [Localité 2] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire.
Nomme la SAS SYSLAW demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Invite s’il y a lieu les salariés à désigner leur représentant, lequel devra satisfaire aux conditions prévues par les articles L.621-4 du Code de Commerce et à en communiquer le nom et adresse au greffe du Tribunal de Commerce dans un délai de 10 jours ou à défaut déposer un procès-verbal de carence ;
Ouvre la période d’observation prévue par la loi pour une durée de six mois à compter du présent jugement soit jusqu’au 17 avril 2026.
Dit que le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en Chambre du Conseil du 12 décembre 2025 à 15 heures 00, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Constate que cette date a été communiquée aux parties et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Rappelle que l’article L631-5 dispose que, « À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; dit qu’en conséquence, le tribunal entendra régulièrement le débiteur afin de suivre l’évolution de l’entreprise.
Ordonne à Madame [J] [Q] de communiquer au greffe du Tribunal, sans faute, tout changement d’adresse ou de domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du jugement.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Retenu et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 17 octobre 2025 par Madame Corinne BOUSQUET, Présidente d’audience, Monsieur Philippe MOCAER et Monsieur Mathieu LABROUSSE, Juges, assistés de Me Clara MARTEL Greffier. La minute du jugement est signée par la Présidente d’audience et le Greffier.
Le Greffier Mme Clara MARTEL
La Présidente.
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