Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 21 mai 2025, n° 2025R00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025R00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON ORDONNANCE DU 21/05/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* 2AVF ENERGIES
THERMONEO Descaillaux [Localité 1], RCS 511007734 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [L] [W] – [Adresse 1] Maître DE PERTHUIS FALGUEROLLES Bérénice – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* AZUR VÉHICULE INDUSTRIEL [Adresse 3], RCS 979452810 DÉFENDEUR – non comparant
FORMATION
Président : Monsieur Patrick ISSARTIER, assisté de Madame PERELLO Anna Commis-Greffier,
DEBATS
Audience publique du 23/04/2025,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 21/05/2025,
Minute signée par Monsieur Patrick ISSARTIER, Président et Monsieur Gilles COSTA, Commis-Greffier,
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de 2AVF ENERGIES à l’assignation en référé de la SCP BOLLENGIER-STRAGIER – SAGLIETTI, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 07/03/2025 à AZUR VÉHICULE INDUSTRIEL, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 23/04/2025 ;
ATTENDU qu’après renvoi(s), cette affaire a été fixée à l’audience du 23/04/2025 ;
ATTENDU que Maître DE PERTHUIS FALGUEROLLES Bérénice, Avocat au Barreau de TOULOUSE, ayant pour Avocat postulant Maître MINO Gérard, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de 2AVF ENERGIES, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que AZUR VÉHICULE INDUSTRIEL ne comparait pas à l’audience, ni personne pour la représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
En préambule :
ATTENDU QUE la SAS AZUR VEHICULE INDUSTRIEL a été citée par acte d’huissier le 7 mars 2025 ;
QUE cet exploit était régulier ;
QUE cependant la SAS AZUR VEHICULE INDUSTRIEL n’a pas constitué avocat ;
ATTENDU QUE selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;
ATTENDU QUE le défaut de constitution d’avocat de la SAS AZUR VEHICULE INDUSTRIEL, et son silence, ne permettent pas de considérer qu’elle consent à la demande formée par la SARL 2AVF ENERGIE ;
Sur le paiement des devis :
ATTENDU QUE la SARL 2AVF ENERGIES a acquis le 23 avril 2024 un véhicule poids lourd d’occasion, affichant au compteur 202.000 km, auprès de la SAS AZUR VEHICULE INDUSTRIEL pour un prix de 48.000 € TTC ;
ATTENDU QUE ledit véhicule est tombé en panne 6.000 km après que la société 2AVF en a pris possession ;
ATTENDU QUE, suite à cette panne, le 1 er octobre 2024 le garage Midi-Pyrénées Véhicules Industriels Sud a envoyé un devis (pièce numéro 8), pour le poids lourd de 2AVF ENERGIE, à la société AZUR VEHICULE INDUSTRIELLE pour un montant de 6 669,18 euros TTC ;
ATTENDU QUE la SAS AZUR VEHICULE INDUSTRIEL a formellement accepté, ce devis avec mention « bon pour accord » ;
ATTENDU QUE la société demanderesse produit également une pièce numéro 9, d’un montant de 1 030,62 € TTC, qui reprend en partie les libellés du devis précité (diagnostic moteur, vidange du carter, contrôle valise, etc.), avec toutefois des postes distincts non acceptés par la défenderesse (analyse d’huile, kit de réparation, éco-recyclage);
ATTENDU QUE cette seconde pièce n’a pas été acceptée formellement par la défenderesse, à la différence du devis signé ;
QU’EN CONSEQUENCE, le juge ordonnera le règlement de la somme de 6 669,18 € TTC, correspondant au devis expressément validé ;
Sur les demandes de remplacement moteur et de dommages-intérêts :
ATTENDU QUE la SARL 2AVF ÉNERGIES sollicite également la remise d’un moteur identique à celui vendu ainsi que la somme de 11 200 € au titre de la perte d’exploitation, le tout sur le fondement de l’article 1645 du Code civil (garantie des vices cachés avec mauvaise foi présumée du vendeur) ;
ATTENDU QUE pour justifier ces prétentions, aucune expertise contradictoire n’est produite, ni aucun rapport technique permettant d’établir :
* l’existence d’un vice caché,
* son antériorité à la vente,
* ni la connaissance par le vendeur du défaut litigieux ;
ATTENDU QUE, selon l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut allouer une provision que si l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
ATTENDU QUE la seule survenance d’une panne moteur après 6 000 km d’utilisation d’un véhicule d’occasion ne suffit pas, en l’état, à caractériser un vice caché engageant de manière évidente la responsabilité du vendeur professionnel ;
QU’EN CONSEQUENCE, le juge rejettera les demandes de remplacement moteur et d’indemnisation pour perte d’exploitation ces demandes relevant d’un litige de fond ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
ATTENDU QU’au regard des diligences engagées et du principe d’équité, il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 CPC à hauteur de 2 000 € ;
Sur l’article 696 du Code de procédure civile :
ATTENDU QUE la société AZUR VEHICULE INDUSTRIEL sera condamnée à payer les dépens ;
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la SAS AZUR VEHICULE INDUSTRIEL à verser à la SARL 2AVF ENERGIES la somme provisionnelle de 6 669,18 euros TTC au titre du devis accepté.
REJETTE la demande de remplacement moteur du véhicule poids lourds et la demande de dommages et intérêts formulée par la société 2AVF ENERGIES.
CONDAMNE la SAS AZUR VEHICULE INDUSTRIEL à verser à la SARL AVF ENERGIES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE AZUR VÉHICULE INDUSTRIEL aux entiers dépens liquidés à la somme de 38,65€ T.T.C., dont T.V.A. 6,44€, (non compris les frais de citation) ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick ISSARTIER
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Patrick ISSARTIER
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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